Le syndicat a-t-il exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire en refusant de déférer à l’arbitrage un grief contestant une suspension d’une journée imposée à un salarié qui a tenu des propos inappropriés à caractère sexuel?
Dans la décision Thouin c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., 2024 QCTAT 2204, 7 juin 2024 (j. a. Dominic Fiset), le plaignant reproche au syndicat d’avoir manqué à son devoir de représentation.
L’employeur a imposé au plaignant une suspension d’une journée en lien avec des commentaires inappropriés à caractère sexuel qu’il a tenu envers des collègues de travail de sexe féminin. Le syndicat, à la suite d’une analyse des faits et d’une enquête, décide de se désister du grief. Le plaignant conteste cette décision et invoque un manquement au devoir de représentation.
Le Tribunal rappelle qu’en vertu du Code du travail et relativement à son devoir de représentation, un syndicat ne doit pas agir de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire ou faire preuve de négligence grave envers les salariés compris dans son unité de négociation. Il est également établi qu’il relève de la discrétion d’un syndicat d’évaluer les chances de succès d’un grief et ensuite décider de porter un grief à l’arbitrage ou encore de se désister de celui-ci. Bien entendu, cette discrétion doit être exercée de bonne foi, après une étude sérieuse du dossier. Enfin, la décision ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.
En l’espèce, le Tribunal note que le syndicat a effectué une enquête rigoureuse en fonction des circonstances. En effet, le syndicat a requis un exposé complet des faits de la part du plaignant. Dans ce dernier, le plaignant a reconnu avoir tenu les propos reprochés. Considérant l’aveu du travailleur, le syndicat a préféré ne pas rencontrer les travailleuses visées afin d’éviter de les replonger dans cette affaire. Une analyse jurisprudentielle a ensuite été effectuée afin de déterminer s’il y a une disproportion entre les faits reprochés et la mesure disciplinaire imposée. Enfin, le syndicat a, en vain, tenté d’en arriver à un règlement auprès de l’employeur. Considérant ces derniers éléments, le Tribunal conclut que le syndicat a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire.
La plainte est rejetée.
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