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Veille juridique du 12 octobre 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Fédération des policiers et policières municipaux du Québec c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 4105 (CanLII)

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs4105/2021qccs4105.html

La Cour supérieure, sous la plume du juge Lukasz Granosik, a récemment rendu une décision très attendue portant sur la validité constitutionnelle de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (ci-après, la « Loi 24 »). Le jugement conclut que l’arbitrage de différends ne constitue pas un substitut valable au droit de grève lorsque les syndicats sont exclus du processus de constitution et de nomination des membres du tribunal d’arbitrage du différend. Cette décision met en lumière l’importance qu’il convient d’accorder à la liberté d’association garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés de façon à favoriser l’exercice par les travailleurs de leur liberté syndicale.

Contexte

La Loi 24 est adoptée et sanctionnée le 2 novembre 2016. Elle modifie le Code du travail et met en place deux nouveaux régimes de négociation collective, le premier s’appliquant aux policiers et pompiers municipaux, et le deuxième aux salariés municipaux. La Loi établit également qu’une convention collective liant une association accréditée et un employeur du secteur municipal doit être d’une durée déterminée d’au moins cinq ans, y compris pour une première convention collective. Qui plus est, la Loi 24 vient prescrire huit facteurs que le tribunal d’arbitrage de différends est tenu de prendre en compte pour résoudre les mésententes, alors que l’article 99.5 du Code du travail, aboli par la Loi, n’en prévoyait que trois. De plus, la Loi 24 prévoit désormais l’obligation d’acquitter les honoraires des arbitres de différends.

Surtout, cette Loi prescrit une phase de négociation collective qui, en cas d’échec de celle-ci, sera suivie d’une phase de médiation obligatoire. Enfin, en dernier recours, un mécanisme de règlement des différends obligatoire est prévu. Pour mettre en application ce mécanisme, la Loi instaure un Conseil de règlement des différends (ci-après, « CRD »). En cas d’échec de la médiation obligatoire, le gouvernement désigne trois arbitres dans une liste prédéterminée d’arbitres éligibles. Ceux-ci forment un tribunal d’arbitrage chargé d’entendre les parties et de fixer le contenu de la convention collective. Par règlement, le gouvernement a mis en place deux mécanismes parallèles de détermination de la nouvelle liste d’arbitre des différends (un pour les policiers et pompiers, l’autre pour les autres employés municipaux). Le règlement prévoit notamment la création d’un comité de sélection, un appel de candidatures et la nomination par le gouvernement des personnes aptes à exercer la fonction d’arbitres de différends, sur recommandation du comité de sélection, pour une période de cinq ans.

Les syndicat demandeurs, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, la Fraternité des policiers et policières de Montréal et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (ci-après, les « syndicats demandeurs »), s’attaquent aux dispositions qui touchent le régime de négociation et d’arbitrage de différend des policiers et des pompiers municipaux et réclament une déclaration d’invalidité du chapitre 2 (articles 3 à 35) et des articles 1, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 58 de la Loi 24. Selon les syndicats demandeurs, le mécanisme de règlement des différends qui s’applique aux policiers et pompiers municipaux ne répond pas aux prescriptions de la Cour suprême du Canada en matière de liberté d’association. La Loi 24 crée un recul historique en matière de liberté d’association et de négociation collective dans le secteur municipal.

Conclusions

La Cour supérieure conclut que les dispositions relatives au CRD portant sur la liste des membres, le choix des personnes aptes à siéger, la constitution et la formation du comité de sélection, son rôle et son fonctionnement, son pouvoir et ses recommandations et enfin, la formation de chaque CRD (les articles 10, 11, 12, 25 et 26 de la Loi 24) sont invalides. Elle suspend pour une durée de 12 mois la prise d’effet de cette déclaration afin de donner le temps au gouvernement d’examiner les répercussions de la décision et lui permettre d’y répondre en adoptant une loi qui soit compatible avec la Constitution.

