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Veille juridique du 27 avril 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs1466/2021qccs1466.pdf

Le 20 avril 2021, la Cour supérieure a rendu un jugement fort attendu portant sur la constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l’État, plus communément appelée la « Loi 21 ». Cette loi a des impacts en matière de droit du travail étant donné qu’elle interdit le port de signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité coercitive ainsi qu’aux enseignants du réseau scolaire public, tout en reconnaissance un droit acquis aux personnes déjà en poste le 27 mars 2019, soit le jour précédent la présentation du projet de loi.

Dans ce jugement, le juge Blanchard passe en revue les questions relatives au partage des compétences, sujet central au présent litige. En somme, selon les demandeurs, l’Assemblée Nationale aurait agi de manière ultra vires en adoptant la Loi 21, puisqu’elle ne possède pas la compétence pour adopter ces types de changements fondamentaux aux institutions politiques qui composent l’architecture de la Constitution canadienne. Le juge Blanchard affirme qu’en ce qui a trait aux personnes visées dans le milieu de l’éducation, la Loi 21 relève du champ de compétence provinciale suivant l’article 92(16) de la LC de 1867. Pour ce qui est des autres dispositions de la Loi 21, elles tombent sous la compétence provinciale en vertu de l’article 92(4) de la LC de 1867, à l’exception des articles 13 à 16 de la Loi 21, qui relèvent de l’article 92(13) de la LC de 1867. Le juge Blanchard affirme qu’en vertu de la règle du stare decisis, la Loi 21 n’enfreint pas l’architecture de la Constitution canadienne. Le juge Blanchard rejette ensuite la prétention des demandeurs à l’effet que la Loi 21 viole la primauté du droit en raison de son imprécision. Il lui apparaît téméraire de conclure que l’application de la Loi 21 ne mènera, nécessairement et de façon systématique, qu’à des interprétations incongrues ou illogiques.

Dans le deuxième volet de leur argumentaire, les demandeurs plaident que le législateur québécois fait usage des clauses de dérogation de manière non conforme ni au droit interne ni au droit international et ils recherchent une déclaration d’inconstitutionnalité tant des dispositions comportant la dérogation aux chartes que de celles qui violeraient les articles 2a), 2b), 2d) et 15 de la Charte canadienne et leurs pendants de la Charte québécoise. Le juge Blanchard dispose de cet argument en s’estimant lié par l’arrêt Ford en application du principe de stare decisis. Par conséquent, il conclut que l’utilisation des clauses de dérogation par le législateur s’avère juridiquement inattaquable.

En ce qui a trait à l’inconstitutionnalité de l’article 8 de la Loi 21, lequel prévoit qu’un « membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert », le juge Blanchard conclut qu’il viole l’article 3 de la Charte canadienne, lequel prévoit que « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales ». Selon le juge, la simple lecture de l’article 33, qui contient la clause permettant de déroger à la Charte canadienne, convainc que l’on ne peut appliquer une clause de dérogation à l’encontre de l’article 3 et que par conséquent, il prive de façon effective toute personne qui couvre son visage de la possibilité réelle de se présenter à une élection provinciale. Comme le PGQ ne présente aucune preuve ou démonstration en vertu du test de l’article 1 de la Charte canadienne, le juge Blanchard déclare que le premier paragraphe de l’annexe III de la Loi 21 inopérant en vertu de l’article 52 de la Charte canadienne.

Finalement, le juge Blanchard se prononce en faveur de l’argument avancé par le demandeur English Montreal School Board à l’effet que la Loi 21 viole l’article 23 de la Charte, qui accorde des droits constitutionnels aux minorités linguistiques dans la gestion de leurs écoles. Le juge Blanchard est d’avis que le fait pour la minorité anglophone du Québec de réclamer la protection de l’article 23 de la Charte pour faire son choix quant à l’embauche de son personnel enseignant par exemple, ne constitue pas une affirmation ou une reconnaissance d’une attitude négative différente à l’égard des questions de laïcité, de diversité, d’ouverture ou de tolérance que l’on retrouvent dans la majorité francophone, mais simplement que la minorité anglophone décide de faire ce choix pour des raisons qui lui appartiennent légitimement. La Cour supérieure accueille partiellement la demande en déclarant inopérants les dispositions de la Loi 21 relatives au port des signes religieux du personnel de l’Assemblée Nationale et pour le personnel enseignant de l’English Montreal School Board.

