Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Veille juridique du 21 septembre 2021

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) c. Hydro Québec, 500-17-107118-195, 15 septembre 2021 (j. Marc St-Pierre)

Consultez la décision ici.

Le Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) se pourvoit en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par Me André Rousseau. Dans cette sentence, ce dernier rejette un grief contestant le congédiement de l’un de ses membres, d’avis que l’employeur a fait la démonstration des motifs légitimes du licenciement de l’employé.

L’employé licencié est ingénieur de profession, mais il occupait un poste relevant de l’accréditation du Syndicat de spécialistes et de professionnels d’Hydro-Québec (SSPHQ). Devant la Cour supérieure, le syndicat reproche à l’arbitre d’avoir référé et appliqué une disposition de la convention collective négociée par l’employeur avec un autre syndicat, soit le SSPHQ, pour justifier sa décision. Le SPIHQ plaide essentiellement qu’il ne peut y avoir qu’une seule convention collective qui s’applique à ses membres.

La question en litige est donc la suivante : est-ce que l’arbitre a commis une erreur déraisonnable en appliquant, pour justifier sa décision, une disposition d’une convention collective extrinsèque?

Selon l’employeur, il est possible de faire coexister deux conventions collectives pour un même employé : celui-ci sera visé par sa convention collective, mais le poste qu’il exerce reste visé par une autre convention collective.

Selon la Cour supérieure, ce raisonnement est mal fondé à sa base : il ne peut y avoir qu’une seule convention collective qui s’applique à un salarié. Le juge écrit : « une bonne façon de voir consiste à se référer aux origines et au fondement d’une convention collective qui constitue essentiellement le contrat de travail de l’employé; il est manifeste que le décideur ne pouvait pas utiliser le contrat de travail d’autres employés pour décider des droits du premier » (paragraphe 20). L’arbitre ne pouvait pas appliquer à l’employé une prérogative de l’employeur négociée par un syndicat qui n’est pas le sien dans une convention collective étrangère pour rejeter son grief. Une telle erreur élémentaire sur une question fondamentale est nécessairement déraisonnable.

Le pourvoi en contrôle judiciaire est accueilli. Le juge renvoie le dossier à un autre arbitre nommé selon les dispositions de sa convention collective.

Nous félicitons Me Alexandre Grenier pour son travail dans ce dossier!

 

Avocats et notaires de l’État québécois, LANEQ c. Régie du bâtiment du Québec, 2021 CanLII 81326 (Hubert Graton) 

https://canlii.ca/t/jhvkl

Dans cette affaire, la plaignante a dû s’absenter du travail en raison des conséquences d’une agression sexuelle survenue pendant le trajet entre le travail et son domicile. Elle est retournée au travail, de manière progressive, à compter du 18 juin 2018 et elle a reçu des indemnités de remplacement de revenu.

La plaignante dépose un grief car elle prétend avoir droit à sa rémunération, soit la différence entre ce qu’elle a touché en assurance-salaire et le salaire qu’elle aurait dû recevoir, alléguant qu’elle était médicalement apte à un retour au travail, selon les prescriptions de son médecin traitant, à compter du 7 mai 2018 et jusqu’au 18 juin 2018.

Le Tribunal doit décider si le grief dont il est saisi a été déposé conformément à la convention collective. L’employeur plaide que le grief est prescrit puisque déposé plus de 30 jours après le 7 mai 2018, cette dernière date correspondant à la décision de ne pas réintégrer la plaignante. L’employeur soutient qu’il ne s’agit pas, dans ce contexte, d’un grief de nature continue. Quant au syndicat, il plaide essentiellement qu’il s’agit d’un grief continu, puisque la violation de la convention collective s’est répétée entre le 7 mai 2018 et le 18 juin 2018.

Le Tribunal est d’avis que la décision de ne pas réintégrer la plaignante à compter du 7 mai 2018 ne constitue pas une violation récurrente de la convention collective qui pourrait trouver application à la notion de grief continu. Selon le Tribunal, le refus de réintégrer la plaignante à cette date est une décision unique basée sur les faits existants à ce moment.

Finalement, le syndicat plaide également que la plaignante n’aurait jamais été en mesure de connaître la position de l’employeur et qu’il serait donc injuste de la priver de son recours en rais     on du mutisme de son employeur. À cela, le Tribunal répond que le fait que l’employeur aurait pu changer de position en obtenant des faits additionnels n’est pas un motif empêchant le syndicat ou la plaignante d’agir en déposant un grief pour protéger leurs droits.

Le moyen préliminaire de l’employeur est accueilli. Le grief est prescrit.

