GÉNÉRAL
Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCFP 8
https://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2019/2019qccfp8/2019qccfp8.html?autocompleteStr=2019%20QCCFP%208%20&autocompletePos=1
Une procureure aux poursuites criminelles et pénales se retire d’un dossier de meurtre, malgré la demande de sa supérieure hiérarchique de la conserver, et transmet une lettre critiquant ses supérieures à un juge et à deux avocats de la défense. Le DPCP relève provisoirement avec traitement la procureure. Le 25 septembre 2017, le DPCP met fin à ce relevé et impose à la procureur une suspension sans solde de dix jours ouvrables, se terminant le 10 octobre 2017. Le 11 octobre 2017, le DPCP affecte la procureure au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales et refuse de lui payer quatre heures supplémentaires effectuées avant son relevé provisoire. L’Association considère que le relevé provisoire ne respecte pas les critères prévus à l’entente et constitue une mesure disciplinaire déguisée. Pour ce qui est de la suspension, l’Association considère qu’elle est non fondée puisque la procureure n’a pas commis de faute.
Selon le juge de la Commission de la fonction publique, la plaignante a commis une faute d’insubordination en se retirant du dossier. Aucune exception ne lui permettait de refuser d’obéir puisque la demande de sa supérieure n’était pas déraisonnable ni contraire à la loi. La plaignante invoquait l’article 48 du Code de déontologie des avocats afin de se retirer du dossier qui mentionne que l’avocat peut cesser d’agir lorsqu’il y a perte de confiance entre l’avocat et le client. Les obligations déontologiques d’un avocat ne peuvent excuser le geste de la plaignante. Ces obligations ne peuvent l’emporter sur celles découlant du contrat de travail qu’en cas de conflitinsoluble.La Commission affirme également que le DPCP n’est pas le client du procureur aux poursuites criminelles et pénales. De plus, la plaignante a manqué de loyauté en critiquant auprès de tiers son employeur, notamment en énonçant qu’il la forçait à contrevenir à ses obligations déontologiques. La notion de « duty of candour » ne permet pas à un procureur aux poursuites criminelles et pénales de critiquer le DPCP auprès de la magistrature et d’avocats de la défense.
Suspension de dix (10) jours confirmée.
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Syndicat des employés d’entretien de l’Université de Montréal (SCFP-FTQ, section locale 1186) et Université de Montréal (grief syndical), 2019 QCTA 154
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/96CF253B7DBF15C3E376394AC7A3F191?source=EXPTRAV
Dans le cas du renouvellement de la convention collective, l’Université de Montréal décide de requérir des constables spéciaux qu’ils prennent leur repas à leur poste de travail et sans interrompre l’exécution de leur prestation de travail conformément à ce que prévoit la convention collective.
Le syndicat invoquait que la directive de l’employeur n’était pas conforme à la convention collective ni à l’article 79 de la Loi sur les normes du travail.
Au niveau de la convention collective, l’arbitre indique qu’à l’article 6 de l’annexe 0, le mot pause n’est jamais mentionné. L’expression « sans interruption de leur service » contenu à la convention oblige les constables à continuer à accomplir leurs fonctions et leur surveillance pendant qu’ils consomment leur repas.
Selon l’arbitre, l’employeur ne contrevient pas non plus à la Loi sur les normes du travail.Selon l’article 79 de la Loi sur les normes contient une norme minimale, elle procure au salarié le droit à une période d’arrêt de trente (30) minutes pour le repas, donc le droit à une pause. Selon l’affaireDomtar inc. de la Cour d’appel, l’article 79 de la Loi sur les normes du travailn’autorise pas l’employeur à demander une prestation de travail réduite, car elle accorde le droit à un temps d’arrêt de 30 minutes. En l’espèce, l’employeur ne permet pas ce temps d’arrêt aux constables. La convention déroge à la norme minimale édictée par la loi, ce qui n’est toutefois pas illégal. Les normes minimales n’ont pas toutes préséance sur les stipulations d’une convention ni en toutes circonstances. Notamment, l’article 93 L.N.T. tient compte des exceptions prévues à certaines dispositions de la loi. Une telle exception est prévue à l’article 79 L.N.T.: «sauf une disposition contraire d’une convention collective». Ainsi, la dérogation à la loi est autorisée par l’article 93 L.N.T. L’étendue réelle de la prestation de travail demandée par l’employeur n’a donc pas d’incidence sur l’issue du litige.
