Dans la décision Syndicat des professionnelles en soins du Nord-de-l’Île-de-Montréal – FIQ et CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (grief syndical), 2025 QCTA 40 (a. Joëlle L’Heureux), le Syndicat dépose une série de griefs pour contester la transmission à un tiers, par l’Employeur, d’une liste de salariés comprenant des informations personnelles. Dans le cadre de sa preuve, le Syndicat a déposé une expertise réalisée par un conseiller d’une firme spécialisée en sécurité de l’information. L’Employeur demande la communication du mandat écrit remis à ce témoin expert. Cette décision interlocutoire concerne l’objection du Syndicat concernant la transmission à l’Employeur du mandat écrit confié à son témoin expert.
Selon le Syndicat, en raison de la protection du secret professionnel et du privilège relatif au litige, le Tribunal ne peut ordonner qu’un courriel contenant des échanges entre l’expert d’une partie et son avocat soit déposé. De son côté, l’Employeur soutient avoir le droit de prendre connaissance des instructions qui ont été données à l’expert afin d’évaluer si le témoin a exécuté sa mission avec objectivité et rigueur.
Le Tribunal conclut que le mandat écrit est pertinent et doit être remis à l’Employeur. Il souligne en effet que, lorsqu’une expertise est déposée en preuve, la partie adverse a le droit de prendre connaissance non seulement du mandat reçu par l’expert mais aussi des instructions modifiant ce mandat, le tout en vertu de l’article 235 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle également que la transparence sur le mandat et les instructions fournies à l’expert vise à garantir l’objectivité et l’impartialité de ce dernier. Ainsi, bien que le courriel contenant le mandat puisse inclure des informations protégées par le secret professionnel ou le privilège relatif au litige, le Tribunal estime que ces informations devront être caviardées afin de protéger celles inadmissibles en preuve, tout en permettant la divulgation du mandat et des instructions données à l’expert.
Text