 

UNIFOR, Section Locale 79 c. Bell Solutions Techniques Inc., 2021 CanLII 81712 (QC SAT) (Me Éric Lévesque)

https://canlii.ca/t/jhw0n

Dans ce dossier, le plaignant, un technicien chez Bell Solution, conteste son congédiement. Le 23 mars 2017, il a eu une altercation avec son gestionnaire, au cours de laquelle il a utilisé un ton et des paroles inappropriées. Le lendemain, il profère devant un public réduit des menaces de mort et de voies de fait à l’endroit de son gestionnaire, mais hors la présence de ce dernier.

Le syndicat conteste la sévérité de la mesure imposée, étant d’avis qu’une suspension devrait être substituée au congédiement. Le syndicat souligne que le congédiement n’est pas automatique en matière de violence au travail et qu’en l’espèce, plusieurs facteurs atténuants rendent le congédiement déraisonnable et abusif.

Dans les circonstances, la seule question à laquelle le Tribunal doit répondre est celle de savoir si la mesure imposée au plaignant était une mesure juste et raisonnable au regard de l’ensemble des circonstances du dossier et des principes juridiques applicables.

D’abord, l’arbitre revient sur plusieurs principes entourant le choix d’une mesure disciplinaire. Bien que le Tribunal reconnaisse que les fautes reprochées au plaignant sont objectivement graves, il souligne certains facteurs atténuants militant en faveur de l’imposition d’une mesure moins sévère que le congédiement.

Notamment, le plaignant a reconnu les faits à la première occasion. Il a expliqué, sans tenter de les amoindrir, que ses gestes ont été commis dans un contexte de stress, alors qu’il avait effectué plusieurs heures supplémentaires. Le Tribunal écrit : « ces heures supplémentaires, quoiqu’elles ne puissent excuser son comportement, permettent cependant d’en comprendre le fondement et aussi de retenir qu’il a vraisemblablement agi sur le coup de l’émotion et non de façon préméditée » (paragraphe 72).

Le Tribunal souligne également que le plaignant a formulé ses menaces, non pas devant un auditoire avec l’intention que son message soit entendu par son gestionnaire, mais en privé, à un ami, alors qu’il se croyait seul avec lui. Bien que l’enquête de l’employeur ait révélé qu’il était impossible de réintégrer le plaignant étant donné le risque de récidive, le Tribunal est plutôt d’avis que « la preuve prépondérante ne permet pas de retenir que le plaignant est irrécupérable et que le congédiement est la seule avenue possible » (paragraphe 79).

Selon le Tribunal, l’employeur a eu raison d’insister sur sa politique de tolérance zéro en matière de violence au travail. Il est nécessaire d’envoyer un message clair au plaignant et une sanction exemplaire s’impose. Le Tribunal conclut qu’une suspension sans salaire de douze mois est suffisante pour faire saisir au plaignant le caractère inacceptable de son comportement violent et menaçant et le risque que son congédiement soit maintenu en cas de récidive.

Le grief est accueilli en partie.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal, 16 septembre 2021 (Me Jean Barrette)

Consultez la décision ici.

Cette décision s’inscrit dans une longue mésentente existant depuis 2008 entre la Fraternité et la Ville de Montréal (ci-après, « la Ville ») à l’égard de la disparité de traitement qui existe entre les différentes fonctions de superviseur occupées par des policiers ayant le grade de sergent et de sergent-détective et ceux qui occupent la fonction de superviseur de quartier.

Depuis 1996, c’est-à-dire depuis l’implantation d’un nouveau modèle d’intervention policière et l’arrivée de la nouvelle structure des postes de quartier, une prime de 5,5% est accordée aux superviseurs occupant la fonction de superviseur de quartier.

La Fraternité demande que cette prime soit étendue et accordée à l’ensemble des sergents et sergents-détectives qui exercent des fonctions de supervision d’unités de soutien : relations médias, ESUP- EMRII, module Éclipse, moralité, soutien opérationnel, intervention, circulation, identification judiciaire et SAMU. Selon elle, l’analyse de la parité salariale du Tribunal doit être réalisée en fonction des tâches de supervision et de gestion de personnel de ces superviseurs (tâches administratives) par rapport aux mêmes tâches d’un superviseur de poste de quartier.

Or, selon la position de la Ville, la prime a été reconnue aux superviseurs PDQ pour l’ajout de trois (3) responsabilités accrues visant des tâches opérationnelles au moment de l’implantation de la nouvelle structure des postes de quartier en 1996. La parité salariée devrait donc être mesurée selon ces responsabilités dites « additionnelles », plutôt qu’en fonction des tâches semblables de supervision et de gestion de personnel.

La demande de la Fraternité vise trente-sept (37) fonctions de superviseurs, mais les parties se sont entendues pour soumettre neuf (9) d’entre elles comme cas types au Tribunal pour ensuite tenter de régler les autres fonctions.

