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Veille juridique du 26 mai 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Bédard c. Unifor inc., 2020 QCCA 657 
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca657/2020qcca657.pdf

Cette décision met en lumière les limites de la protection des droits acquis des salariés retraités lorsque leur intérêt s’oppose à celui des travailleurs actifs obligés de revoir certains aspects de la convention collective dans le contexte d’une réorganisation financière de l’entreprise.

Un résumé des faits de l’affaire s’impose : les appelants sont des salariés retraités de l’usine de pâtes et papiers Stadacona, une usine du Groupe White Birch. Le Groupe éprouve d’importantes difficultés financières au point de se voir tomber sous l’égide de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Une société dépose une offre d’achat conditionnelle en vue d’acquérir les actifs du Groupe, mais exige toutefois la conclusion d’une nouvelle convention collective ainsi que la terminaison des régimes privés de retraite alors en place en raison de leur déficit accumulé de plus de 250 millions de dollars. Les travailleurs de l’usine ont fini par accepter ces conditions en mars 2012. Les appelants, salariés retraités, soutiennent que la relance a été faite à leurs dépens. Ils reprochent à Unifor ainsi qu’aux sections locales d’avoir été tenus à l’écart des négociations. Ils déposent en première instance une plainte en 47.2 du Code du travail.

Historique judiciaire

La plainte des appelants en 47.2 du Code du travail est rejetée devant le Tribunal administratif du travail, notamment au motif que les demandeurs ne pouvaient déposer un manquement au devoir de représentation devant le Tribunal administratif du travail, puisque le syndicat, Unifor, n’est pas titulaire des certificats d’accréditation. Les appelants se tournent vers la Cour supérieure. La Cour supérieure est d’avis que la décision du Tribunal ne constitue pas une chose jugée à l’égard du fond du litige qui est de déterminer si le syndicat, Unifor, dans ses agissements envers les retraités syndiqués, commet une faute. Le juge retient deux fautes commises par le syndicat soit un manquement à une obligation d’information et de consultation. Cependant, le juge conclut à une absence de lien de causalité entre ces fautes et les dommages réclamés par les appelants. Le juge estime que rien au dossier ne fait voir, que les appelants auraient refusé l’offre de l’entreprise en pareille circonstance. Il considère également que somme toute l’offre proposée par l’employeur a permis aux appelants de minimiser leurs pertes.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel n’est pas en accord avec les points suivants de la décision de la Cour supérieure :

A. La responsabilité des sections locales

La juge de première instance considère dans sa décision que les sections locales ont manqué à leur devoir de représentation envers les appelants en omettant de consulter les retraités à l’offre de mars 2012. La Cour d’appel indique que la preuve ne permet pas d’inférer de cette relation contractuelle une faute par ricochet envers les appelants.  Selon la Cour d’appel, le juge de la Cour supérieure n’aurait pas dû retenir la responsabilité des sections locales. En effet, la Cour supérieure avait déjà décidé dans une instance civile en raison de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail sur l’essence même du litige qui opposait les parties. De plus, les sections locales jouissaient d’une décision rendue en leur faveur, laquelle rejetait la plainte des appelants.

B.Le défaut de représentation d’Unifor

Le juge de première instance conclut que le syndicat, Unifor, a fait preuve de négligence grave à l’égard des appelants. Sa faute aurait été de ne pas avoir informé ni consulté les salariés retraités. Selon la Cour d’appel, le juge parvient à cette conclusion sans égard au monopole de représentation syndicale conféré aux sections locales et à leur rôle d’agent négociateur accrédité. La Cour d’appel se base sur la décision Pikerton’s Ltd rendue en 2010 par la Cour suprême. Dans cette décision, la Cour suprême détermine qu’une section locale est un agent négociateur accrédité, c’est elle et non le syndicat national qui assume les obligations légales et contractuelles d’un agent négociateur. Selon la Cour d’appel, la source de responsabilité du syndicat ne pouvait être celle inhérente à un devoir de représentation qu’elle n’avait pas à assumer envers les appelants. Seules les sections locales sont débitrices de cette obligation.

C.Le devoir de fiduciaire

Le juge de première instance reproche à Unifor d’avoir manqué à un devoir fiduciaire envers eux. Selon l’analyse de la Cour d’appel des décisions rendues par la Cour suprême dans Dayco et Tremblay, l’évacuation de la notion d’obligation fiduciaire au projet de l’obligation résiduelle de représentation est manifeste.  La Cour d’appel écarte la possibilité que la notion de devoir fiduciaire tirée de la Common law puisse s’appliquer aux fins de fonder la responsabilité civile d’Unifor.

