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Veille juridique du 23 mars 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Syndicat national des convoyeur(e)s de fonds (SNCF – SCFP) section locale 3812 c. Me François Hamelin et Société en commandite transport de valeurs Garda (Garda World), décision rendue le 17 mars 2021 (par l’honorable Stéphane Lacoste), No 500-17-111860-204

Décision disponible sur demande

La Cour supérieure du Québec est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire intenté par le Syndicat à l’encontre d’une sentence arbitrale ayant rejeté un grief qui contestait un congédiement. Dans la décision, l’arbitre conclut que l’employeur a démontré que l’employé avait commis des actes malhonnêtes, d’une telle gravité, qu’ils justifiaient le congédiement.

Or, la Cour doit d’abord trancher une objection du Syndicat quant à l’admission en preuve de deux pièces déposées par l’employeur, à savoir une déclaration assermentée et les argumentations écrites soumises à l’arbitre par les deux parties. Au soutien de son objection, le Syndicat mentionne que le débat en contrôle judiciaire est limité à la sentence arbitrale et aux pièces produites devant l’arbitre. Ce faisant, la déclaration sous serment servant à mettre en preuve les témoignages présentés en arbitrage doit être exclue, ainsi que toute preuve nouvelle. La Cour accueille partiellement l’objection et exclut la déclaration sous serment déposée par l’employeur, mais permet la preuve des argumentations écrites.

Ensuite, le Tribunal entreprend l’analyse du pourvoi en faisant une distinction importante au sujet de la norme de contrôle applicable. En fait, une question d’équité procédurale est soulevée par le Syndicat dans la mesure où il prétend que l’arbitre ajoute à la preuve un élément qui en était exclu. Or, une violation de l’équité procédurale n’est en principe pas soumise à une norme de contrôle particulière, malgré que plusieurs décideurs se prêtent à cet exercice.

[16] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour supérieure dans Demers c. Ordre des médecins vétérinaires du Québec : 

[15] Par contre, certains des moyens soulevés par le demandeur font appel à la notion d’équité procédurale. Or, en droit administratif, il faut distinguer le contrôle judiciaire d’une erreur de fond, d’un côté, du contrôle judiciaire suite à une erreur de procédure, de l’autre, c’est-à-dire, dans ce dernier cas, un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale. La notion de norme de contrôle ne s’applique qu’à la révision d’erreurs de fond. Ainsi, là où il sera question des moyens soulevés par le demandeur basés sur un prétendu manquement à l’équité procédurale, il s’agira plutôt d’appliquer les critères qui sont propres à cette question.

[17] Il faut donc généralement se demander si le tribunal administratif a rendu la bonne décision. C’est d’ailleurs ce qui fait que plusieurs juges appliquent la norme de la décision correcte. La nuance conceptuelle est réellement sans conséquence.

[18] Cependant, les parties ont raison de plaider que le Tribunal doit appliquer la norme de la décision raisonnable, mais seulement dans un deuxième temps. En effet, ce ne sont pas toutes les violations de l’équité procédurale qui entrainent la cassation de la décision administrative. Le seul fait que l’arbitre commette une erreur déraisonnable ou viole l’équité procédurale ne suffit pas à sceller le sort du pourvoi. Le Tribunal doit encore vérifier si cette erreur « est suffisamment importante pour rendre la décision déraisonnable » ou, autrement dit, si cette erreur est déterminante.

La Cour doit par la suite déterminer si la décision de l’arbitre est déraisonnable. Pour ce faire, elle traite uniquement de l’un des arguments soulevés par le Syndicat, soit l’usage que fait l’arbitre des résultats d’un test du polygraphe auquel l’employé concerné a été soumis. Elle en conclut que, par sa décision, l’arbitre viole l’équité procédurale en motivant ses conclusions quant à la culpabilité de l’employé sur le fait qu’il a échoué un test du polygraphe, et ce, malgré que les résultats dudit test ne fissent pas partie de la preuve versée au dossier. Par conséquent, l’erreur commise est à la fois déterminante et suffisamment grave pour rendre la décision déraisonnable.