Le Tribunal doit d’abord trancher le désaccord entre les parties sur le mandat qui a été attribué pour décider de la parité salariale entre la fonction de sergents superviseurs de postes de quartier et les fonctions de sergents superviseurs des unités.

Suivant la preuve recueillie et en tenant compte des critères fixés par le Code du travail, le Tribunal conclut, en équité et bonne conscience, que la mésentente sur la parité salariale ou la disparité de traitement doit être analysée en regard des tâches de supervision et de gestion de personnel (tâches administratives), comme le prétend la Fraternité, plutôt qu’en tenant compte des trois (3) responsabilités additionnelles opérationnelles, comme le soutient la Ville.

Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal analyse l’historique du paiement de la prime de 5,5%. Il constate notamment, suivant la preuve, que « les principales tâches et responsabilités transférées aux sergents superviseurs de postes de quartier concernaient la gestion et la supervision de personnel et des activités quotidiennes liées aux effectifs. Ce sont principalement des tâches et responsabilités de nature administratives de gestion et non des tâches opérationnelles et techniques » (paragraphe 291).  

De plus, le Tribunal prend position à l’égard des expertises soumises par les parties. Selon lui, « [l]’expertise soumise par l’expert de la Ville ne rencontre pas le critère de l’impartialité ni de la qualité pour assurer son application au présent litige » (paragraphe 312). En d’autres mots, l’arbitre considère l’expertise de la Ville comme « un second plaidoyer au soutien des prétentions de celle-ci » (paragraphe 318).

Le Tribunal retient plutôt l’expertise rigoureuse et professionnelle fournie par la Fraternité. Se fondant sur cette expertise, et après avoir analysé les fonctions administratives des sergents superviseurs de poste de quartier et des sergents superviseurs des neuf (9) unités types, le Tribunal constate que les éléments et les responsabilités clés pour déterminer l’équité se retrouvent dans les deux groupes de comparaisons, et ce, bien que le travail opérationnel et technique ne soit pas le même. Par exemple, « [l]es sergents superviseurs des unités, tout comme ceux des postes de quartier, voient à ce que leurs effectifs aient le matériel nécessaire à l’exécution efficace de leur travail et assurent la gestion des ressources matérielles » (paragraphe 346).

Puisque les sergents superviseurs des neuf (9) unités de support assument, de manière générale, la même supervision et la même gestion de personnel que les sergents superviseurs de poste de quartier, le Tribunal constate qu’il y a une disparité de traitement entre ces fonctions.

L’arbitre accueille donc la demande de la Fraternité : la prime de 5.5% ajoutée au salaire des sergents superviseurs des neuf (9) unités du support type est nécessaire pour établir la parité salariale entre ces groupes de fonction.

Nous félicitons Me Alexandre Grenier et Me Elizabeth Perreault pour leur excellent travail dans ce dossier!

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Cinq-Mars et CTAQ, 2021 QCTAT 4179 (j. a. Pascale Gauthier)

https://canlii.ca/t/jhvn2

Dans cette affaire, un paramédic atteint de la maladie de Crohn traitée par une médication le rendant immunomodulé, ce qui signifie que son système immunitaire est affecté et diminué, s’était vu refusé sa réclamation à la Commission des normes et de la santé et sécurité au travail (CNESST) afin d’exercer son droit à un retrait préventif en vertu de l’article 32 Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) au motif qu’il n’avait pas démontré que son état de santé présentait des signes d’altération. La décision est confirmée en révision administrative.

Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail (TAT-1). Ce dernier rend une décision le 4 février 2021, par laquelle il accueille la contestation du travailleur et déclare qu’il a droit au retrait préventif prévu à l’article 32 de la LSST. TAT-1 propose une interprétation de critère de « l’altération de l’état de santé » qui diffère de celle de la CNESST :

Afin de bénéficier d’un retrait préventif lié à l’exposition d’un contaminant, les signes d’altération de l’état de santé du travailleur se doivent d’être évalués selon une altération personnelle de son état de santé et en raison des dangers que comporte son exposition au contaminant sur les lieux de son travail eu égard à cette altération. Il n’a donc pas à démontrer que le contaminant altère son état de santé puisqu’une telle interprétation dénature cette disposition de la Loi tout en la rendant inapplicable dans un contexte de prévention des lésions professionnelles.

La CNESST, absente lors de cette audience, dépose une requête en révision de cette décision le 25 février 2021. Elle prétend que TAT-1 a commis une erreur d’interprétation constituant un vice de fond de nature à invalider sa décision en considérant la modulation du système immunitaire du travailleur comme un signe d’altération au sens de l’article 32 LSST.