Nous vous invitons à prendre connaissance du résumé plus détaillé de la décision du juge Lukasz Granosik en cliquant sur le lien suivant : https://rbdavocats.com/gain-de-cause-dans-un-recours-contre-la-loi-24/

 

Nous tenons également à féliciter Me Laurent Roy pour son excellent travail dans le présent dossier !

 

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides, Tribunal d’arbitrage, Me René Beaupré, 28 septembre 2021.

Disponible en cliquant ici

Le syndicat conteste par le dépôt des griefs la décision de l’employeur d’octroyer des quarts de travail qu’il considère comme étant incomplets aux infirmières auxiliaires du Pavillon Philippe Lapointe. Le syndicat conteste également l’affichage des postes à temps partiel comprenant des quarts de travail inférieurs à 7,25 heures par jour et de ne pas octroyer le temps de repas et les périodes de repos conformément à la convention collective.

Prétentions des parties

Le syndicat réclame que les postes soient affichés de nouveau et demande que les salariés touchés soient remboursés pour les heures manquantes à leur quart de travail, pour le temps de repas et pour les périodes de repos non pris. Le syndicat soutient que la Nomenclature des titres d’emploi, à laquelle l’Employeur ne peut déroger, prévoit que le nombre d’heures hebdomadaire pour le titre d’emploi d’infirmière auxiliaire est de 35 ou 36,25 heures. La convention collective prévoit que ce nombre doit être divisé en cinq (5) jours, ce qui donne 7 ou 7,25 heures par quart de travail. De l’avis du syndicat, un employé à temps partiel devrait donc travailler moins de jours qu’un salarié à temps complet, mais avec le même nombre d’heures par quart de travail.

L’employeur soutient qu’aucune disposition de la convention collective ne l’empêche d’établir des quarts de travail de moins de 7,5 heures par jour. Concernant les périodes de repos, il soutient que les dispositions de la convention collective donnant droit à deux périodes de repos par journée de travail s’appliquent aux salariés à temps complet, qui ont des quarts de travail de 7, 7,25 ou 7,5 heures. Les salariées à temps partiel ne travaillant pas un tel nombre d’heures par quart de travail n’y auraient donc pas droit. Pour ce qui est du temps de repas, l’employeur juge qu’il a respecté la convention collective puisqu’il a octroyé trente (30) minutes de repas par quart de travail aux salariés à temps partiel, comme prescrit par le paragraphe 109.03 des dispositions locales.

Motifs et conclusions

Le Tribunal conclut, en considérant les dispositions en vigueur à l’époque des griefs, que l’employeur pouvait octroyer des quarts de travail inférieurs à 7,25 heures et afficher des postes à temps partiel comportant de tels quarts de travail. Selon le Tribunal, il n’y a pas eu violation de la convention collective eu égard à l’octroi des périodes de repos, et le temps de repas a été octroyé conformément à la convention collective, soit trente (30) minutes par quart de travail. Selon l’arbitre, pour retenir la prétention syndicale, il faudrait ajuster les dispositions, procéder à un calcul afin de préciser le nombre d’heures par jour applicable et ajouter une restriction à l’employeur pour ne prévoir que des quarts dits «complets». Le Tribunal détermine qu’il n’a pas compétence pour agir de la sorte, car rien dans la Nomenclature ne prévoit une telle restriction. Celle-ci n’offre pas la garantie invoquée par le syndicat eu égard au quart de travail. Ce qu’elle prévoit, de l’avis du Tribunal, c’est le nombre d’heures par semaine par titre d’emploi. Elle ne mentionne pas le nombre d’heures par quart de travail. Le Tribunal ne retient donc pas l’argument du syndicat que le droit résiduaire de l’employeur ne peut être invoqué pour aller à l’encontre de la Nomenclature, puisque celle-ci ne prévoit aucun encadrement des quarts de travail. Pour restreindre l’employeur dans son droit de direction de faire des quarts de travail selon les besoins de l’organisation, la convention collective doit contenir un texte clair qui le précise. Or, les dispositions relevées par le syndicat n’offrent pas cette indication. En ce qui concerne l’octroi des périodes de repas et de repos, le Tribunal conclut que celles-ci ont été octroyées conformément à la convention collective.