Pour arriver à cette conclusion, l’honorable juge Lacoste procède à une revue contemporaine de la jurisprudence, notamment depuis l’arrêt Vavilov, au sujet du pouvoir de contrôle dont sont investies les cours de révision. À ce sujet, le rôle du décideur chargé d’appliquer la norme de la décision raisonnable doit tenir compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat, en s’abstenant toutefois de réécrire la sentence arbitrale.

[33] Garda invite le Tribunal à réécrire le paragraphe 72 pour faire comme si l’arbitre n’y référait pas vraiment aux résultats du test du polygraphe, mais plutôt aux discussions tenues juste avant le test, lesquelles sont en preuve. Cet argument est mal fondé. Le paragraphe 72 est clair et l’arbitre n’y traite aucunement de la connaissance de l’Employé que le guichet n’était pas doté d’une caméra de surveillance. Cette question est plutôt traitée au paragraphe 73 de la décision.

[34] Avant l’arrêt Vavilov la jurisprudence était divisée quant au pouvoir d’un tribunal de contrôle de judiciaire de réécrire une décision administrative. Cette division se fondait sur une certaine interprétation de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor). La Cour suprême est venue modérer les ardeurs de ceux qui parmi les tribunaux de contrôle judiciaire se croyaient permis de réécrire les décisions administratives. Le Tribunal est d’accord avec l’auteur Paul Daly lorsqu’il écrit que « Judicial re-writing of defective decisions has been definitively ruled out » par Vavilov. Il est toujours permis de tenir compte de l’ensemble du dossier pour comprendre des motifs qui pourraient autrement être incompréhensibles, mais on ne peut réécrire les motifs pour y retirer ce qui s’y trouve, mais ne le devrait pas, ou y ajouter ce qui devrait s’y trouver. 

[35] Le paragraphe 72 de la décision n’est pas simplement maladroit ou imparfait, mais l’expression claire d’une erreur déraisonnable et une violation de l’équité procédurale. Nul besoin de mener une chasse au trésor ligne par ligne de la décision de l’arbitre pour constater cette erreur. À une autre époque, on l’aurait facilement qualifiée de manifestement déraisonnable, tellement elle saute aux yeux.

[…]

[37] L’erreur est déterminante, car elle a une influence directe sur la conclusion de l’arbitre. Il en irait autrement si la conclusion exprimée au paragraphe 72 était simplement un argument concurrent ou au surplus d’une conclusion de culpabilité de l’Employé. 

[38] La conclusion de l’arbitre prend appui sur plusieurs constatations factuelles, dont justement, le résultat du test du polygraphe. Sa conclusion est exprimée au paragraphe 74 et inclut les motifs exprimés au paragraphe 72. En retirant le paragraphe 72, il est impossible de déterminer si l’arbitre aurait conclu pareillement à la responsabilité de l’Employé.

[39] Amputé ainsi d’une conclusion sur laquelle l’arbitre s’appuie pour conclure à une présomption, le raisonnement de l’arbitre n’est pas raisonnable.

Le pourvoi est accueilli et le dossier est retourné à un arbitre.

Félicitations à Me Alexandre Grenier  pour cette belle victoire !!

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Maheux et CPE Magimo, 2021 QCTAT 998

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/39E87C457E2617026DC43B3E216375ED?source=EXPTRAV

Dans ce dossier, la travailleuse, éducatrice à l’enfance, conteste devant le Tribunal administratif du travail les décisions rendues par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») ayant déclaré qu’elle n’avait pas droit au retrait préventif, prévu à l’article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après « LSST »), ni aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP »). La travailleuse soutient qu’elle a droit au retrait préventif en raison de sa condition immunosupprimée et du danger pour elle de contracter le Coronavirus-19 (ci-après « COVID-19 »). À cet effet , l’article 32 LSST prévoit les conditions requises pour avoir droit à un retrait préventif.