Grief rejeté.
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POLICIERS
Commissaire à la déontologie policière c. Cuerrier, Hangan, 24 mai 2019, Comité de déontologie policière.
Sur demande seulement
Les policiers reçoivent un appel pour une alarme qui s’est déclenchée dans une entreprise de recyclage de métaux. Selon les informations du terminal, l’alarme s’est enclenchée dans l’entrée du bâtiment principal. Ils arrivent sur les lieux et sur leur trajet jusqu’au bâtiment principal ils aperçoivent à leur droite, un petit bâtiment qu’il a été convenu lors de l’instance d’appeler « bunker ». Les policiers éclairent le « bunker » avec leurs lampes de poche, mais sans trop s’attarder puisque leur objectif est d’arriver au lieu d’où provient l’alarme selon les informations reçues. Ils se rendent donc au bâtiment principal et inspectent les lieux et tout semble normal. L’appel se termine.
Plus tard, les policiers apprennent qu’un vol de 125 000$ était en cours dans le « bunker » au moment de l’appel, mais que le voleur avait quitté les lieux avant leur arrivée. Les policiers sont cités en déontologie pour avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, notamment pour une enquête incomplète.
Selon le Comité, dans les circonstances, les agents n’ont pas commis de faute déontologique. En effet, le but premier de l’intervention des policiers était d’aller vérifier le bâtiment principal. Dans un site aussi vaste, il devient difficile de tout vérifier. De plus, les policiers ont étendu leurs vérifications à d’autres accès du bâtiment principal. De plus, les policiers étaient soumis à une obligation de moyen et non de résultat.
Bravo à Me Mario Coderre pour cette belle victoire !
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Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal (SPVM), griefs, Tribunal d’arbitrage, Me Denis Provençal, 24 mai 2019.
Sur demande seulement
Dans cette affaire, la Fraternité conteste une suspension de (5) cinq jours imposée à deux agents pour avoir déplacé les casiers d’un autre agent sans son consentement. Les agents ont immédiatement admis qu’ils étaient l’auteur du déplacement du casier du policier victime. Ils admettent que le déplacement du casier de l’agent victime n’était pas l’idée du siècle, mais qu’il n’y avait aucune méchanceté pour motiver leur geste et qu’il s’agit plutôt d’une question de culture au sein du service de police de la Ville de Montréal, les policiers agissent ainsi lorsqu’ils souhaitent se transmettre un message. Selon la Ville, l’agent présumé victime a subi du harcèlement psychologique et cela méritait une suspension de cinq (5) jours.
L’arbitre retient de la preuve que la culture du monde policier et la culture de l’unité motard sont particulières. Selon l’expression populaire, cette culture fait en sorte qu’il est acceptable de se tirer la pire, d’envoyer des messages et se parler franchement. La preuve révèle également que l’un des agents visés par la mesure disciplinaire s’est déjà fait déplacer son casier également. De plus, l’agent plaignant a également adopté des comportements de mauvais goût envers des collègues. L’arbitre prend en compte que le déplacement de casiers chez les policiers de la Ville fait partie de la culture du milieu.
Cependant, selon l’arbitre l’expression de cette culture a des limites en ce qu’elle doit respecter les lois d’ordre public comme celles qui interdisent le harcèlement psychologique ou encore qui protègent la santé et sécurité des travailleurs. L’arbitre énonce que les policiers méritaient une mesure disciplinaire, mais que la mesure imposée par la Ville était trop sévère. L’arbitre prend en compte le fait que le geste des plaignants d’inscrivait dans une culture propre au milieu policier du SPVM, le geste posé par les plaignants faisait partie de ce qu’ils considéraient acceptable de faire pour transmettre leur message à l’autre agent. L’arbitre prend également en compte l’absence de dossier disciplinaire après plus de 20 ans de service et l’admission de la faute des plaignants.
La Fraternité prétendait également que les deux policiers avaient fait l’objet d’une double sanction. En effet, à la suite de cette affaire, les policiers ont été retirés de l’unité motard et déplacés dans un PDQ. La Ville justifie sa décision sur le fait qu’elle ne pouvait laisser l’agent victime dans une situation où il pouvait subir du harcèlement. Le Tribunal mentionne qu’il n’y a aucune preuve du dépôt par le policier prétendu victime d’une plainte de harcèlement psychologique. L’arbitre vient donc à la conclusion que l’assignation des deux policiers dans un autre PDQ constitue une double sanction.
