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Veille juridique du 26 mars 2019

GÉNÉRAL – DROIT DU TRAVAIL

 

Noivo et Groupe BMTC inc. 2019 QCTAT 848

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat848/2019qctat848.pdf

Le 22 mars 2018, le plaignant dépose une plainte en vertu de l’article 16 du Code du travail alléguant que le 14 mars précédent, Groupe BMTC inc. l’a suspendu une journée sans solde à cause de l’exercice d’un droit qui lui résulte du Code.

[4] Il admet que le plaignant exerce des fonctions syndicales et qu’il lui a imposé une mesure disciplinaire au motif qu’il a « une fois de plus exercé [ses] fonctions syndicales sur le plancher des ventes durant [ses] heures de travail en expliquant à certains de [ses] collègues la raison pour laquelle [il avait] fait un grief au sujet du ratio de vendeur » alors que cela lui était interdit par une directive spécifique à cet effet.

La preuve démontre que l’employeur applique aveuglément et sans discernement sa directive et qu’il présuppose que « discuter syndicat » placera automatiquement les vendeurs dans des dispositions telles que le service à la clientèle en sera notablement affecté. Pour lui, le seul fait de placer dans une conversation les mots « grief », « syndicat » ou « TUAC » est une infraction, peu importe le contexte.

Tout ce qu’on reproche au plaignant, c’est d’avoir glissé le mot « grief » dans une conversation somme toute privée entre deux personnes et qui a duré moins de deux minutes. De plus, lui seul a été discipliné, l’employeur n’ayant aucunement cherché à savoir qui avait introduit un sujet « syndical » dans la discussion. Cela démontre que l’employeur lui a réservé un traitement particulier du seul fait de son rôle de délégué syndical, ce qui est interdit par le Code.

Plainte accueillie – suspension annulée.

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Syndicat des salariés de l’APTS et Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) (griefs individuels, Michèle De Méo et autres) 2019 QCTA 43

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/C418136773D41CD7709B0E579259E476?source=EXPTRAV

Dans cette affaire, il est question des obligations et responsabilités de l’employeur relativement au contrat d’assurance collective qu’il a lui-même négocié avec un tiers, l’assureur.

Le syndicat conteste le fait que l’employeur ait refusé de permettre à certaines travailleuses de bénéficier du régime d’assurance collective lors de leur période d’invalidité, plus précisément lors de leur retour progressif au travail, et ce alors que la convention collective prévoit qu’une salariée dont le médecin traitant émet une recommandation à cet effet continue d’être assujettie au régime d’assurance salaire. Le syndicat n’est pas parti à la police d’assurance collective, et n’a eu aucune implication dans sa négociation avec l’assureur, la SSQ. Ceci appert aussi de la police d’assurance.

Le cas des deux plaignantes au dossier est semblable. À la suite d’une invalidité totale et continue, les médecins des plaignantes recommandent un retour progressif en raison de quelques jours par semaine. La compagnie d’assurance refuse de verser les indemnités, car les plaignantes ne répondent plus aux critères d’invalidité dans le contrat d’assurance.

Or, la convention collective contient des clauses relatives au retour progressif. Pour le tribunal, c’est la convention collective qui doit s’appliquer entre les parties et non le contrat d’assurance intervenu entre l’employeur et l’assureur. Ainsi, l’arbitre détermine que l’employeur a implicitement autorisé les périodes de retour progressif des plaignantes et que la convention collective l’oblige à compenser les indemnités non versées par l’assureur.

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Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. D.B. 2019 QCCA 459

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca459/2019qcca459.pdf

Insatisfait de la manière dont le syndicat s’est déchargé de son devoir de représentation dans le cadre du grief déposé à l’encontre de son congédiement administratif, l’intimé, alléguant violation de l’art. 47.2 C.t. s’est adressé à la CRT, puis au TAT, comme il devait le faire en vertu des dispositions législatives examinées appropriées. Il s’est désisté de sa première plainte sans que cela soit le fruit de pressions de la part du syndicat ou d’un manquement d’une autre sorte au devoir de représentation syndicale. La seconde plainte, issue de la même cause et relative au même objet, a été rejetée parce qu’elle n’a pas été formulée en temps utile, retard résultant de l’inaction de l’intimé lui-même.

Toutefois, le plaignant ne s’arrête pas là. Il décide de trainer son syndicat devant une instance civile, la Cour supérieure, en alléguant que la mauvaise représentation lui a causé des dommages. En première instance, le syndicat soulève un moyen déclinatoire qui est rejeté par le juge. La Cour d’appel se saisit du dossier à la demande de la partie syndicale.

L’honorable juge Bich rappelle d’abord le forum approprié pour toute plainte fondée sur un manquement au devoir de représentation syndicale, en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail.