Demande accueillie partiellement.

 

Nous vous invitons à lire le résumé plus détaillé de cette décision en cliquant ICI : https://rbdavocats.com/hak-c-procureur-general-du-quebec-loi-21/

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Ville de Terrebonne c. Syndicat des employés-es manuels de la Ville de Terrebonne (FISA), 2021 QCTAT 793

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat793/2021qctat793.pdf 

La Ville de Terrebonne demande au Tribunal administratif du travail d’émettre une ordonnance visant le maintien de services essentiels et de déclarer que la grève des salariés membres du Syndicat des employé-es manuels de la Ville de Terrebonne (FISA) a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité public.

Le Tribunal rappelle que le droit des salariés de faire la grève s’inscrit dans le cadre de la liberté d’association protégée par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne. Ainsi, lorsqu’une ordonnance visant le maintien de services essentiels est rendue, elle limite un droit fondamental, soit celui de faire la grève.  Une telle restriction peut être justifiée si l’interruption du travail des salariés peut mettre en péril la santé ou la sécurité publique. Il suffit alors d’identifier au moins un service pouvant entraîner un tel effet pour que les parties soient assujetties à l’obligation de maintenir des services essentiels. Cependant, les inconvénients, inconforts ou atteintes au bien-être de la population ne suffisent pas à justifier une limite au droit de grève.

Selon le Tribunal, l’interruption de l’entretien ménager pendant une grève ne met pas en danger la santé ou la sécurité publique. L’obligation de l’employeur d’entretenir les lieux de travail des employés découle certes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de ses règlements, lesquels visent tous les employeurs du Québec. Cela ne signifie pas, cependant, que l’interruption de ce service met en danger la santé ou la sécurité du personnel. L’absence d’entretien peut produire des inconvénients et désagréments, mais ceux-ci ne suffisent pas pour limiter le droit fondamental des salariés représentés par le syndicat de recourir à la grève comme moyen de pression pour favoriser la conclusion d’une convention collective.

Le Tribunal indique qu’il est vrai que la présence du virus de la COVID-19 sur le territoire québécois impose que les lieux et équipements mis à la disposition du public soient régulièrement désinfectés. La grève peut donc provoquer l’arrêt temporaire de services. Toutefois, l’inaccessibilité de ces installations et l’interruption des activités qui s’y déroulent ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité publique.

Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’assujettir les parties à l’obligation de maintenir des services essentiels advenant une grève des salariés représentés par le syndicat.

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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Émond) c. Procureur général du Québec (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), 2021 QCTDP 8
https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2021/2021qctdp8/2021qctdp8.pdf

 

Monsieur Gabriel Émond, le plaignant, et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse allèguent que le Procureur général du Québec aux droits du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après : « MTESS ») et madame Pascale Lalonde ont porté atteinte au droit de monsieur Émond d’être traité en pleine égalité, sans distinction ou exclusion fondée sur le sexe en contravention des articles 10,12,16 et 18 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Les faits sont les suivants : madame Lalonde occupe une poste d’agent d’aide à l’emploi qui consiste à informer la clientèle sur le marché du travail, réaliser des entrevues avec les clients et élaborer un plan d’intervention dans l’objectif d’accéder au marché du travail. Monsieur Émond fait part au chef d’équipe des agents d’aide à l’emploi, de son intérêt pour un poste de préposé d’aide à domicile qui est disponible. Il est alors informé qu’il sera contacté par son agente d’aide à l’emploi, madame Lalonde, qui lui transmettra des informations au sujet de cet emploi et vérifiera son admissibilité à une subvention salariale. Le lendemain, madame Lalonde laisse un message téléphonique à monsieur Émond en lui précisant que l’employeur, (Services d’aide à domicile Vaudreuil- Soulanges), qui offre le poste de préposé d’aide à domicile a un besoin particulier de femmes, tout en lui demandant de la rappeler pour discuter de la subvention salariale. Monsieur Émond témoigne avoir mal réagi devant cette attitude, il était démoli. Ce refus d’avoir accès au poste de préposé d’aide à domicile l’affecte sur le plan de son estime personnelle et ajoute à l’humiliation qu’il ressent en étant bénéficiaire d’aide de dernier recours, car il a cru que ce serait une façon de sortir de la précarité. Il dit qu’en fait, il est devant un cul-de-sac parce qu’il est un homme et qu’il ne pourra occuper un tel emploi subventionné, un emploi qui est en demande au Québec.

