Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire – CSN et Maison-Répit Oasis inc., 2024 QCTAT 4358 (j.a. François Beaubien), le Tribunal se penche d’abord sur la question de savoir si l’employeur, offrant des services de répit ainsi que des ateliers de jour pour les familles dont les enfants vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, est assimilable à un service public. Ensuite, le Tribunal se penche sur la question de savoir si une grève de ses employés a pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
En effet, le Code du travail prévoit le maintien de services essentiels en cas de grève si la nature des opérations d’une entreprise la rend assimilable à un service public et si la grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. C’est donc dans ce contexte que le Tribunal se penche sur la situation de la Maison-Répit Oasis inc.
D’une part, le Tribunal conclut que la nature des opérations de l’entreprise la rend assimilable à un service public notamment, en raison du fait que les maisons de répits répondent à une mission publique. Celles-ci répondent à la volonté gouvernementale de soutenir les personnes proches aidantes. Le Tribunal note également qu’il n’existe pas d’alternatives facilement accessibles aux familles bénéficiant des services de l’entreprise et que les services offerts par l’employeur ont une importance capitale dans la vie quotidienne du public qui en bénéficie.
Enfin, le Tribunal conclut que l’interruption des opérations de l’entreprise n’a pas pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique pour autant. L’épuisement que pourraient ressentir les parents ou encore la perte des acquis des enfants en cas de grève ne constituent pas une menace réelle, évidente et imminente pour la santé ou la sécurité publique. Bien qu’une grève risque de créer un grand bouleversement pour la vie des familles qui utilisent les services de répit offerts par l’employeur, de tels inconvénients, qui sont par ailleurs inhérents à toute grève, ne constituent pas un danger pour la santé ou la sécurité publique.
Le Tribunal déclare que l’entreprise et le Syndicat ne sont pas assujettis à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève.
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