Dans la décision Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) c. Association des femmes autochtones du Canada, 2024 QCTAT 2520 (j.a. Maude Pépin Hallé), le Tribunal administratif du travail (ci-après, Tribunal) devait statuer sur une requête en accréditation d’un syndicat en champ libre. L’Alliance de la Fonction publique du Canada revendique pouvoir représenter une unité de négociation générale auprès de l’Association des femmes autochtones du Canada, l’employeur.
L’entreprise exploitée par l’employeur est un organisme à but non lucratif constitué en association qui regroupe des organisations de femmes autochtones à travers le Canada. Pour accomplir sa mission, l’entreprise exploite trois établissements qui sont localisés au Québec et organise également des activités sociales et culturelles en lien avec sa mission dans la région de la capitale nationale, soit à Ottawa, Gatineau et à Chelsea.
Les salariés visés par la demande du syndicat travaillent en partie en télétravail et donc à leurs domiciles en partie à l’extérieur du Québec. L’employeur s’oppose à ce que l’accréditation englobe les salariés qui télétravaillent à l’extérieur du Québec, ce qui permettrait à l’accréditation émise d’avoir une portée extraterritoriale inconstitutionnelle.
Le Tribunal constate que l’accréditation est émise auprès de l’entreprise dont les composantes essentielles sont principalement au Québec. Le lieu où le télétravail est accompli n’est pas une caractéristique de l’entreprise dans ces circonstances. Comme 51 personnes visées par l’accréditation occupent des fonctions pour une entreprise établie au Québec, elles peuvent être considérées comme salariées au sens du Code. En effet, la finalité de l’entreprise et sa mission sont mises en œuvre au Québec considérant notamment que l’équipe de direction et d’encadrement s’y trouve majoritairement en personne. De plus, les services rendus par l’entreprise le sont principalement en ligne.
L’accréditation doit viser une entreprise dont les principales caractéristiques doivent se situer au Québec, c’est le cas dans la présente affaire. Les 51 personnes qui effectuent du télétravail doivent être considérées comme des salariés au sens du Code du travail et leurs rapports collectifs présentent suffisamment de connexité avec le Québec. En effet, les salariés sont embauchés pour l’entreprise qui opère ses activités au Québec. De plus, il y a une volonté des salariés de ne pas être disséminés en autant d’unité que de provinces. Le lien entre ces salariés et le Québec est réel et substantiel. Les établissements physiques de l’employeur sont tous au Québec. Plusieurs des salariés en télétravail peuvent avoir à se rendre dans l’un ou l’autre de ces trois établissements. Le résultat de l’exécution de leur travail est destiné à l’entreprise située au Québec.
Le Tribunal décide que les salariés de l’entreprise en télétravail sont des salariés visés par l’unité de négociation. Ainsi, le dossier est retourné à l’agent de relations de travail pour qu’il complète son enquête sur le caractère représentatif de l’association.
Text