Dans l’affaire M-C D. et Société de transport de Montréal et CNESST, 2025 QCTAT 1560 (Me Sonia Sylvestre, j.a.), le Tribunal administratif du travail est saisi de la contestation d’une chauffeuse d’autobus à l’emploi de la Société de transport de Montréal (STM), représentée par Me Julien David Hobson, associé partenaire au sein de notre bureau, qui avait subi une lésion professionnelle en février 2020.
À cette époque, elle avait subi un accident du travail en roulant sur un énorme nid-de-poule à bord de l’autobus, créant un contrecoup important au niveau du rachis dorso-lombaire. Cette lésion professionnelle avait été acceptée par la CNESST pour un diagnostic d’entorse lombaire et dorsale, et fut consolidée en août 2021 avec des séquelles permanentes. La travailleuse a produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation (RRA) en octobre 2021, laquelle a été refusée par la Commission et fait l’objet du présent litige.
Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une véritable modification de sa condition lombaire et si celle-ci est en relation avec l’événement accidentel. La procureure de l’employeur prétend que la reprise du phénomène douloureux est liée à la chronicité des douleurs et à leur caractère fluctuant dans le temps.
Le Tribunal est plutôt d’avis que la condition de la travailleuse s’est bel et bien détériorée depuis la date de consolidation, considérant les signes objectifs qui appuient cette conclusion. Il fonde son raisonnement sur l’affaire de principe Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[1], qui enseigne que la modification de l’état de santé repose sur l’appréciation de l’ensemble de la preuve, qu’il s’agisse de signes cliniques objectifs ou « même partiellement objectifs ou purement subjectifs », dans la mesure où ceux-ci sont fiables. En l’espèce, les mouvements du rachis lombaire se sont détériorés après la date de consolidation et la travailleuse a requis une reprise des traitements conservateurs et de la médication.
Le Tribunal rappelle que, s’il est vrai que la chronicité des douleurs n’est pas en soi assimilable à une RRA, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsque la preuve médicale soutient la modification de la condition.
La relation entre l’aggravation de la condition lombaire de la travailleuse et sa lésion professionnelle est également prouvée, car il s’agit du même site lésionnel, de la même symptomatologie et qu’il existe un court laps de temps entre la consolidation avec douleurs résiduelles et la détérioration de la condition.
Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse.
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