[48] Bref, depuis 2004, toute demande découlant d’une contravention à l’art. 47.2 C.t. relève du TAT et, précédemment, de la CRT, sauf 1° dans les circonstances décrites par l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 13038 ou 2° lorsque cette demande se rattache à la vie associative ou à la régie interne du syndicat.

[49] La présente affaire ne se rapporte pas à la vie associative ou à la régie interne de l’appelant. S’agirait-il toutefois d’une situation visée par l’exception qu’établit l’arrêt Dupuis ?

En somme, il n’existe que deux exceptions permettant à un salarié d’être entendu contre son syndicat devant les tribunaux de droit commun. L’arrêt Dupuis crée un régime d’exception afin de s’assurer que l’individu a eu la chance d’être entendu au fond devant un décideur approprié. Ainsi, si le syndicat a été négligeant a un tel point que le salarié n’a jamais été entendu sur le fond relativement au grief initial et subséquemment, sur la mauvaise représentation syndicale (devant le TAT), le salarié pourra s’adresser aux tribunaux de droit commun. De plus, encore faut-il que le salarié ne soit pas responsable de son absence de recours et de la prescription de son recours devant le TAT.

En l’espèce, le salarié n’a pas rempli les critères de l’arrêt Dupuis. S’étant lui-même désisté de son recours devant le TAT, il ne peut imputer la faute au syndicat. Conséquemment, la Cour supérieure n’avait pas juridiction pour entendre la cause. La Cour d’appel accueille l’appel et confirme la légitimité du moyen déclinatoire soulevé par le syndicat en première instance.

Appel accueilli.

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Syndicat du préhospitalier CSN c. Maureen Flynn, 2019 QCCS, 18 mars 2019 (J.C.S Pierre Nollet)

Sur demande seulement

Alors qu’une convention collective en place décrète que le port de l’uniforme est obligatoire pour les ambulanciers, ceux-ci insatisfaits des horaires de travail, organisent des moyens de visibilité qui touchent leur uniforme. Un arbitre fait droit aux griefs de l’Employeur. Le syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire faisant valoir son droit d’exercer des actions collectives dans le cadre du droit d’association et le droit fondamental à la liberté d’expression, même en cours de convention collective.

Pendant la période de renégociation collective, les parties signent une lettre d’entente concernant la création d’un comité tripartite visant l’organisation du travail, notamment les effectifs et l’horaire de travail. Les parties signent la convention collective et y intègrent la lettre d’entente. Or, les démarches du comité sont insatisfaisantes et le syndicat entreprend des moyens de visibilité. L’uniforme des paramédics est altéré par l’usage de jeans, pantalons cargos, t-shirt fluo et autres ajouts. L’employeur dépose plusieurs griefs invoquant le non-respect par le syndicat des dispositions de la convention collective relativement au port de l’uniforme. L’employeur fait valoir l’importance de l’uniforme devant l’arbitre de griefs et obtient gain de cause dans une décision rendue le 24 octobre 2017 par l’arbitre Maureen Flynn. Le syndicat exerce un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure.

Le tribunal analyse le litige en quatre questions. D’abord, il s’intéresse à la contravention à l’article 27.01 de la convention collective. Le juge en arrive à la conclusion que la convention collective n’interdit pas formellement aux salariés de modifier ou altérer leur uniforme pendant la durée de vie de la convention collective. En ce sens, il n’y a pas une contravention directe aux intentions des parties. Le tribunal affirme que l’arbitre se devait de faire cette analyse, ce qui n’a pas été le cas.

Par la suite, la cour analyse si le syndicat a fait la démonstration d’une atteinte à un droit garanti par la Charte. À l’opposé de l’arbitre de griefs, la Cour supérieure est d’avis que le moyen de visibilité est un moyen d’expression au sens de la Charte  et précise qu’il n’importe peu que le moyen soit utilisé pendant la durée de vie de la convention collective.

Subséquemment, le tribunal d’arbitrage devait déterminer si le moyen utilisé par le syndicat a perdu la protection de la Charte pour des motifs reconnus par la jurisprudence. À titre illustratif, la Cour supérieure explique qu’il est loisible à l’arbitre de conclure que la protection est perdue puisque la convention collective l’interdisait. À ce moment, le tribunal n’aurait pas pu intervenir pour renverser la décision de l’arbitre Flynn.

Finalement, le juge se demande si le moyen de visibilité contrevient au Code du travail. Et c’est là que repose la question de l’utilisation des moyens de pression pendant la durée d’une convention collective. Pour le tribunal, le Code du travail n’interdit que la grève, le lock-out et le ralentissement d’activités pendant que la convention collective est en vigueur. Ainsi, les moyens de visibilité qui ne sont pas de ce type et qui ne sont pas délictuels sont permis. L’argument de la paix industrielle ne saurait permettre une atteinte à un droit fondamental.

