Dans la décision Centre des travailleurs et travailleuses immigrants c. Newrest Group Holding, 2025 QCCS 3534 (Catherine Piché, J.C.S.), la Cour supérieure est saisie d’une demande d’approbation judiciaire d’une entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective.
Le demandeur avait intenté une action collective au nom de travailleurs migrants alléguant avoir été victimes d’un système qui les aurait incités à travailler au Canada sous la fausse promesse de l’obtention de permis de travail valides. Les travailleurs migrants visés par l’action collective auraient été victimes d’un système mis en place et exploité par les défendeurs qui les ont exposés à des risques d’expulsion et à des violations de leurs droits fondamentaux.
L’entente négociée entre les parties prévoit notamment la cessation des pratiques reprochées aux défendeurs, le versement d’une somme d’argent assurant une compensation substantielle aux membres du groupe, ainsi que la mise en place d’une campagne de régularisation du statut migratoire. Cette dernière a permis l’établissement d’une clinique juridique temporaire trilingue au bénéfice des membres du groupe, afin de leur fournir de l’information juridique sur leur situation migratoire et de les assister dans des démarches de demande de permis de travail.
La Cour rappelle que l’action collective permet à une personne d’intenter un recours au nom d’individus partageant des réclamations similaires, sans que ceux-ci aient nécessairement mandaté expressément le représentant pour agir en leur nom. Dans ce contexte, le tribunal doit exercer un rôle de gardien des intérêts des membres dits « absents », lesquels ne participent pas activement au déroulement de l’instance et, bien souvent, ignorent même l’existence du recours ou l’étendue des droits qui les concernent. C’est précisément pour cette raison que toute entente de règlement en matière d’action collective doit faire l’objet d’une approbation judiciaire.
Afin de déterminer si une entente doit être approuvée, le tribunal doit analyser notamment les critères suivants :
- les avantages conférés par la transaction à chacun des membres ;
- le processus de réclamation et les frais d’administration ;
- les risques inhérents à la poursuite du litige ;
- la portée de la quittance ;
- l’opinion des membres ;
- l’intégrité du processus judiciaire et l’absence de collusion.
À la suite de l’analyse de ces critères, la Cour accueille la demande d’approbation de l’entente de règlement. Elle souligne que celle-ci est équitable, raisonnable et conforme à l’intérêt des membres du groupe.
La Cour salue en outre l’initiative des avocats ayant conçu une mesure de réparation inédite en matière d’action collective, soit la campagne de régularisation du statut migratoire des membres du groupe. Cette mesure a procuré des bénéfices concrets et directs aux membres et a répondu de manière ciblée à la problématique au cœur du recours, à savoir le fait que les travailleurs aient été amenés à travailler au Canada sans permis valide en raison de représentations trompeuses attribuées aux défenderesses.
Text