Dans la décision L et Résidence Floralies Lachine inc. (F), 2025 QCTAT 419, 30 janvier 2025 (j.a. Ève-Stéphanie Sauvé), la plaignante, directrice générale d’une résidence privée pour personnes âgées, conteste la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») refusant sa réclamation pour un diagnostic de trouble d’adaptation subséquent à une surcharge de travail et à du harcèlement, alléguant qu’il ne s’agissait pas de circonstances dépassant le cadre normal du travail.
Dans sa réclamation, la plaignante allègue avoir subi des conditions de travail extrêmes pendant la pandémie de la COVID-19. En 2020, elle travaillait en tant que directrice des soins infirmiers, multipliant les heures de travail jusqu’à 100 heures par semaine et dormant régulièrement au bureau. En avril 2022, après le départ de quatre directrices générales, elle accepte le poste, malgré une fatigue intense. La plaignante se retrouve à assumer des responsabilités supplémentaires, notamment la coordination de la paie et des horaires des employés, tout en étant confrontée à la pénurie de main-d’œuvre. Le Tribunal estime que la plaignante a travaillé sans relâche durant cette période à tenter de maintenir un niveau de services acceptables pour les usagers, le tout sans l’aide de son employeur. Il juge que le contexte de travail décrit par la travailleuse dans la conjoncture de la pandémie de COVID-19 et de pénurie de main-d’œuvre déborde du cadre normal et usuel de son travail.
Ensuite, la plaignante allègue avoir demandé du soutien auprès du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (ci-après, CIUSSS) en raison du manque de personnel et de la surcharge de travail. Cependant, en août 2022, le CIUSSS déploie une équipe sur les lieux pour enquêter plutôt que pour apporter de l’aide, le tout à l’insu de la travailleuse. À la suite de cette enquête, le CIUSSS prend en charge la direction générale de la résidence et de ses employés, isolant davantage la travailleuse qui subit parallèlement des comportements négatifs à son égard, comme l’interdiction du personnel de parler à la plaignante ordonnée par le CIUSSS ou lorsque lui sont retirées la majeure partie de ces tâches. Entre-temps, divers articles de journaux rapportent des incidents de maltraitance à la résidence, ce qui aggrave la situation. En date du 24 août 2022, épuisée par l’isolement et la pression au travail, la travailleuse s’effondre et elle reçoit le diagnostic de trouble d’adaptation le 6 septembre 2022.
Le Tribunal considère que le cumul d’évènements revêt un caractère singulier et qu’il s’agit d’un évènement imprévu et soudain au sens de la loi. Pour ce dernier, le lien causal entre son diagnostic de trouble d’adaptation et le cumul des évènements survenus au travail ne fait aucun doute et reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en date du 6 septembre 2022.
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