Veille juridique du 3 septembre 2019

3 septembre 2019

GÉNÉRAL

Association de la construction du Québec (ACQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction), 2019 QCTAT 3625
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/341D1E8301EDC9603D6B7299FC71CBC3?source=EXPCIV

L’Association de la construction du Québec (ci-après : l’ « ACQ ») demande au tribunal de déclarer inopérants, invalides et inconstitutionnels les articles 35 et 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (ci-après : le « règlement »). En application de ces articles, les employeurs sont tenus d’accorder priorité à l’embauche aux salariés domiciliés dans la région où les travaux sont effectués. Cependant, avant que cette priorité d’embauche s’applique, l’employeur peut affecter un nombre limité de salariés dits « préférentiels », soit des salariés ayant déjà travaillé pour lui dans l’industrie de la construction au Québec ou au Canada.

Selon les prétentions de l’ACQ, un salarié non domicilié dans la région ou encore non préférentiel serait tenu de déménager dans cette région pour être embauché. Cela serait contraire à la liberté de personne garantie à l’article 7 de la Charte canadienne et au droit à la vie privée garanti à l’article 5 de la Charte québécoise.

Le tribunal arrive à la conclusion qu’il y a atteinte à la liberté des salariés de pouvoir établir leur domicile à l’endroit de leur choix sans toutefois que ce choix ait un impact sur leur possibilité d’embauche. Selon le tribunal, la priorité d’embauche porte également atteinte à la vie privée des salariés et au libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié, sans égard à son lieu de domicile.

Le tribunal conclut que cette atteinte n’est pas justifiée et le maintien du système actuel ne peut se justifier dans le contexte économique actuel. Toutefois, le tribunal suspend l’exécution de sa décision jusqu’au renouvellement des conventions collectives afin de permettre aux parties de se conformer aux chartes.

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Fraser c. Procureur général du Canada, 2018 CAF 223
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/64ACBE97FDB499726C6BD18C180BEC5C?source=EXPCIV

Les appelantes ont travaillé à la Gendarmerie royale du Canada (ci-après : la « GRC »). Lorsque leurs enfants étaient jeunes, elles ont profité d’une politique de partage de postes (partage d’un poste à temps plein avec un autre membre de la GRC) pour concilier le travail et leur vie de famille. Toutefois, en vertu du Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canadaet du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canadaleurs prestations de retraite pendant les périodes de partage sont calculés de la même façon que les prestations de retraite des membres de la GRC à temps partiel.

Les appelantes soutiennent que cette façon de faire viole l’article 15 de la Charte canadienne parce qu’elles auraient été traitées moins favorablement que les personnes ayant pris un congé non payé d’une durée de trois mois. En effet, les personnes en congé non payé d’une durée de trois mois ont la possibilité de racheter leurs pensions et de calculer la période de congé comme du service ouvrant droit à pension. En ne permettant pas aux appelantes de racheter leur service pour la période de partage de postes, l’employeur aurait ainsi enfreint le droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte canadienne.

En première instance, la Cour fédérale a rejeté leur demande. La Cour d’appel fédérale souscrit à la décision de la Cour fédérale. En effet, la Cour d’appel fédérale arrive à la conclusion qu’il est impossible de conclure que le partage des postes est plus défavorable qu’un congé non payé de trois mois. Ainsi, les appelantes n’ont pas réussi à démontrer le traitement défavorable nécessaire pour conclure à une violation de l’article 15 de la Charte canadienne. Par ailleurs, même si un tel traitement défavorable avait été démontré, rien ne permet de conclure à une inégalité de traitement fondée sur leur sexe ou leur situation familiale.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Paul, 11 juillet 2019, Cour du Québec.
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/9A3C572045EF64B017DFBF4ED0A01107?source=EXPCIV

Le Commissaire à la déontologie policière (ci-après : le « Commissaire ») a porté en appel devant la Cour du Québec la décision du Comité de déontologie policière (ci-après : le « Comité ») de déclarer le policier inhabile à exercer les fonctions d’agent de la paix pour une période de trois ans.

Le Comité avait été saisi du dossier du policier en vertu de l’article 230 de la Loi sur la policesuivant une déclaration de culpabilité de voies de fait et de l’imposition d’une absolution conditionnelle.

Devant la Cour du Québec, le Commissaire a soulevé que la sanction d’inhabilité était déraisonnable et qu’une destitution devait être prononcée. La Cour du Québec a déterminé que la décision du Comité était déraisonnable, notamment en raison des éléments suivants :

  • Recours à la jurisprudence inadéquate : la jurisprudence sur laquelle s’est appuyée le Comité est difficilement comparable au cas en litige, en ce qu’on n’y retrouve pas de déclaration de culpabilité en matière criminelle. Le Comité a également écarté erronément la jurisprudence présentée par le Commissaire ;
  • Le Comité n’est pas allé au bout de sa logique eu égard aux facteurs aggravants et atténuants mentionnés dans la décision ;
  • Le Comité n’a pas abordé la question importante du risque de récidive ;
  • Le Comité n’a pas abordé de façon complète la question de la préservation du lien de confiance.

La Cour du Québec est donc intervenue et a imposé une destitution.

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Commissaire à la déontologie policière c. Ste-Marie, 23 août 2019, Comité de déontologie policière.

