Retard dans les prélèvements de cotisations syndicales et entrave aux activités syndicales

18 février 2025

Dans la décision Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec c. Gouvernement du Québec – Direction des relations professionnelles Conseil du trésor, 2024 QCTAT 4377, 4 décembre 2024 (j.a. Benoît Roy-Déry), l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (ci-après : « le Syndicat ») se plaint d’un retard dans le prélèvement de cotisations syndicales sur le salaire des ingénieurs et conséquemment, d’entrave à ses activités syndicales, le tout en se fondant sur les articles 12 et 47 du Code du travail. Il réclame à l’Employeur de payer non seulement les intérêts et l’indemnité additionnelle sur ces cotisations syndicales, mais également que ce dernier assume le paiement de ces cotisations à la place des ingénieurs.

Le 2 novembre 2022, une nouvelle convention collective est signée entre les parties prévoyant notamment que la semaine normale de travail sera prolongée de 2,5 heures par semaine, pour un total de 37,5 heures de travail par semaine. L’Employeur, à même la convention collective, s’était engagé à verser la majoration salariale d’ici le 9 février 2023, mais a attendu jusqu’au 18 mai 2023 pour le faire. Pendant cette période, les ingénieurs travaillaient 37,5 heures par semaine, mais étaient payés pour 35 heures, ce qui a entraîné un prélèvement des cotisations syndicales sur une base de 35 heures.

Le Tribunal conclut à l’absence d’entrave aux activités du Syndicat et que l’Employeur n’a pas à payer les cotisations déjà prélevées et versées au Syndicat. Cependant, l’Employeur doit payer les intérêts et l’indemnité additionnelle qui en découlent.

En effet, le Syndicat reproche à l’Employeur, en se basant sur l’article 12 du Code du travail, d’avoir omis de retenir les cotisations syndicales en raison de problèmes informatiques, ce qui, selon elle, est excessif, déraisonnable et constitue une entrave aux activités syndicales. Dans ce cas, bien que l’Employeur ait mal évalué les délais informatiques et ait manqué de diligence, le Tribunal conclut que cela ne constitue pas une entrave volontaire à l’action syndicale. Ainsi, le Tribunal estime que l’Employeur n’avait pas d’intention de nuire à l’action syndicale et rejette la plainte pour entrave.

En ce qui a trait à la réclamation en vertu de l’article 47 du Code du travail qui impose une obligation claire à l’Employeur de prélever et de verser les cotisations syndicales, ce dernier devait les prélever dès le 9 février. Ainsi, il doit verser des intérêts et une indemnité additionnelle pour la période du 9 février au 18 mai 2023, pendant laquelle il avait omis de prélever l’ensemble des cotisations sur le salaire ajusté des membres. Le Syndicat réclame également que l’employeur assume le paiement des cotisations à la place des ingénieurs, mais cette demande est rejetée. Le Tribunal rappelle que les cotisations syndicales doivent être payées par les salariés, l’Employeur étant simplement un intermédiaire et qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Employeur de payer ces cotisations, puisqu’elles ont déjà été prélevées et versées au Syndicat.

 

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