D. La responsabilité extracontractuelle d’Unifor

Selon la Cour d’appel si la responsabilité d’Unifor existe, celle-ci doit nécessairement reposer sur la violation d’une obligation extracontractuelle. Les appelants devaient donc démontrer que le comportement du syndicat s’écartait de manière significative de la norme de conduite qui s’imposait en l’espèce. La Cour d’appel énonce qu’elle ne peut voir à partir des faits, la démonstration d’une faute imputable de la nature d’une faute lourde comme a conclu le juge de la Cour supérieure. La notion de faute lourde désigne un comportement révélateur « d’une incurie, d’une insouciance grossière, d’un mépris total des intérêts d’autrui ».  Selon la Cour d’appel, le dossier ne démontre nullement la présence d’un geste arbitraire, capricieux, discriminatoire ou abusif de la nature d’une négligence grave ou majeure de la part d’Unifor. Bien au contraire. L’offre a été communiquée aux appelants en même temps que les salariés réguliers et ils se sont vus invités à participer à une séance d’information. Ils ont également été invités à prendre la parole afin d’influencer le vote.

La Cour d’appel termine la décision en ouvrant une parenthèse importante sur la pérennité des régimes de retraite lorsqu’un employeur fait face à une situation financière périlleuse. Nous vous invitons à prendre connaissance des derniers paragraphes de cette décision.

Pourvoi rejeté.

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Astolfi c. Procureur général du Canada, 2020 CF 30

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2020/2020cf30/2020cf30.pdf

M. Astolfi sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. La division d’appel n’a pas accordé la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, selon laquelle il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi en raison de son inconduite, aux termes de l’article 30 de la Loi sur l’assurance emploi. L’article 30 de la Loi sur l’assurance emploi prévoit que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification.

La Cour d’appel fédérale conclut qu’il ressort clairement d’un examen de la décision de première instance que le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas analysé la question du harcèlement soulevée par M. Astolfi. Au contraire, elle a conclu que les tribunaux devaient se concentrer sur la conduite du prestataire, et non sur celle de l’employeur. Selon la Cour d’appel fédérale, cette prétention pose problème et traduit une application rigide et étroite du critère juridique de l’inconduite. Il faut faire une distinction entre la conduite qu’a adoptée un employeur après l’inconduite alléguée et la conduite d’un employeur qui peut avoir provoqué l’inconduite de l’employé. Dans le cas où le comportement de l’employeur peut avoir provoqué l’inconduite de l’employé, le Tribunal de la sécurité sociale se doit d’analyser la question.

La Cour d’appel fédérale conclut que la décision rendue est déraisonnable.

 

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POLICIERS

Le Commissaire à la déontologique policière c. Pierre-David Bergeron, Comité de déontologie policière, Pierre Drouin, 14 mai 2020.
Décision disponible sur demande.

Le Commissaire à la déontologie policière (ci-après : « Le Commissaire ») dépose au Comité de déontologie policière (ci-après : « Le Comité ») une citation reprochant à M. Bergeron d’avoir laissé sans surveillance un véhicule routier dont il avait la garde sans avoir préalablement enlevé la clef du contact et verrouillé les portières et en immobilisant son véhicule routier à moins de cinq mètres d’un passage à niveau.

Les faits sont les suivants : le policier, M. Bergeron, reçoit un appel d’une mère très inquiète pour son fils, ce dernier aurait quitté la maison dans un état hystérique. Le policier se dirige vers la résidence de la mère et rencontre sur son chemin la mère qui lui fait signe de s’immobiliser. La mère informe le policier qu’elle vient d’apercevoir son fils marcher un peu plus loin sur la voie ferrée. La mère était inquiète et paniquée. Pour le policier, le fils était en détresse et ses intentions étaient imprévisibles. Le policier craint que le fils ait des idées suicidaires. Le policier arrive sur les lieux de la voie ferrée et immobilise son véhicule à cet endroit. Il quitte le véhicule pour se mettre à la poursuite du jeune homme. À ce moment, le policier est convaincu que son véhicule de patrouille n’empiète pas sur la voie ferrée. Un train de marchandises se dirige vers le passage à niveau à une vitesse d’environ 20km/h. Le train entre en collision avec le véhicule du policier. Il n’y a aucun blessé, mais le véhicule est considéré comme une perte totale.

