Veille juridique du 30 mars 2021

30 mars 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Professionnel(le)s en soins de santé unis (PSSU-FIQP) et CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, 2021 QCTAT 1401
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat1401/2021qctat1401.pdf

Cette décision revêt un caractère important pour la santé et sécurité des travailleurs. Elle traite plus particulièrement de la protection des travailleurs offrant des soins à la population dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19.

Le Tribunal administratif du travail, dans une décision fort motivée, se prononce sur les obligations des employeurs en matière de prévention découlant de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après : « LSST ») et sur le rôle des différents intervenants qui sont appelés à se prononcer sur les mesures de protection des travailleurs dans le contexte actuel de la pandémie. La décision du Tribunal administratif du travail est également intéressante sur les obligations de l’employeur en matière de prévention en présence d’une controverse scientifique sur l’efficacité d’une mesure de protection et sur l’absence de données scientifiques suffisantes. Le Tribunal administratif du travail tranche en favorisant la position syndicale suivant laquelle le principe de précaution milite en faveur du port du masque N95 à tous les travailleurs de la santé œuvrant en zones chaudes et tièdes. 

Les faits de la présente affaire sont essentiellement les suivants : Le 8 juin 2020, le Directeur national de santé publique émet une ordonnance intitulée « Ordonnance du directeur national de la santé publique concernant le port des équipements de protection respiratoire et oculaire ». Aux fins du présent litige, il faut retenir que cette ordonnance prévoit que l’utilisation des masques N95 soit réservée aux situations impliquant une intervention médicale générant des aérosols (ci-après : « IMGA »). Cette ordonnance indique également que la protection respiratoire, pour les autres activités, doit être assurée par un masque chirurgical. Plusieurs plaintes ont été déposées par les syndicats auprès de la CNESST, notamment pour dénoncer le manque de protection individuelle en privilégiant le masque chirurgical face au masque N95 et pour déplorer l’organisation du travail dans les établissements des employeurs en lien avec la COVID-19. La CNESST a rendu plusieurs rapports d’intervention qui ont tous été contestés par les syndicats ce qui fait l’objet du présent litige.

Les prétentions des divers intervenants

Selon les syndicats, la LSST est une loi d’ordre public à laquelle il ne peut y être dérogé et ce n’est qu’en vertu de celle-ci que peut être recommandé le port d’équipements de protection individuelle (ci-après : « ÉPI »). Dans le cadre de la pandémie causée par la COVID-19, ils soutiennent que les employeurs n’ont pas rempli leurs obligations en matière de santé et sécurité du travail tant sur le plan des ÉPI, malgré l’évolution des recommandations de la CNESST, de l’organisation sécuritaire du travail et de la ventilation de ses installations.

Les employeurs soutiennent en premier lieu qu’ils ne peuvent imposer certaines contraintes aux résidents de leurs installations pour protéger les travailleurs puisque celles-ci constituent un milieu de vie en vertu de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (ci-après : « la LSSSS »). Dans un second temps, les Employeurs prétendent que le Tribunal administratif du travail ne possède pas les pouvoirs nécessaires pour leur imposer une méthode de travail spécifique.

De son côté, la CNESST, indique que ses inspecteurs doivent intervenir de façon diligente sur les lieux de travail et que, dans ce contexte, ils ne peuvent, devant la complexité de la situation due à la COVID-19, prendre connaissance de l’ensemble de la littérature sur cette question, qui évolue sans cesse. Ils sont donc justifiés, dans les présents dossiers, à s’en remettre aux autorités compétentes pour obtenir des informations pertinentes, soit l’Institut national de santé publique du Québec (ci-après : « l’INSPQ »).

L’INSPQ prétend que dans son analyse, le Tribunal, outre la LSST, doit également tenir compte de la LSSSS puisque les installations des employeurs constituent un milieu de vie pour les résidents. Selon l’INSPQ, les obligations des employeurs en matière de santé et sécurité au travail doivent être appréciées en vertu des avis, recommandations et paramètres établis par l’INSPQ puisque ceux-ci représentent les règles de l’art en matière de santé publique et qu’ils tiennent également compte du principe de précaution. De plus, l’INSPQ soutient qu’aucune preuve probante n’a été présentée pour réfuter ses avis et recommandations quant au port du masque N95 et concernant les modes de transmission du virus du SRAS-CoV-2. Enfin, l’INSPQ considère que les demandes des syndicats à l’égard de l’ordonnance du 8 juin 2020 du Directeur national de santé publique deviennent théoriques puisqu’elle a été récemment retirée.

Conclusions du Tribunal administratif du travail

Dans la présente décision, le Tribunal rappelle que l’INSPQ ne possède pas un statut particulier qui fait en sorte que ses avis et ses recommandations ont un caractère prépondérant et ne lient aucunement le Tribunal. Le Tribunal rappelle également que devant une controverse scientifique sur la diffusion aérienne du virus, les employeurs devaient appliquer le principe de la précaution et protéger plus efficacement les travailleurs.

Le Tribunal juge qu’en présence de plusieurs lois d’ordre public, en matière de santé et sécurité du travail, la LSST doit s’interpréter en harmonie avec les autres lois, mais que c’est en vertu de la LSST que les obligations des Employeurs et la nature des moyens de protection doivent être évaluées.