Sur demande seulement

Des policiers sont appelés à intervenir auprès d’un groupe de jeunes en état d’ébriété qui ont été expulsés d’un autobus de la STM. Lors de l’arrivée des policiers, les jeunes ne coopèrent pas et sont emmenés au poste de police pour identification. Dans la salle d’attente où les jeunes attendent l’arrivée de leurs parents, un jeune sort un téléphone cellulaire. Le policier lui demande à plusieurs reprises de remettre son cellulaire. Ce dernier refuse en ramenant le cellulaire dans son dos. L’un des jeunes agrippe fermement à deux mains l’avant-bras du policier. Se sentant agressé, le policier donne un coup de poing de diversion au visage du jeune.

Le Commissaire reproche au policier d’avoir utilisé une force plus grande que nécessaire. Le Comité de déontologie policière (ci-après : le « Comité ») arrive à la conclusion que la force utilisée par l’agent n’était pas abusive. Dans les circonstances, les options du policier étaient limitées, car il n’y avait pas d’autre techniques de contrôle disponibles. Le geste de l’agent a été porté avec une force retenue, sans acharnement.

Le Commissaire prétend que le policier a été négligent ou insouciant à l’égard de la santé du jeune visé par le coup de poing. Ce dernier saignait du nez et le policier n’aurait pas insisté pour appeler les services ambulanciers suivant le refus du jeune. Selon le Comité, la prépondérance de preuve a démontré que l’agent a offert les soins adéquats au jeune visé par le coup de poing; soins qu’il a refusés. Le policier n’avait pas à insister compte tenu de la non-gravité de la blessure.

Le Commissaire reproche au policier son refus de s’identifier à la mère du jeune blessé. Or, le Comité arrive à la conclusion que la preuve est contradictoire à cet effet et retient le témoignage du policier. En effet, le policier assumait son geste et n’avait aucune motivation de refuser de s’identifier.

Bravo à Me Mario Coderre pour cette belle victoire !

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Roy et Ville de Longueuil, 26 août 2019, Tribunal administratif du travail.

Sur demande seulement

La travailleuse demande au tribunal de reconnaître ses diagnostics de maladie de Lyme et de Bartonellose à titre de lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP »).

À l’été 2013, au moment où la travailleuse cesse de travailler en raison d’importants symptômes incapacitants, elle est policière attitrée à la patrouille des parcs. Ce n’est que le 13 mai 2016 que la travailleuse dépose une réclamation à la CNESST.

En premier lieu, le tribunal se penche sur la question de la recevabilité de la réclamation de la travailleuse compte tenu qu’elle a été produite un peu moins de trois ans après l’arrêt de travail. Selon le tribunal, la réclamation a été produite à l’intérieur du délai de six mois puisque ce n’est que le 21 mars 2016 que la travailleuse a reçu un diagnostic de maladie de Lyme et de Bartonellose.

Après l’étude de la preuve, le tribunal arrive à la conclusion que seul le diagnostic de Bartonellose doit être analysé aux fins de déterminer l’admissibilité de la réclamation. En effet, la preuve ne démontre pas que la travailleuse ait été atteinte de la maladie de Lyme.

Le tribunal arrive à la conclusion que l’exposition potentielle de la travailleuse à des tiques demeure possible, mais faible compte tenu de la nature des parcs, des sentiers, des espaces ouverts, des terrains majoritairement gazonnés, du parcours des patrouilleurs et de son uniforme. Toutefois, le tribunal retient que la tique n’est pas le vecteur approprié pour la transmission de la Bartonellose à l’humain.

Selon le tribunal, la travailleuse a probablement subi une Bartonellose chronique, mais l’origine de cette infection est inconnue et ne peut pas être d’origine professionnelle. La travailleuse n’a pas démontré de façon prépondérante la relation entre la Bartonellose et son travail de patrouilleuse de parcs.

Réclamation refusée.

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POMPIERS

 

Rien à signaler. 


PARAMÉDICS

Rien à signaler. 


ARTISTES

Rien à signaler. 


SECTION CRIMINEL – GÉNÉRAL

R. c.R.V., 2019 CSC 41
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc41/2019csc41.html?autocompleteStr=2019%20CSC%2041&autocompletePos=1

L’article 276  du Code criminel  régit le droit de l’accusé d’introduire une preuve portant sur le comportement sexuel antérieur de la plaignante. Une telle preuve n’est jamais admissible pour étayer les deux mythes voulant que la plaignante soit moins digne de foi ou plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question. Pour respecter la présomption d’innocence ainsi que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, une preuve peut être présentée à d’autres fins pertinentes, mais doit satisfaire à des critères rigoureux pour qu’elle ne mine pas l’intégrité du procès ou la dignité et la vie privée de la plaignante.

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R. c. Leblanc, 2019 QCCQ 3444
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq3444/2019qccq3444.html?autocompleteStr=2019%20QCCQ%203444&autocompletePos=1

L’article 258 (1) c) C.Cr., qui établit la présomption d’identité en matière de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, continue de s’appliquer aux poursuites en cours malgré son abrogation.

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Bisaillon c. R., 2019 QCCS 2931
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs2931/2019qccs2931.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%202931&autocompletePos=1

Même si une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés n’est pas requise pour contester l’applicabilité des présomptions légales d’identité et d’exactitude en matière de poursuite pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, la défense doit faire valoir sa contestation pendant la preuve de la poursuite dans une procédure de voir-dire; en l’espèce, la contestation était tardive et constituait une embuscade judiciaire.

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Masson c. R., 2019 QCCS 2953
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs2953/2019qccs2953.html?resultIndex=1

Lorsqu’un nouveau procès a été ordonné, l’approche à retenir en matière d’arrêt des procédures est de «repartir l’horloge à zéro», soit au jour de la décision ayant ordonné le nouveau procès, tout en considérant qu’un plafond plus court doit alors généralement être appliqué à celui-ci.

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