Veille juridique du 12 juillet 2022

12 juillet 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Syndicat interprofessionnel de Lanaudière (FIQ) et Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, 7 juillet 2022, (Me Dominique-Anne-Roy, arbitre)

 Décision disponible sur demande.

Le 12 mars 2021, avec sa collègue Julie Duchemin, la Plaignante est appelée à faire des soins sur une usagère atikamekw, Jocelyne Ottawa. À cette occasion, elle lui demande de chanter une chanson dans sa langue atikamekw. Elle l’interroge sur son prénom voulant savoir si elle se fait appeler Joyce dans sa communauté, et retient qu’elle est désignée ainsi par les personnes intimes.

Le Tribunal est d’avis que l’Employeur était fondé de suspendre administrativement la Plaignante afin d’enquêter sur les faits de l’affaire. Le risque réputationnel de l’Employeur, se trouvant à nouveau sur la sellette médiatique alors qu’il est toujours empêtré dans les suites de la tragédie de Joyce Echaquan rend nécessaire la suspension pour enquête. Au pris avec un « Tsunami médiatique » tel que qualifié par l’arbitre, l’Employeur ne disposait que de bribes d’informations ne permettant pas de justifier l’absence de solde lors de l’enquête. L’Employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer des circonstances exceptionnelles pour déroger au principe général de la suspension administrative avec solde.

Le Tribunal retient que la Plaignante a demandé à Jocelyne Ottawa de lui chanter une chanson dans sa langue natale et qu’elle lui a également demandé si elle se fait appeler Joyce dans sa communauté, comprenant que les intimes la désignent ainsi. Ces deux évènements sont ainsi prouvés. Toutefois, le Tribunal ne retiendra que la demande de chant à titre de comportement fautif qualifiant les faits entourant le surnom de Joyce de maladroit.

Selon le Tribunal, la Plaignante n’a pas à porter sur ses épaules le fardeau d’un héritage colonialiste et à brûler seule au bûcher. Intégrer les apprentissages de sécurisation culturelle implique de prendre la pleine mesure d’une culture en vue d’en venir à comprendre les différences et les apprécier. Des erreurs peuvent être commises en cours de route vu l’ampleur de notre méconnaissance des communautés autochtones et il faut en être conscient, conclut-il. Soulignons, également, que l’arbitre reconnaît que le comportement de la plaignante était de bonne foi et qu’elle n’a jamais voulu se soustraire des efforts à rétablir le dialogue avec les communautés autochtones et offrir des soins plus sécurisants. D’ailleurs, la Plaignante et sa collègue étaient pressenties pour être infirmières au Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, en raison de leur ouverture à travailler avec les communautés autochtones.

Considérant l’ensemble de faits mis en preuve devant lui, le Tribunal conclut que la suspension de la Plaignante aurait dû être imposée avec solde, annule le congédiement de la Plaignante et lui substitue une suspension de dix jours sans traitement.

Félicitations à Me Alexandre Grenier pour le travail dans ce dossier !

 


POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Bureau des enquêtes indépendantes, 2022 QCCS 2486, AZ-51864946

Disponible sur sur demande

Le Tribunal est saisi d’une demande d’injonction provisoire que lui adresse la Fraternité des policiers et policières de Montréal et de deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal.

Le magistrat de la Cour supérieure est invité à déterminer si l’appel du jugement a ― ou non ― pour effet de suspendre la déclaration d’invalidité.

Bien qu’il soit largement reconnu et non contesté qu’en matière de déclaration d’inconstitutionnalité, la magistrature peut accorder une suspension au législateur à la suite d’une déclaration d’inconstitutionnalité afin de lui permettre de remédier aux lacunes de la loi, le juge de la Cour supérieure siégeant dans l’affaire étudiée déclare que cela n’a rien à voir avec la suspension découlant de l’institution de procédures d’appel.

Il ressort de la jurisprudence du Québec, et plus particulièrement de la décision Mouvement laïque québécois c. English Montreal School Board, qu’une déclaration d’invalidité constitutionnelle par un tribunal de première instance est suspendue par le dépôt d’une procédure d’appel. Une fois le dépôt de la procédure d’appel, il appartient à la partie victorieuse en première instance de solliciter une ordonnance d’exécution provisoire pendant l’appel.

Le juge croit tout de même bon de mettre en relief que la question du bien-fondé de la démarche ne paraît pas avoir été débattue et qu’il n’a pas d’autre choix que de prendre acte de cette décision et qu’en dépit de cela, il s’agit de l’état actuel de la jurisprudence du Québec.

Cette conclusion suffit pour que la demande d’injonction soit rejetée puisqu’elle échoue au critère de l’apparence de droit devenu prépondérant dans le contexte particulier du dossier ce qui a pour effet de faire perdre aux autres critères leur autonomie. Le magistrat ne se prononce pas sur les autres critères puisqu’il est d’opinion qu’ils n’auraient de sens que dans le contexte d’une demande d’exécution provisoire nonobstant appel, une procédure dont le Tribunal n’est pas saisi.

Le Tribunal rejette la demande d’injonction provisoire.

