Dans la décision Union des employés et employées de service, section locale 800 c. Samuelsohn ltée, 2026 QCTAT 925, (j.a. Guy Blanchet), le Syndicat dépose une plainte fondée sur les articles 3, 12 et 47 du Code du travail (ci-après : le « Code »), alléguant que l’Employeur entrave ses activités en omettant de lui remettre les cotisations syndicales perçues. En conséquence, il réclame la somme de 10 000 $ à titre de dommages punitifs.
M. St-Marseille a exercé des fonctions syndicales jusqu’à sa retraite en 2025. Il a notamment participé à la négociation de la convention collective conclue en 2020, laquelle contient une clause pénale spécifique visant les retards dans le versement des cotisations syndicales.
Cette clause prévoit que, à compter du deuxième retard dans une même année, une pénalité de 10 % est imposée à l’Employeur, en plus des frais d’arbitrage, le cas échéant. M. St-Marseille précise que, depuis 2010, l’Employeur a engendré 180 retards dans le versement des cotisations syndicales. Par ailleurs, l’insertion de cette clause en 2020 n’a pas réglé la situation, de sorte que le Syndicat a dû déposer 18 griefs afin d’en assurer l’application.
Le 5 juillet 2023, le Syndicat dépose une première plainte devant le Tribunal en vertu de l’article 47 du Code pour non-paiement des cotisations syndicales. Le 20 septembre 2023, le Tribunal rend une décision entérinant une entente entre les parties et leur ordonne de s’y conformer. L’Employeur s’engage alors à verser les cotisations syndicales dues de janvier à août 2023, pour une somme totale de 133 756,91 $. Par la suite, d’autres plaintes sont déposées les 2 février, 8 avril, 25 juin, 24 juillet 2024 et 4 décembre 2025, lesquelles donnent encore lieu à des ententes entérinées par le Tribunal, ordonnant à l’Employeur de verser les cotisations dues.
L’Employeur a-t-il enfreint son obligation de verser les cotisations syndicales au Syndicat comme prévu au Code? Dans l’affirmative, ce manquement viole-t-il l’article 12 du Code?
Une entrave a pour effet de déstabiliser et d’affaiblir le Syndicat ainsi que ses dirigeants ou représentants. Pour établir une telle entrave, il faut apprécier le comportement des parties à la lumière du but poursuivi et des effets réels ou potentiels des gestes reprochés sur la cohésion syndicale, particulièrement dans un contexte où le Syndicat se trouve en situation de vulnérabilité accrue. S’agissant des cotisations syndicales, celles-ci doivent être perçues par l’Employeur et remises à l’association accréditée. Le préjudice subi par le Syndicat excède la seule dimension monétaire. En effet, il s’agit d’un préjudice majeur touchant directement le droit fondamental d’association et la fonction de représentation syndicale, tous deux protégés par la loi d’ordre public. Sans ces cotisations, le Syndicat ne peut exercer adéquatement son rôle ni s’acquitter de son obligation de représenter les salariés compris dans l’unité de négociation[1].
La preuve démontre que, malgré de nombreuses demandes formulées de bonne foi par le Syndicat, l’Employeur ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du Code. Il n’offre aucune justification sérieuse à ses manquements, hormis des difficultés financières qui n’ont nullement été établies devant le Tribunal. Or, la convention collective prévoit que les cotisations syndicales doivent être remises le 15e jour du mois suivant les prélèvements. Ainsi, pour les cotisations du mois de décembre 2025, l’Employeur est en défaut depuis le 15 janvier 2026.
L’Employeur doit-il être condamné à des dommages punitifs?
Dans l’arrêt Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada[2], la Cour suprême rappelle qu’une plainte fondée sur l’article 12 du Code peut donner ouverture à des mesures de réparation en vertu de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et de l’article 111.33 du Code. L’entrave aux activités syndicales porte atteinte au droit d’association garanti par la Charte.
Dès lors, le Tribunal réitère que l’octroi de dommages punitifs ou exemplaires suppose une atteinte substantielle au droit d’association, c’est-à-dire une atteinte de nature à compromettre de façon réelle l’activité syndicale. En l’espèce, le Tribunal conclut que toutes les conditions sont réunies pour justifier une telle condamnation. L’Employeur est décrit comme un contrevenant récidiviste, ne respectant ni la convention collective qu’il a signée, ni les ententes conclues avec le Syndicat, ni les ordonnances du Tribunal.
Tenant compte de la gravité et du caractère répétitif de la faute, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés syndiqués, le Tribunal conclut qu’une somme de 10 000 $ à titre de dommages punitifs est justifiée.
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