 

Refus de conclure un acte juridique

Le Tribunal doit d’abord déterminer s’il y a eu refus de conclure un acte juridique en rapport avec ces services. Les services qu’offre le MTESS au public sont l’accompagnement du candidat dans la recherche d’emploi, l’information sur les emplois disponibles et la vérification de son admissibilité à des subventions salariales. Le Tribunal n’a pas d’hésitation à conclure que le type de services dispensés par le MTESS est visé par l’article 12 de la Charte. Conséquemment, lorsqu’il offre ces services, la Charte lui impose de le faire sans porter préjudice à une personne, en raison de ses caractéristiques personnelles qui constituent des motifs interdits de discrimination. La jurisprudence du Tribunal est constante à l’effet que le refus d’offrir un service n’a pas à être explicite ou formel. Il peut s’inférer de gestes, de remarques même subtiles. Encore ici, une interprétation large doit être préférée à une application rigide du concept.

 

Critère de sélection fondé sur un motif prohibé

Selon le Tribunal, la preuve démontre que le critère de sélection fondé sur un motif prohibé de discrimination émane d’un tiers, le fournisseur de services qui agit en s’appuyant sur un tel critère procède de facto à une exclusion fondée sur un motif prohibé de discrimination et est donc responsable au même titre que celui qui a adopté ce critère. La responsabilité du MTESS est engagée en raison de la conduite de madame Lalonde en vertu de l’article 1463 du Code civil du Québec. En relayant à monsieur Émond les exigences de l’employeur qui lui ont été transmises par madame Legault, elle agit de façon discriminatoire et engage sa responsabilité. Les motifs qui soutiennent la responsabilité du MTESS s’appliquent mutatis mutandis à madame Lalonde.

L’accès à des services d’aide à l’emploi sans discrimination fondée sur un motif interdit est intimement lié à la dignité d’une personne, car il est en lien avec l’estime de soi. Un traitement injuste fondé sur des caractéristiques personnelles qui n’ont rien à voir avec les mérites d’une personne porte atteinte à sa dignité. Ainsi, le MTESS et madame Lalonde ont causé une atteinte discriminatoire au droit de monsieur Émond à sa dignité en refusant de lui transmettre les coordonnées de l’employeur qui offrait le poste convoité, et ce, parce qu’il était un homme.

Demande accueillie.

 

 

Daigle c. Commission de la construction du Québec, 2021 QCTAT 1507

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat1507/2021qctat1507.html?autocompleteStr=2021%20QCTAT%201507&autocompletePos=1

 

Le salarié, monsieur Daniel Daigle, bénéficie d’une couverture d’assurance en cas d’invalidité prévu aux articles 37 et suivants du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (ci-après : « le règlement »). Il s’absente du travail du 23 mars 2020 au 28 août 2020, à la suite d’une recommandation de son médecin traitant. L’avis du médecin est que les diagnostics de diabète de type 1 et d’asthme commandent un retrait du travail à titre préventif, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 prévalant alors au Québec. Sur la base d’un rapport médical rempli le 27 juillet 2020, la Commission de la construction du Québec (ci-après « la CCQ ») refuse le versement de prestations d’assurance salaire, arguant que cette situation ne permet pas à l’Assuré de satisfaire à la définition de l’expression « invalidité totale » prévue à l’article 37 du Règlement. Du même coup, il ne peut bénéficier du crédit d’heures accordé à un assuré en pareil cas, conformément aux articles 40 et suivants du Règlement.

Le salarié conteste le refus de la CCQ de lui accorder un crédit d’heures correspondant à la durée de son absence. La question en litige est donc la suivante : la condition médicale invoquée par l’assuré lui permet-elle de bénéficier d’un crédit d’heures pendant la durée de son absence du travail ?

Selon le Tribunal, il ressort du rapport rempli par le médecin qu’au moment des faits l’Assuré ne souffre d’aucune détérioration de sa condition médicale et que la recommandation de retrait du travail est faite uniquement à titre préventif. Il s’agit donc d’une recommandation qui résulte d’un facteur extrinsèque à l’Assuré, soit la propagation du virus de la COVID-19 au sein de la population, dans un contexte de pandémie.  Le Tribunal conclut que le risque de contamination de l’Assuré par le virus de la COVID-19, ainsi que les éventuelles complications qui pourraient en résulter en raison de sa condition médicale préexistante, ne lui permettent pas de satisfaire aux conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance salaire. Puisque la condition médicale de l’Assuré ne rencontre pas la définition de l’expression « invalidité totale » prévue au premier alinéa de l’article 37 du Règlement, il ne peut bénéficier du crédit d’heures.

