Dans la décision Santé Québec (CISSS de Laval c. Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL – CSQ), 2025 QCCA 525, (j.c.a. Mark Schrager, Patrick Healy et Jocelyn F. Rancourt), l’employeur a interjeté appel d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire contre une sentence arbitrale portant sur le temps supplémentaire obligatoire (le TSO).
Le syndicat reproche à l’employeur d’obliger ses membres à effectuer du TSO de façon systématique. L’arbitre Julie Blouin s’était livré à un exercice global d’appréciation de la gestion du TSO et avait conclu que l’employeur a exercé son droit de direction de façon abusive et contraire à la convention collective. La convention collective prévoit que les horaires soient affichés d’avance et qu’ils ne peuvent pas être changés sans motif valable. L’utilisation habituelle du TSO pour compenser la pénurie de main-d’œuvre n’est pas un motif valable pour modifier l’horaire.
L’arbitre avait aussi affirmé qu’en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’employeur doit tenir compte des ressources dont il dispose lorsqu’il choisit les services qu’il entend offrir, ce qu’il n’a pas fait dans les circonstances.
La Cour supérieure et la Cour d’appel maintiennent la sentence arbitrale. La Cour d’appel conclut qu’il était raisonnable pour l’arbitre de recourir au critère de la balance des intérêts de l’employeur et des salariés afin de déterminer si l’exercice de l’employeur de son droit de gestion était déraisonnable. L’abus de droit ne présuppose pas impérativement la preuve d’une faute distincte ou de mauvaise foi.
L’appel de l’employeur est donc rejeté.
Text