SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
Fédération de la santé et des services sociaux – CSN c. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, 2023 QCTAT 5205
Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k1tf9>
Les demanderesses reprochent au Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, le CPNSSS, aux employeurs que ce comité représente, au ministère de la Santé et des Services sociaux, le MSSS, ainsi qu’à Christian Dubé en sa qualité de ministre de la Santé et des Services sociaux d’entraver leurs activités syndicales en modifiant unilatéralement les conditions de travail prévues dans les conventions collectives et de manquer à leur obligation de négocier de bonne foi par la mise en œuvre de directives estivales adoptées par le MSSS et le CPNSSS considérant que celles-ci surviennent en pleine période de négociation des conventions collectives alors que les parties tenaient des séances de négociation.
Le Tribunal est d’avis qu’étant donné que le MSSS, le CPNSSS ainsi que les établissements qu’ils représentent ont tout simplement ignoré leurs vis-à-vis, se contentant de les informer des modifications, après que la décision ne fut prise. De ce fait, les représentants patronaux n’étaient pas engagés dans un véritable processus d’échanges empreint de bonne foi, ceux-ci ont entravé les activités syndicales des demanderesses en ignorant leur monopole de représentation.
Le Tribunal en arrive à la même conclusion à l’égard de l’obligation des défenderesses de négocier de bonne foi. En effet, celui-ci indique que l’annonce simultanée des défenderesses des modifications unilatérales aux conditions de travail des salariées, sous le couvert d’une directive ministérielle visant à contrer la rareté de la main d’œuvre, dans le cadre d’une rencontre parallèle, alors que les parties devaient se présenter à la table de négociation avec de bonnes intentions et engager un véritable dialogue constitue un comportement incompatible avec l’obligation de négocier de bonne foi.
Bien que les mesures puissent être favorables à certains des membres des organisations syndicales, cela n’empêche pas de constater la contravention au droit d’association en raison de l’entrave aux activités syndicales et la négociation de mauvaise foi de la part de l’employeur.
Vu l’atteinte intentionnelle à la liberté d’association, les défenderesses sont condamnées à verser la somme de 345 000 $ à titre de dommages punitifs aux associations syndicales demanderesses.
Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) – Association des employés du soutien académique de Concordia (SESAC) – FTQ c. I. O., 2023 QCTAT 5221
Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k1v00>
L’Alliance prétend que depuis le début de sa campagne de syndicalisation, les intimés, deux salariés surveillants d’examens, commettent des gestes et adoptent des comportements qui constituent des menaces et de l’intimidation visant à amener les autres salariés occupant les mêmes fonctions à s’abstenir d’en devenir membres.
La partie qui demande l’émission d’une ordonnance de sauvegarde doit établir une apparence de droit à obtenir la mesure de réparation demandée, un préjudice sérieux ou irréparable et, dans certains cas, que la balance des inconvénients justifie l’ordonnance. L’urgence de la situation est en outre un élément qui doit parfois être pris en considération.
En l’espèce, le Tribunal énonce que le fait d’apostropher les surveillants d’examens approchés par les intimés en les photographiant ou en les filmant constitue, prima facie, une forme d’intimidation susceptible de contrevenir à l’article 13 du Code. Le Tribunal ajoute que l’adhésion à une association de salariés est un état de fait confidentiel protégé par le Code et que de tels agissements des intimés compromettent cette protection. Cela pose, également, un préjudice sérieux à l’Alliance vu que ces agissements nuisent à sa campagne de recrutement qui prendra fin prochainement, ce qui satisfait aussi à la notion d’urgence.
La demande d’ordonnance de sauvegarde est accueillie.
Alliance de la fonction publique du Canada – syndicat trac c Université Concordia, 2023 CanLII 116630 (QC SAT)
Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k1l8v>
Le 2 mai 2022, le syndicat dépose le grief qui fait l’objet de la présente décision où il allègue que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi à l’égard de la plaignante, en la contraignant à signer un contrat de nature probatoire et en ne renouvelant pas son contrat pour la session d’automne 2020. En conséquence, le syndicat réclame que la plaignante soit indemnisée pour la valeur du contrat dont elle a été privée, pour l’ensemble des dommages qu’elle a subi et pour l’angoisse qu’elle a vécue.
Le 14 juin 2022, l’employeur soulève une objection préliminaire fondée sur la prescription du grief.
Le syndicat allègue pour sa part que le grief n’est pas prescrit, puisqu’il s’agit d’un grief de harcèlement psychologique, dont la prescription est de deux ans.
Le Tribunal rappelle que le libellé d’un grief doit être suffisamment clair pour que l’on comprenne aisément l’objet du litige, que l’on puisse bien circonscrire le débat et que l’autre partie – en général l’employeur – soit en mesure de préparer une défense pleine et entière.
Devant l’absence dans le libellé du grief de toute référence expresse ou implicite à une situation de harcèlement psychologique, le Tribunal conclut que c’est le délai de prescription se trouvant à la convention collective qui est applicable, et non celui de deux ans prévu à la Loi sur les normes du travail.
En conséquence, l’objection préliminaire est accueillie.
POLICIERS ET POLICIÈRES
Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. Moro, 2023 QCCS 4951
Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k26gq>
L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec se pourvoit à l’encontre d’une décision arbitrale dans laquelle l’arbitre conclut que l’article 57 LNT ne s’applique pas à la période de repas des Agents, car ceux‑ci ne sont pas tenus d’être sur les « lieux du travail » durant cette période.
La Cour supérieure, appliquant la norme de la raisonnabilité, tranche qu’il n’était pas déraisonnable pour l’arbitre de retenir que le secteur de patrouille assigné à l’agent ainsi que l’ensemble des secteurs de patrouille qui relèvent du poste et dans lesquels il peut être appelé à intervenir constituent son lieu de travail.
Elle ajoute que l’existence de limites inhérentes aux activités des agents durant la période de repas dû à leur obligation de disponibilité, ou encore, du temps dont ils disposent ne signifie pas pour autant qu’ils sont nécessairement tenus d’être « sur les lieux du travail » au sens de l’article 57 LNT.
Pour ces motifs, la Cour supérieure juge que la décision de l’arbitre n’est pas déraisonnable et rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire.
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