32. Un travailleur qui fournit à l’employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.

Devant cette demande, le Tribunal doit déterminer si les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie permettent d’élargir l’application de l’article 32 LSST afin d’autoriser le retrait préventif dans le cas d’une personne présentant un risque plus important, à savoir sa condition d’immunosupprimmée, en cas de contamination comme mesure de prévention. En fait, la personne qui demande un retrait préventif doit satisfaire deux conditions, soit prouver la présence d’un contaminant et l’altération de son état de santé. En plus, d’accompagner sa demande d’un certificat médical visant ledit retrait préventif.

Dans son analyse, le TAT confirme qu’il est de connaissance judiciaire, en raison des informations émises par les autorités gouvernementales et sanitaires, que d’une part, la dangerosité liée au COVID-19 est établie et, d’autre part, le fait de contracter la COVID-19 pour les personnes immunosupprimmées peut avoir des conséquences plus importantes en raison des séquelles résiduelles, allant même jusqu’à la mort, que cela peut entraîner. Ce faisant, la notion de danger, de contaminant, n’est pas en litige. De plus, la demande de réaffectation à un autre poste découle automatiquement de la demande de retrait préventif et c’est à l’employeur d’en assurer l’accomplissement. À défaut de le faire, la travailleuse a le droit au retrait préventif et aux prestations prévues par la loi.

La contestation est accueillie et la demande de retrait préventif accordée.

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Inkell et Centre de la petite enfance Fleurimont inc., 2021 QCTAT 1162

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat795/2021qctat795.pdf

Dans cette affaire, le Tribunal est saisi d’une contestation déposée par la travailleuse, une éducatrice dans un centre de la petite enfance, à l’encontre des décisions rendues par la CNESST lui ayant refusé le droit au retrait préventif. La demande est basée sur le fait qu’elle est porteuse d’une maladie de Crohn qui nécessite un traitement avec deux agents immunosppresseurs, qui la rend plus vulnérable. Celle-ci ne peut donc être mise dans une situation pouvant la mettre en présence du COVID-19. Or, de par la nature de son travail, la travailleuse est en contact fréquent avec des enfants, des parents et les fluides corporels qui peuvent être vecteurs de contamination du virus. La somme de ces éléments constitue donc un danger important pour sa santé.

Le Tribunal reprend les motifs invoqués par le juge administratif Lemire dans l’affaire Maheux et CPE Magimo afin d’accorder le droit au retrait préventif.

[21] Le Tribunal tient à préciser que le retrait préventif est pour s’assurer qu’une travailleuse (ou un travailleur) ne demeure pas dans un milieu de travail qui la met en danger en raison de son état de santé qui est altéré. Un état de santé peut être altéré sans qu’un travailleur soit incapable d’effectuer ses tâches, mais cette condition peut être un facteur de risque important pour un ou une travailleuse, et oui dans ce cas, il y a risque, il y a danger. Dans le présent dossier, c’est l’état de santé de la travailleuse qui est la raison de son retrait préventif, sans cette condition elle peut effectuer son travail sans de véritable risque ou danger.

Le Tribunal rappelle qu’un travailleur qui fournit à son employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte, pour lui, des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à un autre poste ne comportant pas une telle exposition. Or, si cette affectation n’a pas lieu immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit effectuée ou que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions.

Le droit au retrait préventif est accordé à la travailleuse.

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Syndicat des salariés de la production de Lactantia (CSD), c. Parmalat Canada inc., 2021 QCCA 325

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs459/2021qccs459.pdf

Le Syndicat porte en appel le jugement de la Cour supérieure du Québec ayant accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire intenté par l’Employeur. Lors de l’arbitrage, le Syndicat a obtenu partiellement gain de cause en démontrant que l’Employeur avait enfreint la convention collective en confiant un contrat en sous-traitance malgré que les disponibilités des salariés sur la liste de rappel n’étaient pas comblées à 100 %. Or, la Cour supérieure accueille la demande modifiée de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par l’Employeur et renvoie le dossier à l’arbitre. D’où le présent appel.