Griefs rejetés.

Syndicat des travailleuses et des travailleurs municipaux de la Ville de Gaspé (CSN) c. Ville de Gaspé, 2021 QCCA 1448 (CanLII)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1448/2021qcca1448.pdf

L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 février 2019 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Guy de Blois), qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, annule la sentence rendue par l’arbitre Marcel Morin le 30 juillet 2018 et rejette les griefs 12-2013, 13-2013, 14-2013, 04-2012 et 03-2012 et la plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

L’affaire soulève certaines questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs, notamment le Tribunal d’arbitrage et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST »). La Cour d’appel analyse donc les questions en litige sous l’angle de la décision correcte.

Les faits de l’affaire sont les suivants : en première instance, le Tribunal d’arbitrage a conclu que la décision de l’employeur de congédier le plaignant en raison de limitations fonctionnelles causées par un premier épisode de harcèlement psychologique était abusive et discriminatoire. Le Tribunal d’arbitrage ordonne à l’employeur de rétablir le lien d’emploi et de se conformer à son obligation d’accommodement, le tout dans un contexte où le harceleur ne travaillait plus pour l’employeur en date du congédiement. La Cour supérieure, dans le cadre de la demande de révision judiciaire intentée par l’employeur, a estimé que l’arbitre avait outrepassé sa compétence en allant à l’encontre de la décision de la CNESST ayant statué sur les limitations fonctionnelles du plaignant et ayant déclaré qu’il ne pouvait reprendre l’exercice de son emploi ni retourner chez l’employeur. Le syndicat se pourvoit en appel de la décision de la Cour supérieure.

Selon la Cour d’appel, il ressort clairement de l’ensemble des faits que l’essence du litige qui oppose les parties est la décision de la Ville de rompre le lien d’emploi de monsieur Samuel, et ce, malgré le fait que le principal harceleur n’était plus à son emploi. Le syndicat y voit une mesure interdite par l’article 32 L.a.t.m.p. et réclame, outre la réintégration de monsieur Samuel, une indemnisation pour « tous les préjudices subis, de quelque nature qu’ils soient ainsi que tous les dommages réels, moraux ou exemplaires ». Si l’essence du litige découle explicitement ou implicitement de l’interprétation ou de l’application de la convention collective, l’arbitre de griefs a compétence exclusive pour statuer sur le litige. Il a également compétence exclusive pour décider si la convention collective prévoit des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la L.a.t.m.p. et, le cas échéant, pour les interpréter et les appliquer. L’arbitre Morin avait donc compétence sur le litige, notamment pour décider de la question de la validité du congédiement administratif de monsieur Samuel au regard de l’article 4.3.1 de la convention collective (ancienneté) et de l’article 32 L.a.t.m.p., de la question de l’interprétation et de l’application de l’article 9.8.1 de la convention collective (conditions spéciales de travail), des questions liées à l’abus de droit et à la mauvaise foi de la Ville. Cela dit, dans l’exercice de cette compétence, l’arbitre était lié par les déterminations de la CNESST sur les limitations fonctionnelles de monsieur Samuel. Comme dans l’arrêt Corporation d’Urgences-santé, il n’avait pas compétence pour statuer sur la disparition de ces limitations ni pour ordonner la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, « à moins que la CSST (ou la CLP), seul organisme compétent en la matière, n’ait déjà déclaré ou ne déclare en temps utile, conformément aux articles 349 et 365 L.a.t.m.p., le retrait des limitations fonctionnelles ainsi établies ».