 

 


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie Nord du Lac-Saint-Jean – SCFP 7157 et Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord du Lac-Saint-Jean, 2022 CanLII 58749 (QC TAT)

Disponible ici 

Le 31 mai 2020, le Syndicat des pompier et pompières du Québec, section locale Régie Nord du Lac-Saint-Jean dépose une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail (le Code) pour représenter chez l’employeur tous les pompiers et pompières salariés au sens du Code du travail.

Par une décision rendue le 30 avril 2020, le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord du Lac-Saint-Jean représente chez l’employeur :

« Tous les salariés de la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord du Lac-Saint-Jean à l’exception des chefs aux opérations et des chefs de district (ces derniers étant actuellement nommés capitaine aux opérations). » […]

L’Employeur est d’accord sur l’unité de négociation que vise le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie Nord du Lac-Saint-Jean – SCFP 7157 sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise décrite comme suit :

« Tous les pompiers et pompières salariés au sens du Code du travail. »

Après avoir conduit l’examen du dossier, le Tribunal administratif du Travail est d’avis que les conditions à l’obtention de l’accréditation sont satisfaites et que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie Nord du Lac-Saint-Jean ― SCFP 7157 est la seule association à jouir du caractère représentatif requis par la loi.

Le Tribunal administratif du Travail révoque l’accréditation accordée au Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Nord du Lac-Saint-Jean, le 30 avril 2020 et accrédite le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie Nord du Lac-Saint-Jean ― SCFP 7157 pour représenter les salariés visés par l’unité décrite précédemment.


ARTISTES

Rien à signaler.


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

M.D. c. R., 2022 QCCA 915

Disponible ici

L’appelant a porté en appel trois déclarations de culpabilité relativement à une accusation d’attouchement sexuel à l’égard d’une personne de moins de 16 ans. La juge de première instance a refusé à l’appelant toute possibilité de mieux préciser ou établir la portée des contradictions entre son témoignage à la cour et une déclaration antérieure. La juge a tranché la demande du procureur de l’appelant en fonction du caractère irrémédiable et irréversible de la fin du témoignage du plaignant, ce qui constituait à son avis un obstacle dirimant à son rappel ou à la présentation d’une preuve de déclaration antérieure incompatible, et ce, même dans le cadre de la défense de l’appelant. Le pourvoi exige essentiellement de déterminer si l’appelant a été équitable et si son droit à une défense pleine et entière a été enfreint.

La Cour est d’avis que la juge de première instance a erré dans son approche. Dans la mesure où l’attention du plaignant avait été attirée sur les déclarations incompatibles, la fin de son témoignage et sa libération ne justifiaient pas en soi le refus catégorique de la juge. La juge a rejeté toutes les options offertes par l’appelant. Le contre-interrogatoire du plaignant satisfaisait les exigences d’équité voulant qu’il était justifié de recourir à une des options proposées par l’appelant conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve. Ces options étaient tout à fait raisonnables : la réouverture du contre-interrogatoire du plaignant, le visionnement de la vidéo durant la preuve de la poursuite, la production de la vidéo durant la preuve de la défense et aussi le rappel du plaignant durant la preuve en défense. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge, le rappel du témoin doit toujours être envisagé et l’équité l’imposera sans doute souvent. Le refus catégorique de la juge du procès a transgressé le droit constitutionnel de l’appelant à une défense pleine et entière et à un procès équitable.

L’appel est accueilli en partie. Le verdict de culpabilité sur le chef d’attouchement sexuel est infirmé et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

 

Commissaire à la déontologie c. Girouard-Fréchette (18-0934), 6 juillet 2022

Sur demande seulement

Le policier est cité devant le Comité pour avoir manqué à son obligation déontologique de s’identifier conformément à l’article 5 du Code de déontologie. Le policier cité, accompagné de son partenaire reçoit un appel 911 d’un conducteur Uber qui est victime d’un comportement agressif de ses passagers, dont le plaignant. Quelques minutes après l’appel logé, les deux agents arrivent sur les lieux et aperçoivent le plaignant qui assène un coup à l’épaule du conducteur Uber. Témoins de la scène, les deux policiers procèdent à l’arrestation du plaignant alors très intoxiqué par l’alcool.

Le Comité estime que la version du plaignant n’était pas suffisamment fiable et crédible pour retenir sa version des faits visant spécifiquement un refus de s’identifier. Il est incapable de différencier les policiers qui sont intervenus auprès de lui. Par ailleurs, il se méprend quant au policier ayant refusé de s’identifier. La force probante de ses déclarations antérieures et de son témoignage a été diminuée dans une mesure trop importante. En l’espèce, la preuve présentée par le Commissaire ne permet pas d’établir le bien-fondé du reproche déontologique.  Le témoignage des agents sur la réponse positive à une demande d’identification à l’autopatrouille est crédible et fiable. Le policier cité a affirmé qu’il a reçu plusieurs demandes de s’identifier, comme l’indique la mention des questionnements répétitifs à son rapport sur l’emploi de la force. L’une d’elles survient lorsqu’il va à la rencontre du plaignant à l’autopatrouille pour le libérer. Il lui a également verbalisé lorsqu’il lui a remis des constats d’infractions. Conséquemment, le policier cité n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec.

Félicitations à Me Mario Coderre pour son excellent travail !

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