La Cour d’appel conclut que la juge de première instance a bien déterminé la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, mais elle ne l’a pas appliquée correctement. En effet, elle a commis l’erreur de substituer son appréciation de la preuve à celle de l’arbitre. Au lieu de s’attarder à l’évaluation du caractère raisonnable ou non de la décision, elle s’est livrée à un exercice de réinterprétation des dispositions de la convention collective fondé sur un moyen qui n’avait pas été invoqué devant l’arbitre. Les conclusions de la Cour supérieure relèvent de l’appréciation de l’opportunité de la décision de l’arbitre, alors que le rôle d’une cour de révision consiste à évaluer le caractère raisonnable de la décision rendue au regard du raisonnement suivi et du résultat obtenu.

[17] Difficile d’en conclure autrement à la lecture des passages du jugement où elle écrit que l’arbitre a confondu les notions de « mise à pied » et de « manque de travail temporaire » qu’elle lie à la procédure de supplantation, alors que les parties n’ont pas fait valoir ces dispositions de la convention collective relatives au manque de travail temporaire et à la procédure de supplantation devant l’arbitre. Elle introduit également le concept d’« affectation à 100 % » découlant « apparemment des clauses 11.07 et 11.08 de la convention », une affirmation qui ne prend aucunement appui dans ces dispositions conventionnelles. Enfin, elle exprime son désaccord avec l’interprétation de l’arbitre en écrivant qu’il ne pouvait « associer les noms inscrits à la liste de rappel à une interruption temporaire de services, voire à une mise à pied au moment pertinent » au lieu de déterminer si cette façon d’interpréter la convention collective était raisonnable ou non.

[18] Bref, ces propos de la juge relèvent du contrôle de l’opportunité de la décision de l’arbitre alors que son rôle consistait à décider du caractère raisonnable de la décision rendue au regard du raisonnement suivi et du résultat obtenu. Cette application de la norme de la décision raisonnable est erronée.

Dès lors que la norme de contrôle est mal appliquée par la juge de première instance, la Cour d’appel doit déterminer si la décision de l’arbitre souffre de lacunes graves au sens de l’arrêt Vavilov. Ainsi, la Cour conclut que, bien que les propos de l’arbitre auraient pu être mieux exposés, les motifs de la sentence permettent tout de même de discerner l’analyse et interprétation suivies par son auteur. Par conséquent, la décision arbitrale ne souffre d’aucune lacune grave.

[23] Cette décision se tient et ne souffre d’aucune lacune grave. Elle s’appuie sur la preuve administrée que l’arbitre rapporte dans la décision. Certes, il aurait été peut-être plus avisé pour l’arbitre, comme le reconnaît du reste le syndicat, d’affirmer que les salariés sur la liste de rappel qui ne travaillent pas à 100 % de leur temps, malgré leur disponibilité, étaient des « salariés en mise à pied » au sens de l’article 7.04 de la convention collective. Mais, tout compte fait, les motifs de l’arbitre nous permettent de discerner son interprétation suivant laquelle des salariés sont en mise à pied lorsque leur nom est inscrit sur une liste de rappel et qu’ils ne travaillent pas à 100 % de leur temps, d’autant plus que l’employeur ne contestait pas devant l’arbitre le contenu de la liste de rappel.

L’appel est accueilli en partie.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Yoo Ha Kim et Sécurité-Policiers – Ville de Montréal, rendue le 17 mars 2021 (par la juge administrative Yolande Bernier)

Décision disponible sur demande

Dans cette affaire, les parties procèdent à l’audience uniquement sur la question du délai de la contestation de la décision rendue par la révision administrative de la CNESST. Ainsi, le travailleur, un agent de détention chez l’employeur, demande au Tribunal d’être relevé de son défaut d’avoir produit sa demande de révision à la CNESST en dehors du délai de 30 jours de la notification de la décision prévu à l’article 358 de la LATMP.

Dans les faits, le travailleur dépose une demande de révision le 3 juillet 2019 à l’encontre d’une décision rendue le 22 mai 2019. La demande est donc hors délai. Néanmoins, l’article 358.2 de la LATMP permet au travailleur d’être relevé des conséquences de son défaut s’il fait la démonstration d’un motif raisonnable. Cette notion n’étant pas définie par la loi, il faut se rapporter à la jurisprudence constante sur la question.

