PAR MILIA LANGEVIN
Un arbitre a rejeté les griefs déposés par un Syndicat contestant le refus de l’Employeur de verser à deux (2) salariées visées par le programme « Pour une maternité sans danger » l’équivalent des rappels au travail qu’elles auraient effectués, si leurs affectations n’avaient pas été modifiées en raison de leur grossesse.
Dans le récent jugement Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Côté, la Cour supérieure a jugé déraisonnable le raisonnement de l’arbitre.
Dans l’affaire Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Côté, 2024 QCCS 1104 (j. C.S. Nicole Tremblay), la Cour supérieure entend une demande de pourvoi en contrôle judiciaire concernant une décision arbitrale rendue par Me Gabriel-M Côté rejetant des griefs déposés par la demanderesse, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (ci-après, « Alliance »).
L’Alliance conteste par griefs le refus du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ci-après, « CIUSSS »), l’employeur mis en cause, de verser à deux (2) salariées visées par le programme « Pour une maternité sans danger » l’équivalent des rappels au travail qu’elles auraient effectués, si leurs affectations n’avaient pas été modifiées en raison de leur grossesse.
L’Alliance a plaidé, devant l’arbitre, que le refus de rémunérer les salariées pour les rappels au travail qu’elles auraient effectués, n’eût été leur grossesse, contrevient à la convention collective, à l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après, « LSST »), ainsi qu’aux articles 10 et 16 de la Charte québécoise.
La Cour conclut que l’arbitre a rendu une décision déraisonnable en rejetant les griefs de l’Alliance. Son analyse de l’article 43 LSST n’est pas motivée de manière intelligible et compréhensible. Selon la juge de la Cour supérieure, l’arbitre a eu tort d’affirmer que l’arrêt Dionne[1] n’avait pas de pertinence dans le dossier. Cet arrêt établit le cadre et les objectifs de la LSST à l’égard des femmes.
De plus, la Cour précise que « l’un des objets poursuivis par le législateur à l’article 43 LSST s’avère de s’assurer que les travailleuses enceintes conservent tous les avantages liés à l’emploi qu’elles occupaient avant leur affectation à d’autres tâches »[2]. Selon la Cour, l’arbitre ne s’est pas assuré de donner à l’article 43 LSST une interprétation libérale assurant l’accomplissement de son objet.
L’arbitre a également commis une erreur de droit déraisonnable dans l’analyse de la présence d’une situation discriminatoire. En l’espèce, il existe une distinction entre les salariées plaignantes et les technologues exerçant leurs fonctions régulières. Cette distinction est fondée sur un motif protégé, celui de la grossesse. La preuve soumise devant l’arbitre démontre que la distinction à l’égard des salariées plaignantes a provoqué un désavantage sur le plan financier. Dans la présente affaire, il y a une moyenne bien définie et admise par chacune des salariées quant aux rappels au travail lors des périodes de garde. Dans ce contexte, il est déraisonnable de conclure que les salariées ont été privées de sommes importantes sans subir de discrimination.
Le pourvoi en contrôle judiciaire doit donc être accueilli et le dossier est retourné à un nouvel arbitre.
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