Dans la décision Labrie c. Syndicat des métallos, section locale 2008, 2024 QCTAT 2379, (j.a. Jessica Laforest), le plaignant dépose une plainte concernant le manquement au devoir de juste représentation de son syndicat. Dans le cadre de ladite plainte, une entente intervient entre les parties via la conciliation offerte par le Tribunal. Le plaignant saisit finalement le Tribunal étant d’avis qu’il n’y a pas eu de transaction entre les parties. Celui-ci prétend s’être retiré du processus avant la signature de l’entente. Subsidiairement, il prétend que son consentement est vicié étant donné que l’entente n’inclut pas une clause essentielle à la transaction.
D’abord, le Tribunal conclut qu’il y a eu une transaction entre les parties. Effectivement, le Tribunal rappelle qu’un contrat est formé à l’instant où la personne qui formule l’offre en reçoit l’acceptation. En l’espèce, la représentante du plaignant a transmis un courriel au conciliateur confirmant l’acceptation de l’entente par le plaignant. Le conciliateur a transmis cette acceptation au syndicat cristallisant l’entente entre les parties.
Contrairement à la prétention du plaignant, sa signature n’est pas requise. Le plaignant argumente également que le conciliateur n’aurait pas dû transmettre cette acceptation au représentant syndical. Le Tribunal conclut toutefois que le conciliateur a agi avec honnêteté, intégrité et impartialité. Effectivement, il se devait d’être transparent avec toutes les parties au dossier, dont le syndicat qui a par ailleurs amorcé cette négociation. La représentante du plaignant était au courant que le conciliateur faisait part aux différentes parties au dossier des échanges qu’il avait avec chacune d’entre elles.
Le Tribunal juge aussi qu’un vice de consentement ne peut pas découler du transfert du courriel d’acceptation au syndicat parce que ce transfert a eu lieu après la prise de décision du plaignant. Cette communication n’altère donc pas le caractère libre et éclairé du consentement qu’il contient.
De plus, le refus du plaignant de signer l’entente ne constitue pas une preuve prépondérante établissant qu’il a mis un terme à la conciliation avant la conclusion d’une transaction.
Ensuite, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de vice de consentement. En aucun cas, la clause que le plaignant qualifie d’essentielle quant aux effets fiscaux de l’entente n’a fait l’objet de négociation dans les pourparlers. De la preuve au dossier, on ne peut pas conclure que la clause qui aurait pu préciser quelle partie allait assumer le fardeau fiscal de la transaction était un élément essentiel à la conclusion de l’entente. De plus, le témoignage de la représentante du plaignant est à l’effet qu’elle a discuté du contenu de l’entente avec le plaignant avant de faire parvenir le courriel d’acceptation au conciliateur. Le plaignant était donc au courant que l’entente n’incluait pas ladite clause et a tout de même donné son accord. Le Tribunal rejette la prétention qu’il s’agissait d’une condition essentielle.
La plainte est rejetée.
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