SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
G. et Centre de services scolaire des Navigateurs, 2023 QCTAT 5246
Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k1vz2>
La travailleuse est enseignante en adaptation scolaire au niveau primaire. Le 19 octobre 2021, avant le début des cours, elle intervient auprès d’un élève qui arrive en criant dans le corridor. Elle le touche à l’épaule et le prévient, sur un ton sévère, qu’il doit se calmer sinon il s’expose à perdre certains privilèges. La psychologue témoin de l’incident exprime son désaccord avec l’intervention à la travailleuse et communique, plus tard, avec la Direction de la protection de la jeunesse (ci-après DPJ) pour relater l’événement dont elle a été témoin.
Après avoir consulté un professionnel de la santé qui lui diagnostique un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, la travailleuse produit une réclamation alléguant une lésion professionnelle.
Comme aucun signalement n’est retenu par la DPJ, qu’aucune mesure disciplinaire n’a été imposée à la travailleuse et, qu’un signalement à la DPJ est un geste lourd de conséquences qui est de nature à porter gravement atteinte à la réputation d’une personne, le Tribunal retient que l’annonce d’un signalement injustifié à la Direction de la protection de la jeunesse constitue un événement inhabituel, anormal et imprévisible pour une enseignante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif du travail déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
A. c. Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP-FTQ, 2023 QCTAT 5333
Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k2099>
Le demandeur reproche au syndicat de ne pas avoir entrepris une enquête approfondie des faits qui lui sont reprochés à l’occasion de deux suspensions qui lui ont été imposées par son employeur. Également, le demandeur reproche au syndicat ne pas avoir déposé de grief pour harcèlement psychologique de manière immédiate à sa demande.
Le Tribunal souligne que bien qu’une enquête syndicale sera nécessaire pour traiter des suspensions du demandeur, il ne peut conclure que pendant la période du 31 janvier au 30 mars 2023, les décisions stratégiques du syndicat quant au traitement de ces griefs permettent de conclure à un manquement au devoir de représentation. Le Tribunal ajoute qu’il est irréaliste que le syndicat accomplisse plus que ce qu’il a fait compte tenu de la courte période.
Quant au traitement de la demande du demandeur de déposer un grief pour harcèlement psychologique. Le Tribunal est d’avis que le fait pour un syndicat de déposer une plainte « interne » auprès de l’Employeur ne constitue pas un manquement à l’article 47.2 du Code du travail considérant que cela génère une enquête dont l’issue pourra être favorable au demandeur.
En conséquence, le Tribunal rejette la plainte du demandeur.
POLICIERS ET POLICIÈRES
M. et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 8 février 2024, (j. a. Émilie Lessard)
Disponible sur demande.
Le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle à la suite de la décision de l’Employeur de l’expulser de son poste de quartier au motif que cette décision relève d’un exercice abusif de son droit de gérance. Il allègue également que cette situation, ainsi que les circonstances entourant la tenue d’une enquête criminelle dont il a fait l’objet constituent des événements imprévus et soudains, qui pris isolément ou non, ont entraîné une lésion professionnelle, soit un trouble de l’adaptation.
Le Tribunal est d’avis que l’Employeur a agi de manière inéquitable et déraisonnable envers le travailleur, car aucun de ses représentants n’a demandé la version des faits du travailleur pour éclaircir des irrégularités quant à des retards et feuilles de temps qu’il avait la responsabilité de remplir à titre de supérieur.
Le Tribunal ne manque pas de souligner que les importantes obligations découlant de la Loi sur la Police ne dédouanent pas l’Employeur d’agir de manière juste, raisonnable et équitable envers le travailleur. Il ajoute que cet imbroglio concernant les irrégularités aurait pu être réglé sans que le travailleur ne fasse l’objet d’une enquête criminelle, si l’Employeur avait fait les vérifications appropriées dès le départ auprès des personnes directement impliquées comme la situation ne relève pas de prime abord du domaine criminel.
En définitive, le Tribunal déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
POMPIERS ET POMPIÈRES
Association des pompiers de Montréal inc. et Ville de Montréal (grief syndical), 2023 QCTAT 543
Disponible sur SOQUIJ.
L’Association soutient que la Ville a fait défaut de verser aux employés pompiers la totalité du salaire auxquels ils avaient droit pour le travail effectué à compter du 1er janvier 2021, l’application de la convention collective étant immédiate à cette date.
Afin d’appliquer l’effet rétroactif de l’adoption d’une nouvelle convention collective, il faut d’abord déterminer son entrée en vigueur. En l’espèce, comme l’approbation du conseil d’agglomération était requise pour que la Ville procède à la signature de la convention collective, le contrat est valablement formé à compter de la date de signature, soit le 29 janvier 2021 et non à la date ou survient une entente de principe entre les parties.
L’arbitre estime que, suivant le principe d’application immédiat de la nouvelle convention collective, les salariés étaient en droit de recevoir l’augmentation de rémunération prévue au 1er janvier 2021 dès la date d’entrée en vigueur de la convention, et non selon le délai accordé à l’employeur pour l’exécution des obligations à portées rétroactives.
Quant à la portion se rapportant à la période antérieure au 29 janvier 2021, l’arbitre est d’avis qu’il est indéniable que cette portion est visée par la rétroactivité versée à tous les pompiers à l’emploi de la Ville dans les cent quatre-vingts jours suivants le 1er janvier 2021.
L’arbitre fait droit partiellement au grief de l’Association.
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