Suspension administrative abusive en raison d’interdictions de contacts élargies

5 novembre 2024

Dans la décision Commission scolaire Crie et Association des employés du Nord québécois (CSQ), 2024 QCTA 424, 20 septembre 2024 (a. Pierre-Georges Roy), le tribunal d’arbitrage était appelé à trancher une question de quantum de dommages dus à une salariée, enseignante dans une école primaire. Cette dernière avait été suspendue administrativement avec solde par son employeur pour des allégations de violence verbale envers des élèves et des employés, laquelle suspension avait été confirmée par l’arbitre par une première décision.

Or, l’arbitre avait considéré que la portée de certaines modalités de la suspension était trop large et que ces modalités ont ainsi empiété sur les droits fondamentaux de l’enseignante. En effet, la suspension interdisait à l’enseignante de se trouver sur la propriété de la commission scolaire et d’entrer en contact ou communiquer avec les élèves et le personnel. Elle devait même s’abstenir d’entretenir une conversation initiée par ces personnes. Seul le deuxième ordre de restrictions (interdit de contact et de communication) a été jugé déraisonnable. Pour cette raison, l’arbitre a réservé sa compétence quant au quantum, et les parties l’ont ressaisi à cette fin, faute d’entente.

La plaignante allègue que l’interdiction de parler aux élèves et, surtout, aux employés de la commission scolaire, l’a, pour l’essentiel, empêchée de se rendre à l’épicerie, à la clinique médicale, de pratiquer divers loisirs ou activités sociales ou même de se rendre à l’église ou à la pharmacie, puisqu’elle risquait alors d’être en contact avec ses collègues de travail ou élèves, ce qui l’aurait placée en contravention, réelle ou appréhendée, des paramètres fixés par l’employeur.

Pour ces motifs, la partie syndicale réclame un montant de 80 000 $ à titre de dommages moraux et un autre de 20 000 $ à titre de dommages punitifs en raison du caractère intentionnel du manquement de l’employeur. L’argumentation syndicale repose sur le caractère extrêmement large des interdictions de contacts sociaux imposés à l’enseignante durant une période de deux mois, particulièrement dans un milieu de vie de moins de 2 000 personnes. Le syndicat compare la mesure administrative à une sentence de prison à purger à domicile.

L’employeur, pour sa part, considère que le dommage n’est pas prouvé par prépondérance de preuve. Il attribue le dommage à une mauvaise compréhension de la part de l’enseignante des interdictions figurant dans la lettre de suspension et des lettres subséquentes.

L’arbitre conclut que l’interdiction de contact et de communication était trop large, en ce sens où elle aurait pu viser seulement les élèves concernés et leurs parents, à tout le moins. Il en est de même pour l’interdiction visant les collègues, elle est injustifiée. Il note cependant que la plaignante n’a pas cherché outre mesure à éclaircir l’étendue des restrictions auprès de l’employeur. L’arbitre s’inspire du cadre d’analyse proposé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt phare Syndicat des employés de l’hôpital St-Ferdinand d’Halifax. Il octroie ainsi 2 500 $ à titre de dommages moraux à la plaignante, rejetant la demande de dommages exemplaires, vu l’absence d’atteinte intentionnelle.

Text

Retour aux articles

Vous aimez nos publications?

Restez informés en vous abonnant
à notre infolettre!

Modifier mes préférences
+

Nous utilisons des cookies pour faciliter votre navigation et activer certaines fonctionnalités. Vous pouvez consulter des informations détaillées sur tous les cookies dans chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Témoins fonctionnels (Obligatoires)

Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement de notre site Web; c’est pourquoi vous ne pouvez pas les supprimer.

Témoins statistiques

Ces témoins nous permettent de connaître l’utilisation qui est faite de notre site et les performances de celui-ci, d’en établir des statistiques d’utilisation et de déterminer les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments.

Témoins publicitaires

Ces témoins sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Refuser
Confirmer ma sélection
Fichiers témoins

Ce site utilise des cookies, déposés par notre site web, afin d’améliorer votre expérience de navigation. Pour plus d’information sur les finalités et pour personnaliser vos préférences par type de cookies utilisés, veuillez visiter notre page de politique de confidentialité.

Accepter tout
Gérer mes préférences