Dans la décision Saulnier c. Ville de Montréal, 2024 QCTAT 3129, 30 août 2024 (j.a. Benoit Aubertin), le Tribunal administratif du travail dispose d’une plainte fondée sur l’article 72 de la Loi sur les cités et villes, déposée par le plaignant en vue de contester sa fin d’emploi. Le plaignant, contremaitre au sein de la Direction des travaux publics à la Ville de Montréal, a été congédié en novembre 2021 en raison de comportements inappropriés envers des collègues de la gent féminine. Selon l’employeur, le plaignant aurait perpétué des comportements indésirables, malgré de nombreux avertissements et mesures disciplinaires.
Les questions en litige consistent à déterminer si l’employeur a démontré, par prépondérance des probabilités, les manquements reprochés au plaignant et, dans l’affirmative, si ceux-ci justifiaient sa fin d’emploi. En matière de destitution d’un fonctionnaire fondée sur des motifs disciplinaires, le Tribunal doit apprécier : « le sérieux, la sagesse, le mérite et l’opportunité de la décision de destituer. Le cas échéant, il peut y substituer la sanction qu’il considère comme plus appropriée selon les circonstances » (au para. 7).
Dans les faits, au printemps 2016, le plaignant se rendait dans les bureaux de la ville pour y rencontrer une collègue, Madame M, alors qu’il devait plutôt s’occuper de superviser les opérations sur le terrain. Il passait plusieurs moments avec elle à bord de la fourgonnette de travail. Par un avertissement écrit, l’employeur l’avait averti de cesser les pertes de temps et de strictement entretenir des relations professionnelles avec les employés. En 2018, Madame M se plaint des comportements du plaignant qu’elle décrit comme étant du flirt très ouvertement à son égard. Malgré les avertissements, le plaignant persiste, de même qu’à l’endroit d’une autre collègue, Madame T, envers qui il fait des blagues douteuses. Il avait, entre autres, demandé à cette personne si elle attendait des jumeaux, alors qu’elle était en surpoids. Madame P subit ultérieurement le même sort, victime de propos irrespectueux. Le plaignant est alors suspendu sans solde durant deux semaines en août 2020, puis est muté dans une autre section. Malheureusement, il n’amende pas sa conduite.
Le Tribunal retient que les manquements allégués sont prouvés de manière prépondérante. Le plaignant lui-même confirme la survenance des faits reprochés, mais il plaide que ces faits ne justifient pas la peine capitale. Le Tribunal maintient le congédiement en accordant une importance au statut du plaignant. À titre de cadre, il a manqué à l’exemplarité attendue de son rôle. L’employeur a par ailleurs respecté la progression des sanctions, ayant offert plusieurs opportunités au plaignant de rectifier le tir.
Le Tribunal rejette la plainte.
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