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Trois décisions importantes de la Cour d'appel viennent d'être rendues concernant la Loi 15 !

DÉCISIONS SUR L’APPLICATION DE LA LOI 15, UNE VICTOIRE SYNDICALE

La Cour d’appel du Québec vient de rendre trois décisions majeures concernant l’application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15).

Les avocats du cabinet Roy Bélanger tiennent à feliciter Me Laurent Roy qui a représenté la Fraternité des policiers et policières de Montréal, la Fédération des policiers municipaux du Québec ainsi que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec dans l’ensemble des litiges ayant mené aux trois décisions détaillées ci-bas.

Voici les liens menant aux différentes décision ainsi que les conclusions de la Cour d’appel à retenir :


  • Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal et Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal : 500-09-026591-172 Arrêt C.A

La Cour d’appel du Québec déclare que les régimes de retraite applicables aux policiers et policières de Montréal ne sont pas assujettis à la Loi 15 puisqu’ils n’ont pas été établis par un organisme municipal.

Au paragraphe 96 de la décision, la Cour fait état du réel objectif de la Loi 15 :

« Ce que viserait la Loi 15 en regard des régimes de retraite des policiers de Montréal serait la réduction des coûts afférents à ceux-ci pour la Ville de Montréal en imposant le principe du partage à parts égales des cotisations et en limitant la cotisation d’exercice à 20% de la masse salariale des participants actifs. Il s’agit donc de modifier de façon très importante les droits des policiers de la Ville de Montréal dans leurs régimes de retraite afin de faire des économies pour la Ville de Montréal. »

Ce passage aura assurément un impact favorable pour les recours constitutionnels déjà entrepris contre la Loi 15.


L’arbitre de la Loi 15 détient la compétence pour décider des questions de droit et pour décider de sa propre compétence.

L’arbitre de la Loi 15 est aussi compétent pour décider de la constitutionnalité de la Loi 15 ou de son assujettissement.

Il est loisible à l’arbitre de la Loi 15 de refuser d’exercer sa compétence pour décider de la question constitutionnelle puisque les tribunaux de droit commun sont saisis des mêmes questions.

Dans la mesure où l’arbitre de la Loi 15 décide de na pas exercer sa compétence pour décider de l’une ou l’autre de ces questions afin d’en déférer aux tribunaux de droit commun, il peut alors décider de suspendre ou non l’arbitrage pour le temps requis par les tribunaux pour répondre à ces questions. 

Il s’agit d’une mesure de gestion qui relève des pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre.