Dans la décision STT de la Maison Le Prélude – CSN et Maison Le Prélude (grief collectif et grief syndical), 2025 QCTA 545, (a. Matthieu Désilets), l’arbitre a rejeté une demande d’ordonnance de sauvegarde par laquelle le syndicat sollicitait que toutes les intervenantes expérimentées obtiennent un congé pour la période des Fêtes.
L’arbitre est saisi de trois griefs. Ceux-ci contestent la décision de l’employeur – un centre d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale – (i) de refuser sans motif raisonnable les congés demandés par les intervenantes, (ii) de ne pas offrir l’entièreté des remplacements par ancienneté aux travailleuses occasionnelles et (iii) de ne pas respecter la procédure de remplacement applicable.
Peu après le dépôt des griefs, le syndicat présente une demande d’ordonnance de sauvegarde. Le syndicat prétend qu’il existe une pratique selon laquelle l’employeur autorise toutes les intervenantes à temps complet de s’absenter et offre l’entièreté de ces remplacements aux travailleuses occasionnelles. Le syndicat réclame l’application immédiate de cette pratique pour la période des Fêtes.
La décision ne porte que sur le bien-fondé de cette demande. L’arbitre doit vérifier si les trois conditions applicables à une ordonnance de sauvegarde sont remplies et justifient de prononcer l’ordonnance recherchée.
Au niveau des deux premiers critères, soit l’apparence de droit et l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable, l’arbitre considère qu’ils sont rencontrés.
En revanche, pour le troisième critère, la balance des inconvénients, l’arbitre penche en faveur de l’employeur. Compte tenu de la nature des services fournis et des risques pour la qualité et la continuité des services aux victimes de violence conjugale, les inconvénients potentiels causés aux usagères l’emportaient sur les inconvénients subis par les intervenantes à temps plein qui auraient été contraintes de travailler pendant les Fêtes.
En conséquence, l’arbitre rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde puisque toutes les conditions applicables ne sont pas remplies.
De surcroît, émettre l’ordonnance recherchée reviendrait à statuer que l’employeur n’avait pas un « motif raisonnable » de refuser les congés demandés, ce que le Tribunal ne peut pas faire à ce stade-ci, puisqu’il s’agit d’une question de fond.
Text