Dans la décision Brisebois et Service correctionnel du Canada, 2024 QCTAT 3030 (j.a Éric Lemay), le Tribunal est saisi de la réclamation pour surdité professionnelle d’un agent correctionnel en poste depuis 1997 auprès de Service correctionnel du Canada.
D’emblée, le Tribunal rappelle que la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail en octobre 2021 a introduit une nouvelle disposition à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « LATMP ») concernant la possibilité de produire une réclamation pour maladie professionnelle lorsque l’atteinte auditive causée par le bruit satisfait à certains critères d’admissibilité prévus par règlement (article 28.1 LATMP).
La Commission n’ayant pas encore établi de critères d’admissibilité par règlement, l’article en question demeure inapplicable. Par conséquent, il convient de se référer à la présomption énoncée à l’article 29 de la LATMP, selon laquelle le travailleur doit démontrer : 1/ qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et 2/ qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
Bien que le travailleur souffre d’acouphènes depuis 2013, le Tribunal retient l’avis du médecin expert mandaté par le travailleur. Ce dernier explique que les anomalies des courbes audiométriques et l’asymétrie de l’atteinte auditive peuvent s’expliquer par la nature spécifique du bruit, notamment des bruits d’impact. Selon l’expert, il est possible que l’exposition au bruit lors des pratiques de tir annuelles, entre 2013 et 2021, ait contribué à l’aggravation de la surdité diagnostiquée en 2013.
De plus, le Tribunal conclut que le travailleur a été exposé à un bruit excessif lors de ces exercices de tir, et ce, même s’il portait des protecteurs auditifs. Par conséquent, les conditions nécessaires à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la LATMP sont remplies.
La contestation du travailleur est accueillie.
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