GÉNÉRAL
Langlois et Marché Élite St-Jérôme inc., 2019 QCTAT 860
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat860/2019qctat860.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%20860&autocompletePos=1
Le travailleur conteste une décision de la Commission qui déclare que monsieur Langlois n’a pas droit au remboursement de la carte de membre au Bagni Spa station santé inc. Le procureur de monsieur Langlois demande au Tribunal d’examiner sa demande sous l’angle de l’article 149 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(ci-après : « LATMP »), cet article prévoit ce qui suit :
« Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux, infirmiers, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, des exercices d’adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous les soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur. »
La liste de l’article 149 LATMP n’est pas exhaustive vu l’utilisation du terme « notamment ». Le Tribunal énonce que lorsque le médecin qui a charge du travailleur du travailleur prescrit de tels soins ou traitements, la Commission ne peut remettre en question leur nécessité en lien avec la lésion professionnelle à moins de contester le rapport du médecin par le biais de la procédure au Bureau d’évaluation médicale. Le Tribunal indique que la Commission ne jouit d’aucune discrétion aux termes de l’article 149 pour décider si des soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge d’un travailleur sont nécessaires si elle n’a pas contesté les rapports médicaux du médecin traitant quant à la nécessité des soins ou traitements en utilisant la procédure d’évaluation médicale. Par ailleurs, les frais d’abonnement à un centre de condition physique ou à un centre de musculation ont déjà été reconnus comme pouvant faire partie d’un programme de réadaptation au sens de l’article 149 de la LATMP.
Contestation accueillie.
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FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2019 QCCA 532
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca532/2019qcca532.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%20532&autocompletePos=1
Le syndicat désire obtenir la permission d’appeler d’un jugement qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire estimant la décision de l’arbitre raisonnable. Le requérant soutient que la question de savoir si un employeur peut suspendre administrativement et sans solde une employée à qui il impose une actualisation de ses compétences est une question nouvelle qui découle des exceptions permises par la Cour suprême dans l’arrêt Cambiakmanc. Industrielle-Alliance.
La Cour d’appel rejette la requête pour permission en mentionnant que l’arbitre justifie sa décision par le fait que la preuve démontre que l’employée n’était pas disponible pour exécuter ses fonctions, car la preuve démontre qu’elle n’était plus en mesure de prodiguer des soins adéquats et cela, au point de compromettre la santé et la sécurité des usagers. Pour la Cour d’appel, nous ne sommes pas en présence d’une question nouvelle.
Requête pour permission d’appeler rejetée.
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Syndicat national des employés de garage du Québec inc. et 9252-1095 Québec inc. (Centre Porsche Québec) (grief collectif, griefs individuels, M. Giguère et autre), 2019 QCTA 56
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/3F4931E1470792F7D2F8C96AD9018391?source=EXPTRAV
Dans cette affaire l’arbitre doit déterminer si le temps écoulé entre la fin d’une formation donnée à l’extérieur du Québec et le départ du vol de retour constitue du temps de déplacement au sens de la disposition de la convention collective applicable. Il doit également déterminer si le temps de transport au départ, de la résidence à l’aéroport, et, de la même façon celui de l’atterrissage au retour à la maison constitue du temps de déplacement.
L’arbitre conclut que le temps écoulé entre la fin d’une formation donnée à l’extérieur du Québec et le départ du vol constitue du temps de déplacement au sens de la convention collective. Il considère également que le temps personnel pendant lequel le salarié est libéré par l’employeur des obligations inhérentes à sa tâche soit entre la fin de la formation et le départ pour l’aéroport le même jour est également du temps de déplacement. L’arbitre indique qu’étant donné qu’il y a présence d’un lien de subordination juridique pendant toute la période, puisqu’il s’agit d’un déplacement à la demande de l’employeur, le salarié doit être rémunéré en vertu de la convention collective ainsi que de la Loi sur les normes du travail. De surcroît, le salarié se déplace à la demande de l’employeur et non pour aller à son lieu de travail habituel.
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POMPIERS
Rien à signaler.
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PARAMÉDICS
Brunelle c. Ambulances Drummondville, 2019 QCTAT 1652
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat1652/2019qctat1652.html?searchUrlHash=AAAAAQARwqthbWVsaWUgc291bGV6wrsAAAAAAQ&resultIndex=3
La travailleuse est victime d’une lésion professionnelle en date du 16 décembre 2017. Elle occupe deux postes de travail en parallèle, soit celui de paramédic pour Ambulances Drummondville et celui de pompière à temps partiel pour la Ville de Drummondville.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») établit que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être calculé uniquement sur la base du revenu brut tiré de l’emploi paramédic. Elle se base sur l’article 71 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(ci-après : « la loi »)qui énonce que lorsqu’un travailleur occupe plus d’un emploi et qu’il devient incapable d’exercer ses emplois en raison de sa lésion professionnelle, le revenu brut devant servir au calcul de son indemnité est celui qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur.
Le Tribunal vient conclure que lorsque la preuve démontre qu’une autre manière d’effectuer le calcul du revenu annuel brut est plus équitable en raison de la nature particulière du travail du travailleur, il y a lieu d’appliquer l’article 75 de la loi plutôt que la disposition spécifique.
Contestation accueillie.
Bravo à Me Amélie Soulez pour cette victoire !