Demande rejetée.

 

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POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Dowd c. Lemay-Thérriault, 500-80-040599-202, décision rendue le 21 avril 2021.

Disponible sur demande

Dans cette affaire, le Commissaire à la déontologie policière se pourvoit en appel contre une décision rendue par le Comité ayant acquitté la policière citée pour avoir fondée son intervention routière sur la race du plaignant et d’avoir détenu illégalement ce dernier.

La policière intimée avait intercepté le plaignant à Terrebonne sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 636 du Code de la sécurité routière. Après avoir entré sa plaque d’immatriculation dans la base de données policière, la policière intimée a demandé à l’individu ce qu’il faisait à Terrebonne, et le conducteur en question lui a répondu que sa mère était domiciliée à Montréal-Nord mais que son père demeurait à Terrebonne. La policière a ensuite rédigé un constat d’infraction en raison du certificat d’immatriculation illisible remis par le conducteur du véhicule.

Devant le Comité de déontologie policière, la policière intimée avait été acquittée des deux chefs qui lui furent reprochés par le Commissaire en invoquant que l’interception au hasard du véhicule est permise par l’article 636 du Code de la sécurité routière.

La juge Hermina Popescu de la Cour du Québec est d’avis que les questions posées par la policière intimée au conducteur sur sa présence à Terrebonne, alors qu’il demeurait à Montréal-Nord, sur l’endroit où son père habitait et la validation de ce fait par l’intimée n’ont aucun lien avec l’objectif prévu par l’article 636 du Code de la sécurité routière. Par conséquent, la preuve prépondérante établit que cette interception a été faite sans un motif réel et sans soupçon raisonnable. Selon la juge, l’intimée a utilisé comme prétexte l’article 636 CSR et sa motivation lors de cette interception était fondée, consciemment ou inconsciemment, sur la race du plaignant. Il s’ensuit que la détention du plaignant était illégale. La policière intimée a donc commis les deux actes dérogatoires contenus à la citation.

Appel accueilli. Conduite jugée dérogatoire.

 

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

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ARTISTES

 

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Procureur général du Québec c. C.M., 2021 QCCA 543
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca543/2021qcca543.pdf

 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel statue sur l’appel du Procureur général du Québec à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement pour l’infraction prévue à l’article 286.1 (2) a) du Code criminel (C.Cr.) était inopérante à l’égard de l’intimé.

En mars 2016, l’intimé a été accusé d’avoir communiqué avec une personne dans le but d’obtenir, moyennant une rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (art. 286.1 (2) a) C.Cr.) et il a reconnu sa culpabilité. La juge de première instance a déclaré que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’article en cause était inopérante à l’égard de l’intimé puisqu’elle contrevenait à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle lui a donc imposé une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue, suivie d’une probation de 2 ans assortie de l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois.

 La Cour d’appel du Québec est d’avis que la juge n’a pas tenu compte de la préséance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de crimes sexuels commis à l’endroit de personnes mineures et a minimisé la gravité des gestes commis par l’intimé en affirmant que les victimes étaient «fictives» dans le contexte d’une opération d’infiltration. D’autre part, les circonstances de la perpétration de l’infraction par l’intimé sont sérieuses; il a accepté de participer à des activités sexuelles comportant des rapports sexuels complets avec 2 victimes, à savoir 2 jeunes filles de 16 ans. De plus, la présence d’une proxénète augmente la gravité subjective de l’infraction.

En application des barèmes appropriés et de la fourchette des peines adéquate, et malgré l’existence de plusieurs facteurs atténuants, une peine minimale de 6 mois d’emprisonnement n’était pas exagérément disproportionnée, dans le cas de l’intimé, au point d’être cruelle et inusitée ou injustifiée et, par conséquent, inopérante.

Étant donné que l’intimé a déjà purgé la peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours qui lui avait été infligée et qu’il a effectué les 150 heures de travaux communautaires imposées dans le cadre de sa probation, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’ordonner sa réincarcération. Dans ce contexte très particulier, la Cour sursoit à l’exécution de l’ordonnance de réincarcération de ce dernier.

 

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