Refus d’un représentant syndical externe : une entrave aux activités syndicales sanctionnée par le Tribunal

26 mai 2026

Dans l’affaire Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. Gouvernement du Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail), 2026 QCTAT 1928 (j.a. Pierre-Étienne Morand), le Syndicat dépose une plainte d’entrave en vertu de l’article 12 du Code du travail (ci-après, « Code ») contre le Gouvernement du Québec, plus particulièrement la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après, « CNESST ») relativement au fonctionnement d’un comité ministériel de relations professionnelles (ci-après, « CMRP »).

Le litige prend naissance lorsque le Syndicat souhaite être représenté au CMRP par une conseillère en organisation du travail à son service, mais qui n’est pas salariée de la CNESST. L’employeur refuse sa présence, au motif que les représentants au CMRP doivent être des employés de l’organisation. Malgré ce refus, le Syndicat se présente à une rencontre en présence de cette conseillère. L’employeur exige son retrait et, devant le refus du Syndicat, met fin à la séance. Le Syndicat soutient alors qu’il s’agit d’une ingérence dans le choix de ses représentants et d’une entrave à ses activités syndicales.

Le Syndicat fait valoir que ni la convention collective, ni les règles du CMRP n’imposent de conditions quant à l’identité ou au statut des représentants syndicaux. Il soutient que l’employeur cherche à dicter sa conduite et à limiter son droit de choisir librement ses représentants.

À l’inverse, la CNESST plaide que le litige relève de l’interprétation de la convention collective et devrait donc être tranché par un arbitre de griefs, en soutenant que la présence d’une personne externe n’est pas permise dans ce forum.

Le Tribunal administratif du travail rejette cet argument et affirme sa compétence exclusive en matière d’entrave fondée sur le Code du travail. Il rappelle que l’article 12 du Code protège l’autonomie syndicale et interdit toute forme d’ingérence de l’employeur dans les activités d’un syndicat, notamment dans le choix de ses représentants. L’analyse doit porter sur l’ensemble des circonstances et vise à déterminer si l’employeur a posé un geste qui a pour effet de nuire, même indirectement, aux activités syndicales.

Le Tribunal souligne également que, même si une question d’interprétation de la convention collective peut exister, cela n’autorise pas l’employeur à agir de manière unilatérale en restreignant les activités syndicales. L’éventuelle validité de son interprétation relève du grief, mais son comportement concret doit être évalué au regard de l’article 12 du Code.

Le Tribunal note que la convention collective ne prévoit aucune restriction quant à la qualité des représentants syndicaux au CMRP, se limitant à en fixer le nombre. En refusant catégoriquement la présence de la conseillère du Syndicat et en mettant fin à la rencontre, la CNESST impose en pratique son interprétation et s’immisce dans le choix des représentants syndicaux. Ce comportement constitue une entrave, puisqu’il a pour effet de limiter l’autonomie du Syndicat, de créer des obstacles à ses activités et de paralyser les échanges prévus entre les parties.

La plainte est accueillie et le Tribunal ordonne à la CNESST de cesser toute ingérence dans le choix des représentants du Syndicat au CMRP.

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