Dans la décision FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais et Santé Québec (Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais) (D. R.), 2025 CanLII 69528, 17 juillet 2025 (a. Natacha Lecompte), le Tribunal est saisi d’une demande afin de rejeter la qualité d’experte à une témoin de l’employeur.
Le litige en cause implique une salariée ayant reçu une sanction disciplinaire de 15 jours pour grave négligence et manquement important à son devoir professionnel de fournir des soins adéquats et sécuritaires.
Au début de l’audience, l’employeur indique son intention de faire témoigner à titre d’experte une infirmière clinicienne depuis plus de vingt ans dans l’établissement, afin qu’elle se prononce sur la nature de la faute reprochée à la plaignante. Depuis 2012, cette infirmière occupe un poste syndiqué de conseillère en soins infirmiers à l’urgence, et, en 2024, elle est nommée conseillère-cadre par intérim. À ce titre, elle est responsable des soins critiques, notamment à l’urgence, en cardiologie et aux soins intensifs.
Le syndicat s’oppose à la reconnaissance de ce témoin expert, alléguant que son indépendance et son impartialité sont compromises en raison de son lien d’emploi direct avec l’employeur et de la nature de ses fonctions au sein du CISSS. L’employeur soutient pour sa part que rien dans la preuve ne permet de remettre en cause son indépendance et son impartialité.
Le Tribunal est d’avis qu’une fois assermentée, si ce témoin atteste être libre d’offrir son opinion en tant qu’experte et n’avoir fait l’objet d’aucune directive de la part du CISSS quant au contenu de son témoignage, elle satisfait l’exigence minimale requise au stade de l’admissibilité du témoignage. Le syndicat doit alors soulever un ou des motifs réalistes permettant de mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité du témoin.
Le Tribunal rejette les arguments syndicaux. La preuve démontre que la témoin envisagée n’est pas impliquée dans les événements à l’origine du litige, n’a pas participé à l’enquête disciplinaire, n’a pas contribué aux recommandations ayant mené à la sanction et qu’elle agit dans un rôle consultatif, autonome et fondé sur les normes professionnelles reconnues.
Enfin, le Tribunal ne retient pas l’argument selon lequel le statut temporaire (intérimaire) de la témoin et sa candidature éventuelle à un poste permanent seraient de nature à entacher son indépendance ainsi que son impartialité.
Le Tribunal rejette l’objection du syndicat quant à la reconnaissance du statut d’expert de la témoin sollicitée par la partie patronale.
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