En ce qui concerne la question de savoir si l’arbitre Morin a exercé sa compétence d’une manière qui est compatible avec la compétence exclusive de la CNESST et du TAT, la Cour d’appel retient que la conclusion relative au manquement de la Ville à son obligation d’accommodement ne pose pas problème. En effet, la décision de la CNESST au sujet des limitations fonctionnelles ne réglait pas la question de l’accommodement étant donné que l’arrêt Caron n’avait pas encore été rendu par la Cour suprême. La Cour d’appel indique qu’il faut lire la décision de la CNESST au sujet des limitations fonctionnelles dans son contexte global et comprendre que la limitation fonctionnelle de monsieur Samuel était de ne pas être en contact avec son agresseur. Puisque son agresseur n’était plus à l’emploi en date du congédiement administratif, la conclusion de l’arbitre n’était pas déraisonnable. La Cour d’appel retient également que les conclusions de l’arbitre d’annuler le congédiement et de rétablir le lien d’emploi n’impliquent pas un retour au travail dans l’immédiat, de sorte qu’elle ne contredit pas les déterminations de la CNESST. Finalement, selon la Cour d’appel, la seule conclusion qui met en cause les déterminations de la CNESST est la conclusion numéro 10 de l’arbitre qui ordonne à la Ville d’accommoder monsieur Samuel. La Cour d’appel estime que l’arbitre avait compétence pour ordonner des mesures d’accommodement raisonnable. Toutefois, puisqu’il revient à la CNESST de statuer sur la disparition de la limitation fonctionnelle, l’arbitre aurait dû ajouter, là aussi, « sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST ».

Appel accueilli en infirmant une portion du jugement de l’arbitre à la seule fin de préciser que l’ordonnance d’accommodement est sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Association des policiers et policières de Blainville inc. c. Ville de Blainville, Tribunal d’arbitrage, 30 septembre 2021.

Disponible en cliquant ici

Le syndicat dépose un grief afin de contester le fait qu’un employé qui fait l’objet d’une suspension disciplinaire sans solde n’accumule pas de l’ancienneté durant son absence.

Le syndicat prétend qu’il s’infère des textes de la convention collective qu’un salarié ne cesse d’accumuler de l’ancienneté durant sa suspension disciplinaire. Selon le syndicat, l’article 52.00 de la convention ne fait pas référence au service actif, soit aux jours travaillés pour le calcul de l’ancienneté. De plus, l’article 52.01 mentionne que la date d’ancienneté est rétroactive au premier jour de l’embauche du policier, donc que l’ancienneté doit être calculée à l’embauche jusqu’à la fin du service continu. L’article 52.05 indique également que le policier qui s’absente conformément aux dispositions de la convention collective ne perd aucun de ses droits d’ancienneté et que l’ancienneté continue de s’accumuler comme s’il était demeuré au travail. La seule exception est le salarié en congé sans solde. Selon le syndicat, les parties n’ont pas stipulé d’exception pour le salarié suspendu en raison d’une mesure disciplinaire.

L’employeur indique qu’il s’infère des termes de l’article 52.00 de la convention collective que l’accumulation de l’ancienneté est liée en principe au service actif et non au service continu. Selon l’employeur, les salariés visés par le grief ne se sont pas absentés conformément aux dispositions de la convention, ils ont été forcés de s’absenter du fait de l’employeur qui leur a imposé des suspensions disciplinaires.

Le Tribunal d’arbitrage conclut que l’article 52.00 indique clairement que l’ancienneté est un avantage qui est lié, non pas au service continu, mais au travail, à la prestation de travail, bref au service actif. L’exception prévue à l’article 52.05 confirme cette règle générale et celle-ci doit être interprétée restrictivement. Le Tribunal juge que c’est le policier qui s’absente pour l’une ou l’autre des raisons prévues à la convention qui continue de cumuler son ancienneté. Le policier absent pour une cause de suspension disciplinaire ne s’absente pas pour exercer un droit qui lui est reconnu par l’une ou l’autre des dispositions de la convention collective. Le Tribunal d’arbitrage termine son raisonnement en se distinguant de la décision rendue par l’arbitre François Hamelin dans la décision Bois et placages généraux limitée c. Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, T.A., le 27 mai 1996.

Grief rejeté.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

Rien à signaler.