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Veille juridique du 19 mai 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Centre de la petite enfance Soulanges c. Lévesque, 2020 QCTAT 632

http://canlii.ca/t/j55v5

Faits et décision de la CÉS

Cette décision du Tribunal administratif du Travail (TAT) fait suite à une décision rendue par la Commission de l’équité salariale (la CÉS) qui a accueilli des plaintes logées par des responsables de services de garde en milieu familial (les responsables) de Centres de la petite enfance (CPE) qui demandaient de se faire reconnaître le statut de « personnes salariées » en vertu de la Loi sur l’équité salariale (LÉS).

Le CPE Soulanges et le CPE Les Amis Gators ont réalisé leurs exercices d’équité salariale sans inclure ces responsables et procédé à l’affichage des résultats, respectivement le 11 décembre 2006 et le 7 février 2007.  En janvier 2009, les responsables visées ont donc chacune déposé des plaintes contestant ces résultats.

Le 30 septembre 2014, la CÉS a déterminé que les responsables visées pouvaient réclamer ce statut de personne salariée, en raison du jugement Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), 2008 QCCS 5076 (CSN) rendu le 30 octobre 2008. Cette décision CSN avait déclaré inconstitutionnelles, invalides et sans effet plusieurs dispositions législatives selon lesquelles les responsables étaient réputées ne pas être au service des CPE ni en être des personnes salariées. La CÉS a également appuyé sa décision sur celle du Tribunal du travail rendue dans le dossier Centre de la petite enfance La Rose des vents c. Alliance des intervenantes en milieu familial, Laval, Laurentides, Lanaudière(CSQ) (La Rose des Vents),décision de 2002 ,dans laquelle il avait été décidé que des responsables de CPE répondaient à la définition de personne salariée aux fins de l’application de la LÉS.

Les CPE, soutenus par la Procureure générale du Québec (PGQ), demandent au TAT d’intervenir à l’encontre de cette décision de la CÉS.

Décision du TAT

Le TAT conclut d’abord que, bien que l’exercice d’équité salariale contestée avait été réalisé avant la décision CSN, les responsables pouvaient revendiquer le statut de personnes salariées, puisque leur droit de porter plainte à l’encontre des exercices d’équité salariale en question n’était pas éteint au prononcé du jugement CSN. Le TAT rejette également l’application, à la présente affaire, des dispositions de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives, puisque celles-ci prévoient que ce ne sont que les plaintes déposées à compter du 13 mai 2009 qui seront irrecevables.

Quant à la détermination du statut des responsables, le TAT est d’avis qu’elles répondaient à la définition de « personne salariée »  de la LÉS puisqu’il existait ,entre elles et les CPE, un lien de subordination caractéristique d’une relation d’emploi. En l’espèce, le TAT juge que cette  conclusion s’impose même en présence d’indices d’autonomie qui ne cadrent pas exactement avec une relation d’emploi. De l’avis du TAT, le fait que les responsables bénéficiaient d’une certaine autonomie puisqu’elles travaillaient à domicile, n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination. Également, le contrôle des CPE ne portait pas uniquement sur le respect des normes réglementaires. Il s’exerçait sur l’application du programme éducatif  et, par le fait même, sur l’exécution du travail de la responsable à titre d’éducatrice. De plus, les responsables n’accomplissaient pas leur travail comme si elles étaient propriétaires de leur propre entreprise. L’entente de services de garde en milieu familial n’est pas non plus incompatible avec le statut de personne salariée. Quant au mode de rémunération, celui-ci revêt une importance relative selon la jurisprudence.

Finalement, la CÉS n’a pas commis d’erreur en tenant compte des principes qui se sont dégagés de la décision La Rose des vents. En l’espèce, la preuve offerte démontre que la situation juridique et de fait liant les responsables et les CPE ne comporte pas de différences majeures avec celle analysée dans cette affaire.

Conséquemment, le TAT conclut que le CPE Soulanges et le CPE Les Amis Gators doivent reprendre leurs exercices d’équité salariale, en incluant leurs responsables.

*Un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision a été présenté en Cour supérieure le 9 mars 2020 (C.S.), 500-17-111869-205.

Pages jaunes solutions numériques & médias ltée c. Martin, 2020 QCCS 1155
http://canlii.ca/t/j6dr3

Faits et décision de l’arbitre

Dans cette affaire, la Cour supérieure annule une décision rendue par l’arbitre Claude Martin qui refuse de se récuser du dossier duquel il était saisi en arbitrage. Le dossier en arbitrage oppose l’employeur Pages Jaunes et le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (CTC-FTQ).