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Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec – section locale 592 (FTQ) c. Ambulance Val-d’or (grief collectif), 2019 QCTA 52
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/1BF218295DDC39C2EFA6026DDDDED296?source=EXPTRAV
En vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence(ci-après : « la loi »), les techniciens ambulanciers paramédics doivent suivre la formation exigée par le Ministère et les Agences de la santé et des services sociaux afin de maintenir leur compétence. Le syndicat dépose un grief afin de contester le fait qu’à compter de l’année 2015, l’employeur omet de remettre aux salariés ambulanciers le matériel de la formation en format papier. Dorénavant, les paramédics doivent imprimer cette documentation à leurs propres frais.
L’arbitre conclut qu’en vertu de l’article 27.04 de la convention collective et de l’article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, l’employeur doit supporter les frais d’impression du manuel pédagogique requis dans le contexte de la formation obligatoire que doivent suivre les techniciens ambulanciers afin de répondre aux exigences du ministère de la Santé et des services sociaux.
Grief accueilli.
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Services Préhospitaliers paraxion inc. c. Fraternité des paramédics de Mont-Tremblant (Anne Brossard), 2019 CanLii 29150.
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii29150/2019canlii29150.html?searchUrlHash=AAAAAQATwqtsYXVyZW5jZSBsb3Jpb27CuwAAAAAB&resultIndex=1
Le syndicat conteste la suspension administrative sans solde de la plaignante une technicienne ambulancière paramédic. L’employeur suspend la plaignante suite à sa suspension par le Centre intégré de Santé et des Services sociaux des Laurentides de ses privilèges de pratique clinique pour une durée indéterminée. Le syndicat conteste la décision de l’employeur et indique que la plaignante était toujours disponible et en mesure d’accomplir d’autres tâches de nature administrative ou encore, agir comme « troisième homme » dans une ambulance.
L’arbitre indique que contrairement à l’affaire Cabiakman,nous ne sommes pas en présence d’une initiative de l’employeur soucieux de protéger les intérêts de son entreprise, mais plutôt de la résultante d’un impératif légal extrinsèque, en l’occurrence une décision du directeur médical régional empêchant d’office la plaignant de fournir à son employeur sa prestation de travail à titre de paramédic. Selon l’arbitre, la travailleuse n’était donc pas disponible pour livrer à l’employeur la prestation ouvrant droit à la rémunération qui lui est corrélative.
Grief rejeté.
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ARTISTES
Rien à signaler.
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SECTION CRIMINEL – GÉNÉRAL
R. c. Jocelyn Rémillard, Cour du Québec, 10 avril 2019
Sur demande seulement
Policier acquitté des infractions de refus d’obtempérer à un ordre de se soumettre à un test de dépistage d’alcool en bord de route et de conduite avec les facultés affaiblies. La question en litige porte entièrement sur la commission de l’infraction de refus d’obtempérer. Le tribunal retient que l’absence de résultat n’est pas suffisante pour prouver l’acte coupable de l’infraction. Il n’y a aucune présomption légale du bon fonctionnement de l’appareil de détection approuvé. Devant un comportement coopératif de l’accusé, le policier doit être proactif dans ses vérifications et le ministère public doit éliminer les inférences raisonnables d’un mauvais fonctionnement ou d’une mauvaise utilisation de l’appareil de détection approuvé pour bénéficier de l’inférence de culpabilité fondée sur une preuve circonstancielle.
Bravo à Me Félix Rémillard-Larose pour cette belle victoire !
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Suarez c. R 2019 QCCA 649
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2019/2019qcca649/2019qcca649.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%20649&autocompletePos=1
La Cour d’appel infirme une décision de la Cour du Québec d’imposer une sanction de 45 jours de détention pour être entré illégalement sur le territoire canadien et impose une absolution conditionnelle. Le juge de première instance a commis une erreur de droit en excluant la possibilité d’imposer une absolution conditionnelle au motif d’envoyer un message clair aux étrangers de ne pas tenter de commettre une telle infraction. Cette approche privilégiant la dissuasion générale est incompatible avec les principes de proportionnalité et d’individualisation de la peine. Elle ne prend pas compte des conséquences particulières de la peine sur les appelants. Le principe de dissuasion générale ne devrait pas automatiquement exclure la possibilité d’avoir recours à l’absolution.
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R. c. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 1244
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq1244/2019qccq1244.html?autocompleteStr=2019%20QCCQ%201244&autocompletePos=1
Une compagnie est déclarée coupable de négligence criminelle ayant causé la mort du conducteur d’un camion lourd lui appartenant; l’omission d’assurer un entretien et des réparations convenables au système de freinage, expliquée en partie par des préoccupations financières, révèle une insouciance à ce point marquée pour la vie ou la sécurité d’autrui qu’elle dépasse la simple négligence et entraîne la responsabilité criminelle.
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Bernard c. R., 2019 QCCA 638
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca638/2019qcca638.html?resultIndex=1
L’appel de la peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement assortie d’une probation de 3 ans avec surveillance, imposée à l’appelant pour diverses infractions commise alors qu’il était en état de psychose toxique, est accueilli; l’appelant, dont la réhabilitation est concrète et bien amorcée, bénéficie d’un sursis de peine assorti d’une probation de 3 ans.
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