Selon le Comité, bien que les gestes du policier puissent contrevenir au Code de la sécurité routière, cela ne constitue pas automatiquement une faute déontologique, pas plus d’ailleurs que le fait qu’il y ait eu un accident. Un geste n’est pas automatiquement fautif parce que la conséquence est grave ou, comme dans le présent cas, spectaculaire, soit un accident impliquant un véhicule de police et un train. Le Comité rappelle également qu’une erreur de jugement commise par un policier ou un manque de prudence ne constitue pas nécessairement une faute déontologique. Selon le Comité, le policier a commis une erreur de jugement dans le présent dossier, mais cette erreur n’est pas suffisamment grave pour équivaloir à une faute caractérisée. En effet, le policier avait des motifs sérieux d’être inquiet pour la sécurité du fils et particulièrement du fait que le jeune homme marchait sur une voie ferrée. La situation était assez urgente afin de le forcer à agir le plus rapidement possible.

Chefs de la citation rejetés.

Nous tenons à féliciter Me Frédéric Nadeau pour son excellent travail dans ce dossier !


POMPIERS

Syndicat des pompiers du Québec section locale Varennes c. L’Association des pompiers de Varennes et Ville de Varennes, Tribunal administratif du travail, 13 mai 2020.
Décision disponible sur demande.

Le syndicat des pompiers du Québec (ci-après : « SPQ ») demande la révision d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail (ci-après : TAT-1) par laquelle il révoque son accréditation et accrédite l’Association des pompiers de Varennes. Le syndicat prétend essentiellement que le TAT-1 a erronément déterminé la durée de la convention collective, ce qui affecte la période de maraudage prévue au Code du travail. Selon le SPQ, le TAT-1 a également omis de se prononcer sur les conséquences juridiques d’une convention collective dont la durée ne respecterait pas l’article 50 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (ci-après : la « Loi »). En effet, le TAT-1 a déterminé que la convention collective était d’une durée de trois (3) ans alors que l’article 50 de la Loi fixe la durée minimale requise à cinq (5) ans.

Le Tribunal en révision (ci-après : « TAT-2 ») se prononce sur les questions suivantes :

1) le TAT-1 a-t-il mal évalué la durée de la convention collective ?

2) le TAT-1 devait-il se prononcer sur la nullité d’une convention collective dont la durée de moins de cinq (5) ans serait en contravention avec l’article 50 de la Loi ?

3) une décision rendue postérieurement par le Tribunal administratif du travail dans une affaire similaire et avec des conclusions contraires, a-t-elle une incidence sur celle que doit rendre le TAT-2 en révision ?

Sur la première question, le syndicat soutient que le TAT-1 a confondu les notions d’entrée en vigueur de la convention au sens de l’article 72 du Code du travail et celle liée à sa durée prévue aux articles 65 et 22 du Code du travail. Selon le syndicat, lors du renouvellement d’une convention collective, sa durée s’étend de l’expiration de la dernière convention à la date d’expiration de la nouvelle et donc le TAT-1 aurait donc dû conclure que la convention collective, signée le 10 octobre 2017 était d’une durée de 5 ans puisque rétroactive au 1er janvier 2015. Le TAT-2 rejette cette prétention du syndicat. Selon le TAT-2 le texte est clair et prévoit l’entrée en vigueur de la convention à la date de sa signature. Selon le TAT-2 le fait de permettre la continuité des conditions de travail jusqu’à la signature de la prochaine convention ne confirme aucunement l’intention des parties de faire rétroagir la convention au 1er janvier 2015. Selon le TAT-2, la preuve révèle que l’intention des parties était d’éviter d’être liées pour une durée de cinq (5) ans. Le TAT-2 conclut que la convention collective a une durée de 26 (vingt-six) mois et non de cinq (5) ans.

Sur la deuxième question, le TAT-2 indique que le fait que la convention soit nulle ou d’une durée de 26 (vingt-six) mois ne change rien au fait que la requête de l’association a été déposée durant une période permise par le Code du travail. Ainsi, peu importe la décision à cet égard, la requête en accréditation est recevable.

Sur la troisième question, le TAT-2 rappelle qu’une divergence d’interprétation ou l’existence de deux courants jurisprudentiels ne sont pas des motifs autonomes permettant une intervention de la part du Tribunal en révision. En effet, l’analyse de faits et de dispositions législatives peut mener à plus d’une interprétation. Selon le TAT-2, bien que plus d’une interprétation soit possible quant aux faits et au droit, celle proposée par le TAT-1 est intelligible et cohérente.

Demande de révision rejetée.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.

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