[69] Le Tribunal ne peut voir dans le Code du travail une prohibition générale d’actions syndicales en cours de convention autre que les interdictions spécifiques qui y sont mentionnées. La liberté d’expression demeure un droit fondamental tout comme la liberté d’association.

[71] Si le droit de grève est interdit dans la législation du travail, seul ce moyen d’expression est interdit. Il s’agit d’une limitation à la liberté d’expression qu’autorise l’article 9.1 de la Charte.

[72] Il faudrait retrouver dans la législation du travail une disposition similaire qui interdise en cours de convention collective des moyens de pression autres que ceux spécifiquement exclus par le Code du travail, pour conclure comme l’arbitre l’a fait ici.

Puisque l’arbitre Flynn n’a pas procédé, en utilisant le bon schéma d’analyse, la Cour supérieure annule sa décision et renvoie le litige devant un nouvel arbitre de grief.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.


POLICIERS

Le commissaire à la déontologie policière c. Michaël Levasseur, 2019 QCCDP, 20 mars 2019, (Louise Rivard)

Sur demande seulement

Dans cette affaire, un agent de police répondant à un appel prioritaire doit traverser une intersection de manière urgente. L’intersection comporte plusieurs voies et pendant la manœuvre, le policier Levasseur et un citoyen entrent en contact. Le commissaire à la déontologie policière cite l’agent en déontologie en vertu de l’article 11 du Code de déontologie des policiers.

Après l’analyse des faits, Me Rivard en vient à la conclusion que l’agent Levasseur a fait preuve de témérité et qu’il a mal jugé l’intersection. En effet, le policier s’est engagé en sens inverse sans s’assurer qu’il aurait le temps et l’espace nécessaires afin de dépasser les véhicules arrêtés au feu rouge sans causer un accident avec un véhicule désirant s’engager dans la voie où il était. Pour le comité, la responsabilité revient au policier.

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Fraternité des policiers de Mirabel et Ville de Mirabel (Jérémie Robitaille), 2019 QCTA, 21 mars 2019, (Joëlle L’Heureux)

Sur demande seulement

L’arbitre L’Heureux est saisi d’un litige relativement à l’obligation de l’employeur de rembourser les frais d’avocats dans le cadre des conciliations en déontologie policière. La ville prétend que la convention collective ne prévoit l’assistance d’un avocat, en matière déontologique, que dans le cas d’une enquête ou une citation devant le comité de déontologie policière.  La procureure de la Fraternité considère plutôt que la déontologie est un tout et que les dispositions pertinentes visent à s’assurer de la protection des policiers devant les différentes instances.

20.03 La présente disposition s’applique aussi lors d’une enquête de la déontologie policière ou autre organisme judiciaire ou quasi judiciaire, à l’égard d’une plainte ou d’une enquête dirigée contre un policier, sauf lorsque cette plainte ou cette enquête a été initiée par l’Employeur. L’Employeur doit aussi fournir à l’employé l’assistance d’un avocat, de la même façon, lors d’une enquête impliquant un policier et tenue en conformité de Ia Loi sur la police, lors de la rencontre prévue aux articles 189 à 192 et 262 ou 263 de la Loi sur la police, et ce, à quelque niveau que ce soit depuis le dépôt de la plainte jusqu’à l’épuisement de tous les recours que le policier peut exercer.

Pour le tribunal, le processus de conciliation fait intégralement partie du traitement de la plainte en déontologie déposée contre un policier. L’étape de l’enquête par l’enquêteur, circonscrite par les articles 167 et suivants de la Loi sur la police, est distincte de l’étape de conciliation. Cependant, le traitement de la plainte par le Commissaire à la déontologie policière, comme institution, inclut la conciliation. Le Commissaire ne délaisse pas le dossier lorsque ce dernier est référé en conciliation. Il en demeure saisi, à tel point qu’il doit approuver l’entente.

De plus, l’arbitre L’Heureux est d’avis que la dernière partie du libellé de 20.03 tend à favoriser une interprétation large et libérale des termes « plaintes » et « enquêtes ». La conciliation est manifestement prévue par la Loi sur la police et elle survient « à quelque niveau que ce soit depuis le dépôt de la plainte ». Conséquemment, le tribunal d’arbitrage retient l’interprétation positive de la partie syndicale.

Félicitations à Me Amélie Soulez pour cette belle victoire !


POMPIERS 

 Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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GÉNÉRAL – DROIT CRIMINEL

 

Rien à signaler.

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