L’arbitre avait d’abord été saisi d’une ordonnance de sauvegarde présentée par le syndicat  qu’il a refusé d’accorder. L’employeur maintient toutefois qu’à l’étape de cette ordonnance, l’arbitre a perdu son impartialité pour entendre la cause au fond,puisqu’il a décidé du bien-fondé de l’affaire lorsqu’il s’est prononcé sur le critère de l’apparence de droit. L’employeur a donc demandé à l’arbitre de se récuser, ce qu’il a refusé. D’où la demande en contrôle judiciaire.

Décision de la Cour supérieure

Le Tribunal se prononce d’abord sur la question de la norme de contrôle. Il précise que dans l’arrêt Vavilov (2019 CSC 65), la Cour suprême du Canada (CSC) a mis à jour la méthode de détermination de la norme de contrôle lors d’un pourvoi en contrôle judiciaire.

Le Tribunal déclare toutefois que la CSC dit d’emblée que le test qu’elle propose, quant à la détermination de cette norme, ne s’applique pas lorsque l’objet de la révision concerne un manquement à une règle de la justice naturelle ou à l’équité procédurale. 

Le Tribunal précise également que dans cet arrêt, la CSC n’étudie pas la question spécifique de l’impartialité. Elle réfère essentiellement aux enseignements de l’arrêt Baker, (1999 CSC 699) pour la détermination du contenu de l’équité procédurale. 

Suivant ces enseignements de la CSC qui suggèrent que le manquement à une règle d’équité procédurale doit être évalué en amont de la grille d’analyse qui sert à déterminer la norme de contrôle, le Tribunal conclut qu’il n’est pas opportun d’effectuer le contrôle judiciaire de la sentence de l’arbitre en fonction d’une norme de contrôle.

Ce que le Tribunal doit déterminer est si l’arbitre, en refusant de se récuser, a violé la règle de l’équité procédurale et a fait naître une crainte raisonnable de partialité.

En l’espèce, le Tribunal conclut que l’analyse de l’arbitre aurait dû se terminer après avoir affirmé que le syndicat avait franchi le critère d’apparence de droit sans difficulté. L’arbitre a violé la règle de l’équité procédurale puisqu’il a poursuivi son analyse et a rejeté l’argument principal de l’employeur dans des termes clairs, ayant ainsi fait naître une crainte raisonnable de partialité.

La demande de récusation est accueillie.

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Pro-Planchers Montréal inc. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2020 QCCS 88
http://canlii.ca/t/j4rtb

Dans cette affaire entendue par la Cour supérieure, celle-ci conclut que la Cour du Québec, dans le cadre d’une plainte pénale fondée sur l’article 237 Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), a commis une erreur manifeste et dominante dans son application de la défense de diligence raisonnable de l’entreprise appelante. La juge de première instance a considéré la notion de «risque» alors quec’est la notion de «danger» qui devait être retenue afin de déterminer si l’infraction en question avait été commise.

Faits et décision de première instance

L’affaire découle d’un accident survenu dans le cadre de l’exécution de travaux de pose de scellant inflammable sur un plancher. Un travailleur a allumé un briquet à proximité du plancher causant, de ce fait, une importante explosion entrainant son décès ainsi que des blessures graves à ses collègues.

Bien qu’elle ait reconnu que l’entreprise s’était déchargée de son fardeau en ce qui a trait à ses devoirs d’efficacité et d’autorité, la Cour du Québec conclut que l’entreprise avait manqué à son devoir de prévoyance commettant ainsi l’infraction reprochée.

Essentiellement, la présence du produit inflammable posait un risque d’accident ce qui amène la juge de première instance à rejeter la défense de diligence raisonnable.

Décision de la Cour supérieure  

Le Tribunal tranche que pour qu’il y ait infraction à l’article 237 de la LSST, il ne suffit pas qu’un « risque » se matérialise.  Si tel était le cas,  l’imprévisibilité du geste d’un travailleur n’aurait aucune incidence et tout risque et, à la limite, tout environnement de travail, pourrait équivaloir à un danger.  Autrement dit, tout accident survenu sur les lieux de travail démontrerait la présence d’un danger et, de ce fait, déterminerait la culpabilité d’un employeur.

En l’espèce, même s’il existait un « risque », la situation ne présentait aucun « danger » que l’employeur aurait pu prévoir et surtout, prévenir. En fait, le Tribunal souligne que le geste du travailleur est d’une telle énormité qu’il se situe en dehors de ce qui permettrait de transformer un risque potentiel en un danger au sens de l’article 237 de la LSST.

De l’avis du Tribunal, la Cour du Québec a commis une erreur manifeste et dominante dans l’application de la défense de l’entreprise en ne distinguant pas les notions de « risque » et de « danger ». Sans une telle erreur, la défense de diligence raisonnable de l’entreprise aurait été reçue.