TAT-2 conclut que TAT-1 ne commet une telle erreur dans le cadre de sa démarche d’interprétation de l’article 32 de la LSST. Celle-ci n’est pas entachée d’une erreur manifeste et déterminante et elle constitue l’une des issues possibles au litige dont il était saisi :

(…) Considérant l’objet de la LSST, soit l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, et puisque son article 32 ne précise pas si les signes d’altération auxquels il fait référence doivent être d’origine personnelle ou consécutive à une exposition à un contaminant, l’approche préconisée par TAT-1 fait partie des issues possibles (paragraphe 31).

TAT-2 repousse ensuite l’argument de la CNESST selon lequel l’interprétation par TAT-1 de l’article 32 de la LSST a comme conséquence de créer deux régimes distincts visant l’admissibilité à un retrait préventif en vertu de cet article, soit un premier pour les travailleurs atteints d’une condition personnelle, qui n’auront pas à s’exposer au contaminant, et un second pour les travailleurs qui ne sont pas atteints d’une telle condition personnelle, qui devront s’exposer au contaminant.

Le Tribunal rejette également la position de la CNESST selon laquelle TAT-1 a fait une lecture différente de l’article 32 LSST fondée sur la nature du contaminant coronavirus SARS-CoV-2, ce qui constitue une erreur manifeste et déterminante constituant un vice de fond de nature à invalider sa décision. Selon TAT-2, il ne s’agit pas d’une nouvelle approche.

Finalement, au sujet de l’interprétation des termes « signes d’altération » dans un contexte de coronavirus SARS-CoV-2, TAT-2 souligne que ces termes ont fait l’objet de deux interprétations différentes au sein du Tribunal. TAT-2 ne peut substituer son opinion à celle de TAT-1.

La requête en révision est rejetée.

 


 

POMBIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

 

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRALE

 

R. c. Brûlé, 2021 QCCA 1334 (j. Bich, Vauclair et Healy)

https://canlii.ca/t/jj1m3

L’appelant porte en appel sa déclaration de culpabilité relativement à neuf (9) chefs d’accusation reliés à la production et au trafic de drogue, de même qu’à la possession d’une arme et de munitions.

Il prétend que le juge de première instance a erré en rejetant ses requêtes en divulgation de la preuve en lien avec l’identificateur de dispositif mobile et en décaviardage concernant les rapports de la source confidentielle ainsi que les autorisations judiciaires. Les informations de cette source ont été utilisées pour l’obtention de diverses autorisations judiciaires ayant permis la découverte d’une grande partie de la preuve présentée contre l’appelant. Il invoque également que le juge de première instance a erré en accordant une fiabilité et une valeur probante à la déclaration antérieure d’une source confidentielle. Finalement, il prétend que le juge a erré sur la notion de possession.

La Cour d’appel est d’avis que l’exercice de décaviardage au procès est manifestement déficient et cela est suffisant pour justifier un nouveau procès. L’absence de résumé judiciaire a un impact sur la possibilité de l’appelant de se défendre et, s’il est impossible d’en préparer, les informations caviardées doivent être ignorées par le juge réviseur lorsqu’il évalue les motifs au soutien de l’autorisation judiciaire. Le juge de première instance a eu tort de ne pas s’attarder au résumé judiciaire afin de permettre à l’accusé de comprendre la nature des informations cachées. Cet exercice se doit d’être minutieux.

Quant au rejet de la demande d’exclusion et l’autorisation judiciaire donnant lieu à l’entrée subreptice de la résidence de l’appelant, la Cour souligne que les documents remis au juge réviseur lors du procès, concernant la source confidentielle ne pouvaient pas établir la fiabilité de cette source aux yeux du juge autorisateur puisque lui, manifestement, n’avait pas ces renseignements. Le juge Vauclair note que le juge en première instance se méprend lorsqu’il accorde une valeur à l’affirmation suivant laquelle l’informateur était digne de confiance parce qu’il a déjà communiqué des informations utiles dans le passé. En l’espèce, il s’agit d’une simple affirmation sans démonstration, qui n’est susceptible d’aucun examen indépendant. Il était essentiel de déterminer la crédibilité et la fiabilité des renseignements rapportés par la source qui établissait l’implication de l’appelant dans la production et le trafic de drogues. Or, dans la dénonciation présentée, on ne sait pas comment les informations parviennent à la source, elles sont génériques et l’enquête ne les corrobore pas.

Finalement, pour ce qui est des autres moyens d’appel, ceux-ci soulèvent plusieurs questions de fait qui, elles-mêmes, dépendent de la preuve admissible lors de la tenue d’un nouveau procès donc la Cour ne s’y prononce pas.

L’appel est accueilli et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.