Veille juridique du 29 août 2023

29 août 2023

 

PAR M. GUILLAUME RIOUX, STAGIAIRE EN DROIT

 

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

FIQ – Syndicat interprofessionnel de Lanaudière c CISSS de Lanaudière, 2023 CanLII 75459 (QC SAT)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jzr6s>

Le Tribunal d’arbitrage est saisi de deux griefs. Le premier, reproche à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement dont la plaignante prétend être l’objet. Le deuxième grief conteste le refus de l’employeur de réintégrer la plaignante à l’occasion d’une absence pour invalidité alors que son médecin traitant l’autorisait à retourner au travail.

Le Tribunal constate qu’il existait un conflit entre la plaignante et une autre salariée. Bien que généralement cela ne permet pas d’écarter des allégations de harcèlement, il n’en demeure pas moins que le comportement d’une personne qui prétend avoir subi du harcèlement doit être apprécié pour établir si elle a été effectivement la victime d’une inconduite vexatoire ou si ses propres gestes ou ses paroles ont contribué à fabriquer un conflit. En l’espèce, l’arbitre conclut que la plaignante n’a pas fait l’objet de harcèlement psychologique au travail.

Quant à la question du retour au travail, le Tribunal explique qu’un employeur est justifié de reporter le retour au travail de la plaignante pour vérifier son aptitude à reprendre son travail en toute sécurité. En l’espèce, l’employeur était justifié de croire que la plaignante souffre possiblement d’une invalidité durable et grave.

En conséquence, le Tribunal rejette les deux griefs.

 

 

Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux-CSN (STTLSSS-CSN) c Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2023 CanLII 65423 (QC SAT)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jz8sf>

En octobre 2021, le plaignant met en vente sur « Marketplace » une poupée sexuelle en silicone. L’annonce est accompagnée de plusieurs photos de l’article. L’une de celles-ci attire l’attention : elle peut laisser croire qu’il s’agit d’un jeune garçon. Le profil Facebook du plaignant indique que celui-ci est agent d’intervention au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Saint-Jérôme. Dans les jours qui suivent, l’employeur congédie le plaignant au motif qu’il a contrevenu à son obligation de loyauté. Le syndicat conteste par voie de grief ce congédiement.

Le Tribunal est d’avis que l’annonce relève uniquement du domaine privé. En effet, selon lui, en aucun cas le plaignant n’a – directement ou indirectement – impliqué l’employeur. L’indication du nom de l’employeur sur le profil Facebook du plaignant ne suffit pas à démontrer une faute sanctionnable dans ces circonstances. Ainsi, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas manqué à son obligation de loyauté, le plaignant n’ayant jamais voulu faire un lien entre son annonce et son statut de salarié chez l’employeur bien que ce lien puisse être établi lorsque les personnes visitaient son annonce et remontaient jusqu’à son profil personnel.

Le Tribunal accueille le grief.

 

 

G. et Centre de services scolaire de Laval, 2023 QCTAT 2866 (CanLII)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jxz58>

Le demandeur suit un programme de formation en horticulture au sein du Centre de services scolaire de Laval dans le but d’obtenir son diplôme d’études professionnelles dans ce domaine. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2021 en tordant son pied gauche alors qu’il voulait aider un collègue à planter un arbre.

Le Tribunal juge que le demandeur n’est pas soumis au régime d’indemnisation des lésions professionnelles puisqu’il n’est pas un travailleur ni un stagiaire au sens de la Loi. En effet, un étudiant qui subit un accident lors d’un cours obligatoire relevant de son programme de formation n’est pas assujetti à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisque, au moment de l’événement, il n’effectuait pas un stage au sens de l’article 10 de cette loi.

En effet, un stage au sens de l’article 10 de la Loi implique que le travail doit être exécuté pour le compte d’un employeur, dans un réel contexte de travail, dans l’établissement ou le stage est effectué. En d’autres termes, le stage nécessite l’exécution d’une prestation de travail visant la production d’un bien ou d’un service, sans rémunération en contrepartie, dans un établissement ou dans l’établissement d’enseignement pour le compte d’un employeur dans le cadre d’un véritable contexte de travail.

Ainsi, dans le cas soumis en l’espèce, l’événement allégué ne survient pas dans le cours d’un stage au sens de la Loi car il s’agit d’un cours obligatoire relevant de son programme de formation.

Le Tribunal rejette la contestation.

 

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Rien à signaler.

 

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 

 

ARTISTES

 

Rien à signaler.

 

 

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