Dans la décision Blémur c. Alliance internationale des employés de scène de théâtre, section locale 56, 2024 QCTAT 2222, 26 juin 2024 (j. a. Karine Blouin), le Tribunal administratif du travail tranche le quantum des sommes dues à la suite d’une décision qu’elle a rendue précédemment. En effet, en 2021, le Tribunal a rendu une décision relativement à une plainte concernant le devoir de représentation du syndicat à l’égard de ses membres. Le Tribunal a accueilli la plainte du travailleur, autorisé celui-ci à poursuivre son grief en étant représenté par les avocats de son choix et ordonné au syndicat de rembourser les frais de représentation engendrés.
Le présent litige concerne les honoraires des avocats ainsi que les autres frais que doit rembourser le syndicat. Le Tribunal, ayant conservé compétence concernant les montants des honoraires et des autres mesures de réparation, est saisi du dossier.
Pour les fins du présent résumé, nous jugeons que la question la plus pertinente est celle concernant le débat quant aux honoraires des avocats.
Le syndicat conteste la raisonnabilité des honoraires demandés par le travailleur. Le Tribunal rappelle que son devoir ne se limite qu’à vérifier la raisonnabilité des honoraires et frais réclamés en tenant notamment compte de la proportionnalité entre les frais et la nature du recours exercé, selon les circonstances de l’affaire. Il n’a pas à éplucher les comptes d’honoraires au peigne fin. Le Tribunal rappelle que la raisonnabilité, en plus d’être évaluée selon les circonstances propres au dossier, peut être analysée à l’aide d’un barème journalier. La jurisprudence majoritaire retient la somme de 2 000 $ par jour d’audience ainsi qu’une journée de préparation par journée d’audience. Ensuite, ce barème peut être modulé selon la complexité du dossier.
Le Tribunal conclut que le recours en l’espèce ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il juge que le temps consacré au dossier ainsi que le nombre de procureurs impliqués (jusqu’à 5 avocats) n’est pas proportionnel au recours. Aussi, le tribunal retient comme circonstances particulières l’inexpérience des procureurs, « les modifications multiples à la facturation des procureurs, les changements de taux horaire sans que le plaignant [syndicat] en ait été averti, le fait que ce dernier n’a pas eu connaissance de plusieurs factures, empêchant sa validation des heures et des taux facturés »[1].
Les critères ci-haut rendent l’appréciation de la raisonnabilité des frais particulièrement difficile. Ainsi le Tribunal opte pour une évaluation à l’aide du barème journalier. Les montants réclamés ont donc été diminués.
La contestation du syndicat est accueillie en partie sur cet aspect.
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