Conséquemment, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès et prononce l’acquittement de l’entreprise.

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Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal – local 301 c. Ville de Montréal (Éric Filion), 2020 QCTA 148
http://canlii.ca/t/j5wqk

Faits

Dans cette affaire, le syndicat s’objecte à la recevabilité en preuve d’un rapport d’enquête de harcèlement psychologique dans le cadre d’un grief contestant un congédiement imposé à l’un de ses membres pour cause de harcèlement psychologique à l’égard de ses collègues.

Cette objection est soulevée par le syndicat alors que l’employeur déclare sa preuve close.

Le syndicat soutient que le rapport d’enquête est irrecevable et qu’il n’a aucune force probante puisque dans le cadre de sa preuve, l’employeur n’a pas fait témoigner l’ensemble des personnes rencontrées dans le cadre de cette enquête, alors que, selon le syndicat, il s’était engagé à le faire.

Décision de l’arbitre

L’arbitre, Me Marcel Morin, conclut que même si les personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête ne sont pas toutes venues témoigner devant lui, le rapport qui fait état de leurs déclarations, est recevable en preuve. Le syndicat avait obtenu copie de ce rapport et des notes de rencontres de l’enquêteur avant que celles-ci ne témoignent. De plus, selon l’arbitre, rien n’indique que l’employeur avait pris l’engagement officiel de faire entendre toutes les personnes rencontrées lors de l’enquête.

L’arbitre rappelle que les déclarations contenues dans un tel rapport, qui ne sont pas soutenues par le témoignage des personnes en cause, peuvent seulement établir l’existence de ces déclarations, mais non leur véracité. L’arbitre souligne, en outre, que le syndicat a la liberté d’assigner ces personnes dans le cadre de sa preuve et qu’il pourra, le cas échéant, communiquer avec ces personnes préalablement à leurs témoignages.

L’objection du syndicat sur la recevabilité du rapport d’enquête est rejetée.

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POLICIERS

Le Commissaire à la Déontologie policière c. les agents Jérémy Hurteau et Julien Pagé-Daigneault
Sur demande seulement.

Les faits de cette affaire ont eu lieu lors d’une manifestation anticapitaliste. Les deux policiers cités travaillaient en civil et étaient chargés de repérer les fauteurs de trouble. Le plaignant ayant reconnu les deux policiers décide de s’approcher et de les photographier une première fois. Les policiers n’interviennent pas. La seconde fois que le plaignant s’approche pour les photographier et les narguer, les policiers procèdent à l’arrestation du plaignant pour intimidation d’agent de la paix.

Le commissaire reprochait aux deux policiers d’avoir fait usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux, d’avoir manqué de politesse et d’avoir omis de s’identifier. On leur reprochait aussi d’avoir abusé de leur pouvoir en ayant eu recours à une force plus grande que nécessaire et en ordonnant à un citoyen de leur donner le mot de passe de son téléphone cellulaire en le menaçant de le briser. Finalement, les policiers étaient cités pour ne pas avoir respecté l’autorité des tribunaux en procédant à une arrestation sans droit, en employant sans droit la force, en fouillant sans droit le téléphone cellulaire du citoyen et en effaçant des photos sur ledit téléphone cellulaire. La version du plaignant n’ayant pas été retenue par le président du Comité, les deux policiers seront acquittés de tous les chefs.

Félicitations à Me Mario Coderre pour cette victoire ! 

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Le Commissaire à la Déontologie policière c. l’agent Michael Moreau
Sur demande seulement.

Le commissaire a cité le policier pour manque de respect et de politesse et pour avoir refusé de s’identifier. L’évènement s’est produit alors que le policier était assigné au contrôle des feux de circulation à partir d’une boite de contrôle des signaux lumineux. À la fin de son quart de travail, l’agent a traversé à pied le boulevard pour aller rejoindre un collègue. Il ne se rappelle plus de la couleur du feu à ce moment. Le plaignant observe la scène au volant de son véhicule. Le plaignant s’arrête pour manifester son mécontentement face au comportement du policier. Un échange verbal vigoureux s’ensuit dans le cadre duquel le plaignant croit avoir entendu le policier dire « Esti ou maudit loser ». Le policier témoigne avoir dit « It’s over ». Le Comité conclut que devant ces versions contradictoires, le commissaire n’a pas rempli son fardeau. Le Comité croit le policier lorsqu’il témoigne s’être identifié à plusieurs reprises et acquitte l’agent de tous les chefs.

Encore toutes nos félicitations à Me Mario Coderre pour cette victoire ! 

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

Rien à signaler.

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