Usage de cannabis au travail : une politique de tolérance zéro jugée raisonnable

2 juin 2026

Dans la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4041 c. Air Transat (a. Me Nathalie Massicotte, 6 mai 2026), le Tribunal d’arbitrage rejette le grief et conclut que la politique relative à l’usage des drogues, de l’alcool et des médicaments au travail est raisonnable et conforme au test de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après, « Charte »).

Dans cette affaire, le syndicat représente des directeurs de vol, des agents de bord et des formateurs occupant des postes à risque, lesquels jouent un rôle déterminant dans la chaîne de commandement en cas d’urgence ou d’incident touchant la sécurité des passagers. À la suite de la légalisation du cannabis en 2018, Air Transat adopte une politique interdisant la consommation de drogues – légales ou non – en tout temps pour ces employés, et se réserve le droit d’imposer des tests de dépistage pour un motif raisonnable.

Le syndicat soutient que cette interdiction est excessive et constitue une atteinte injustifiée au droit à la vie privée, protégé par le Code civil du Québec et par la Charte. Conséquemment, l’arbitre applique le test de la mise en balance des intérêts ainsi que celui de l’article 9.1 de la Charte pour déterminer si le droit est limité en raison de la poursuite d’un objectif légitime et que l’atteinte au droit à la vie privée est minimale.

La preuve d’expert joue un rôle déterminant dans l’appréciation de ces critères. Le Tribunal retient celle de l’employeur, qui démontre que les effets du cannabis sont variables, parfois persistants et difficilement mesurables, ce qui empêche d’établir un seuil sécuritaire fiable. L’arbitre souligne également que les postes occupés sont hautement importants pour la sécurité et exigent une vigilance et une capacité d’intervention immédiate.

Dans ce contexte, la politique de tolérance zéro poursuit un objectif réel et important, soit la sécurité aérienne, et présente un lien rationnel avec cet objectif. Elle est jugée proportionnelle au risque inhérent au domaine de l’aviation et constitue une atteinte minimale aux droits des salariés.

L’arbitre conclut ainsi que l’atteinte au droit à la vie privée est justifiée et rejette le grief.

Text

Retour aux articles

Vous aimez nos publications?

Restez informés en vous abonnant
à notre infolettre!

Modifier mes préférences
+

Nous utilisons des cookies pour faciliter votre navigation et activer certaines fonctionnalités. Vous pouvez consulter des informations détaillées sur tous les cookies dans chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Témoins fonctionnels (Obligatoires)

Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement de notre site Web; c’est pourquoi vous ne pouvez pas les supprimer.

Témoins statistiques

Ces témoins nous permettent de connaître l’utilisation qui est faite de notre site et les performances de celui-ci, d’en établir des statistiques d’utilisation et de déterminer les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments.

Témoins publicitaires

Ces témoins sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Refuser
Confirmer ma sélection
Fichiers témoins

Ce site utilise des cookies, déposés par notre site web, afin d’améliorer votre expérience de navigation. Pour plus d’information sur les finalités et pour personnaliser vos préférences par type de cookies utilisés, veuillez visiter notre page de politique de confidentialité.

Accepter tout
Gérer mes préférences