Reconnaissance d’une lésion professionnelle psychologique dans le milieu du transport adapté

2 juillet 2025

Dans la décision M.L et Société de transport de Montréal – Réseau des autobus Opération, 2025 QCTAT 2525 (j.a. Jean-François Beaumier), décision plaidée par Me Guillaume Rioux, avocat au sein de notre cabinet, le travailleur, un chauffeur d’autobus adapté pour le compte de la Société de transport de Montréal – Réseau des autobus Opération, soutient avoir subi une lésion professionnelle dont les diagnostics sont un stress post-traumatique aigu et une dermite réactionnelle. Il affirme qu’un client a proféré des menaces à son égard et que ceci constitue un évènement imprévu et soudain, et donc, un accident du travail.

De son côté, l’employeur explique que le travailleur transportait deux bénéficiaires en situation de handicap, dont un qui était manifestement imprévisible et désagréable. Toutefois, le travailleur n’a pas reçu des menaces qui pourraient être interprétées, par une personne raisonnable, comme portant atteinte à son intégrité physique. Quant à la dermite réactionnelle, il ne s’agit pas d’un diagnostic en lien avec l’événement allégué.

Le Tribunal rappelle que dans le cadre de la notion d’accident du travail, la jurisprudence considère qu’un événement unique ou des événements bénins ou banals, considérés isolément, peuvent devenir significatifs et présenter, par leur cumul, leur superposition ou leur juxtaposition, le caractère imprévu et soudain requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, Loi). Cet événement ou cette série d’événements doivent s’apprécier par rapport au cadre normal et habituel du travail. Ainsi, les faits en cause doivent se démarquer de ce qui est normal dans le cadre du travail pour que le Tribunal soit en présence d’un « événement imprévu et soudain » au sens de la Loi. Il y a lieu de prendre en considération, en plus des faits survenus au travail, les antécédents du travailleur en matière psychologique, ses traits de personnalité, l’existence d’une condition personnelle préexistante, sa prédisposition compte tenu des faits particuliers de sa situation, ses perceptions et attentes ainsi que l’ensemble de la preuve médicale.

Dans le présent dossier, le Tribunal considère que le travailleur a été victime d’un accident du travail. L’événement qu’il relate, dont les faits ne sont pas contestés, dépasse le cadre normal du travail d’un chauffeur d’autobus en transport adapté. De plus, il y a un lien entre le diagnostic psychologique liant et cet événement. En effet, le travailleur explique qu’il a craint d’être frappé par le client, même s’il ne l’a pas été en réalité. En effet, pour le détacher, il devait s’accroupir, tête face au client, puis passer par-dessus son corps. Le travailleur affirme qu’il a aussi craint de perdre son emploi, car ce client aurait réussi à le faire perdre à deux autres chauffeurs.

Le Tribunal considère que l’accumulation de commentaires dégradants et agressifs, y compris les menaces de faire perdre son emploi au travailleur, proférées par le client, culminant par une affirmation qui peut raisonnablement être interprétée comme une atteinte probable à son intégrité physique « Crisse toé tu es bien mieux de faire attention, tu croiras pas à ça [Transcription textuelle] », peut être considérée comme une forme de violence verbale qui sort du cadre normal et habituel du travail. Il s’agit d’une situation qui est objectivement traumatisante et qui est liée à son travail. Le Tribunal note aussi que le travailleur est porteur d’antécédents en matière psychologique, lesquels ont pu le fragiliser et abaisser son seuil de tolérance à de nouveaux événements traumatiques sur le plan psychologique.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille en partie la contestation du travailleur. Il juge que ce dernier a effectivement subi une lésion professionnelle psychologique, mais que le diagnostic de dermite réactionnelle n’est pas en relation avec l’évènement en cause.

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Milia Langevin

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