Griefs accueillis partiellement : l’arbitre substitue à la suspension de cinq (5) jours une suspension d’une (1) journée, l’arbitre déclare que l’assignation des agents dans un PDQ constitue une double sanction.
Bravo à Me Félix Martineau pour cette belle victoire !
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St-Jacques et Sécurité-Policiers — Ville de Montréal (T.A.T., 2019-04-09), 2019 QCTAT 1707, SOQUIJ AZ-51586612, 2019EXPT-947
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat1707/2019qctat1707.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%201707%2C%20&autocompletePos=1
Le travailleur a été policier de 1966 jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite en 1995. Le 5 août 2016, une surdité neurosensorielle est diagnostiquée. Le travailleur estime que sa surdité est d’origine professionnelle et produit donc une réclamation auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») afin que sa lésion soit reconnue à ce titre.
Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle en matière de surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer 1) qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et 2) qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
Au niveau du premier critère, la jurisprudence a établi qu’une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement par un audiogramme témoignant d’une chute du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6 000 à 8 000 Hz. Cette atteinte neurosensorielle doit être bilatérale, et les courbes audiométriques doivent être symétriques et plus marquées dans les hautes fréquences. Ces caractéristiques sont des traits, des signes distinctifs, des particularités ou des indicesde la présence d’une surdité causée par le bruit et non des conditions devant être remplies. Malgré le fait que l’encoche du travailleur n’est pas caractéristique, selon le tribunal l’expert du travailleur fournit une explication plausible : la perte importante dans les fréquences de 3 000 Hz à 8 000 Hz à l’oreille droite s’explique par 2 raisons. D’abord, la position de tir adoptée par le travailleur exposait plus son oreille droite au bruit. Puis, le fait que le niveau sonore très élevé auquel le travailleur a été exposé touche les fréquences supérieures à 4 000 Hz et efface ainsi une remontée au-delà de 4 000 Hz. Selon le Tribunal le travailleur satisfait donc le premier critère.
Au niveau du deuxième critère, le travailleur a démontré qu’il a été exposé à du bruit excessif tout au long de sa carrière, plus particulièrement aux bruits d’impacts produits par les armes à feu utilisées lors des séances de tir ainsi que lors des compétitions de tir auxquelles il a pris part pendant 3 années.
Réclamation acceptée.
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POMPIERS
Rien à signaler.
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
ARTISTES
Rien à signaler.
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SECTION CRIMINEL – GÉNÉRAL
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Presseault, 2019 QCCQ 1601
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq1601/2019qccq1601.html?autocompleteStr=2019%20QCCQ%201601&autocompletePos=1
L’agent de la paix pouvait exiger que le défendeur s’immobilise en application de l’article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après CSR) dans les circonstances, bien qu’aucune infraction au CSR n’avait été commise. En effet, le défendeur a tenu des propos suicidaires devant le policier au moment de recevoir un premier constat pour excès de vitesse, avant de quitter les lieux malgré l’ordre du policier de sortir du véhicule. Le policier était en droit d’exiger au conducteur de s’immobiliser une seconde fois pour vérifier sa faculté de conduire un véhicule de façon sécuritaire.
R. c. Lafontaine, 2019 QCCQ 1885.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat1707/2019qctat1707.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%201707%2C%20&autocompletePos=1
Un policier découvre le numéro de téléphone cellulaire de l’accusé en fouillant dans le téléphone d’un autre homme arrêté pour un trafic de stupéfiants. Le policier se justifie en vertu du pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation.
Le tribunal conclut que l’accusé avait une attente subjective au respect de sa vie privée et que cette attente était objectivement raisonnable.Une fouille accessoire à une arrestation légale est autorisée si l’arrestation est légale et que la fouille n’est pas effectuée d’une manière abusive. Or, la fouille du cellulaire semble avoir été une expédition de pêche et est difficilement justifiable à titre de fouille incidente à cette arrestation. Il n’y avait aucun projet d’enquête en cours qui visait d’autres individus potentiellement reliés au trafic. Citant les arrêts Fearonet Marakahde la Cour suprême, le tribunal conclut que la fouille était abusive et exclut la preuve ainsi obtenue.
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