[15] En résumé, cette notion est interprétée de façon large permettant de prendre en compte un ensemble de facteurs susceptibles de démontrer, à partir des faits, des démarches, des comportements et des circonstances propres à chaque cas, si une personne a « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».

[16] Dans l’appréciation de ces facteurs, le Tribunal doit rechercher si le travailleur a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le Tribunal ne saurait cautionner la négligence du travailleur.

À cet effet, l’analyse du Tribunal est notamment gouvernée par la nature et l’objectif de la LATMP.

[17] Le Tribunal rappelle que nous sommes dans le cadre d’une loi à caractère social, laquelle doit être interprétée de manière large et libérale afin d’en assurer sa réalisation et l’atteinte de son objectif premier, la réparation des lésions professionnelles. Ce faisant, le Tribunal se doit de faire preuve de prudence, de souplesse et de discernement avant de faire perdre des droits aux justiciables pour une question de délai, de forme ou de procédure.

Quant à la preuve présentée, le Tribunal retient que le travailleur, alléguant n’avoir pas reçu la décision de la CNESST, a exprimé clairement son désaccord lors de la discussion avec l’agent d’indemnisation. Il était dès lors manifeste qu’il entendait contester la décision dès la réception. De plus, un geste concret a été posé par le travailleur alors qu’il était toujours à l’intérieur du délai. D’ailleurs, le décideur doit faire preuve de souplesse dans l’analyse du motif invoqué lorsque le dépassement du délai est très court comme en l’espèce.

[44] Par conséquent, le Tribunal conclut que le travailleur a démontré un motif raisonnable justifiant son retard à déposer sa demande de révision, lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la Loi. Sa demande de révision est donc recevable.

La contestation du travailleur est accueillie.

Félicitations à Me Jean Paul Romero pour cette belle victoire !!

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

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ARTISTES

 

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

R c. Morin., 2021 QCCA 397

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca386/2021qcca386.pdf

Dans cette affaire, le Ministère public se pourvoit contre l’acquittement de la policière Isabelle Morin du Service de police de la Ville de Québec de l’infraction de conduite dangereuse causant la mort.

Le véhicule de patrouille qu’elle conduisait était entré en collision avec une motocyclette après qu’elle ait effectué un virage pour passer entre deux balises coniques afin de rejoindre une sortie d’autoroute à contresens. Ce soir-là, en raison de travaux routiers, l’axe nord de l’autoroute était fermé de sorte que la circulation en direction nord se faisait dans l’axe sud de l’autoroute, laquelle était séparée par des balises coniques.

La Cour d’appel conclut que le juge s’est mal dirigé en droit dans l’analyse de l’actus reus et de la mens rea de la conduite dangereuse. Bien qu’il ait cité les bons critères, il ne les a pas appliqués. En accordant une importance indue à la cause de l’accident, en particulier à la vitesse de la motocyclette, il a négligé d’évaluer les risques engendrés par la façon de conduire de l’intimée et ce qu’une personne raisonnable aurait prévu et fait dans la même situation.

En ce qui concerne l’actus reus, la Cour d’appel affirme que la recherche de l’explication la plus probable de la collision a éloigné le juge de la véritable question à trancher. Au lieu de se concentrer sur le risque de préjudice, le juge a considéré l’expérience de conduite de l’intimée, le fait qu’elle était reposée et en pleine possession de ses facultés, son dossier de conduite sans tache, enfin, sa perception du danger (le fait qu’elle n’hésiterait pas, au volant d’un véhicule de patrouille, à refaire la même manœuvre). Or, ces éléments subjectifs ne rendaient pas la manœuvre de l’intimée moins dangereuse d’un point de vue objectif.

Quant à la mens rea, la Cour d’appel est d’avis que ces éléments ne permettent pas de répondre aux deux questions posées dans R. c. Roy, à savoir 1) si une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter, et 2) si l’omission de l’intimée de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation.

Appel accueilli. Ordonnance de nouveau procès.

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