Par ailleurs, le Tribunal retient que l’un des modes de transmission du virus du SRAS-CoV-2 est la voie aérienne ou par inhalation. Dans cette perspective, les masques médicaux, qu’ils soient qualifiés de chirurgical ou de procédure, ne représentent pas une protection efficace pour les travailleurs affectés aux zones chaudes et tièdes. Le Tribunal juge également que les employeurs ne se sont pas acquittés de leurs obligations en matière de santé et sécurité du travail dans la détermination des zones à risque et de la création des équipes dédiées.

Au chapitre des autres ÉPI et de la ventilation, le Tribunal énonce que les employeurs ont rempli leurs obligations prévues à la LSST.

Cette décision est accueillie positivement dans le milieu syndical en ce qu’elle priorise le principe de la précaution et assurera dorénavant à tous les travailleurs des masques N-95 dans les zones chaudes et tièdes et la création d’équipes dédiées aux zones tièdes et chaudes.

Contestations accueillies en partie.

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Filiatreault c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2021 QCCA 457
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca457/2021qcca457.pdf

Dans cette affaire la Cour d’appel se prononce sur le délai de prescription applicable à la réclamation d’un travailleur pour une demande d’allocation d’aide personnelle à domicile suite à une lésion professionnelle.

Les faits de cette affaire sont les suivants : l’appelant est victime d’une blessure lombaire au travail. Le 24 octobre 2000, dans son rapport d’évaluation médicale prescrit par la CSST, le chirurgien orthopédiste de l’appelant, Dr Maurais, conclut à la consolidation de sa lésion en date du 17 mars 2000, le déclare inapte à tout travail, établit un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique de 58,05%, avec limitations fonctionnelles de classe IV, et ajoute qu’il est « très limité dans les activités de la vie courante ». Entre 2000 et 2014, l’appelant, son épouse ou un « représentant » communiquent avec la CSST/CNESST à plusieurs reprises, par lettre ou par téléphone, afin de formuler diverses demandes d’assistance ou de remboursement ponctuelles. Toutefois, l’appelant ne présente aucune demande d’allocation pour aide personnelle à domicile (ci-après : « AAPD »), par écrit ou verbalement, avant celle qu’il transmettra à l’intimée à la fin de l’été ou à l’automne 2015, à une date que la preuve ne permet pas de préciser. Ainsi, le 4 septembre 2015, le médecin traitant de l’appelant signe une ordonnance médicale confirmant ses besoins d’aide personnelle à domicile pour le bain, l’habillement, les activités de vie quotidienne (« AVQ ») et les activités de vie domestique (« AVD »). Le 21 avril 2016, la CNESST conclut au droit de l’appelant à une AAPD d’un montant de 298,88 $ tous les 14 jours, rétroactivement au 4 septembre 2015, date de l’ordonnance médicale du médecin traitant, et de 302,57 $ tous les 14 jours à compter du 1er janvier 2016. Le 11 mai 2016, l’appelant demande la révision de cette décision. Le 15 janvier 2018, le TAT accueille en partie la contestation de l’appelant. Il modifie en effet partiellement la décision de la CNESST et conclut que ce dernier a droit à une AAPD rétroactivement au 4 septembre 2012, soit, en application de la prescription triennale prévue à l’article 2925 du Code civil du Québec C.c.Q. »), trois ans avant la date de l’ordonnance médicale ayant permis d’établir son besoin à ce titre. L’appelant se pourvoit en contrôle judiciaire le 12 février 2018. Il propose essentiellement que le Tribunal administratif du travail a erré en ne concluant pas que sa demande d’AAPD est imprescriptible et qu’il a droit à cette allocation rétroactivement au 17 octobre 2000, date non contestée de consolidation de sa lésion professionnelle.

La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a correctement appliqué la norme de décision raisonnable et a conclu que la décision du Tribunal administratif du travail d’importer la prescription triennale de droit commun aux fins d’examen du droit de l’appelant à une AAPD faisait partie des issues possibles acceptables eu égard aux faits et au droit et qu’elle méritait donc déférence. De plus, la Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a pas erré en concluant que la décision du Tribunal administratif du travail, selon laquelle l’appelant n’a pas fait de réclamation d’AAPD à la CNESST avant de transmettre l’ordonnance de son médecin traitant le 4 septembre 2015, est raisonnable. La Cour d’appel confirme que bien qu’il ne ressorte pas de la LATMP ou du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile qu’une demande d’AAPD doit être présentée sous une forme déterminée ou normative, le travailleur doit à tout le moins transmettre ou présenter une telle demande à la CNESST. Dans le présent dossier, l’appelant a formulé plusieurs demandes d’aide ou de remboursement de frais divers, par voie téléphonique, verbalement, par lettre, mais aucune demande d’AAPD avant celle en litige.

Appel rejeté.

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Sylvie Gaboury c. C.H. Université de Montréal et CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Tribunal administratif du travail, 25 mars 2021.
Sur demande seulement.

La travailleuse dépose au Tribunal administratif du travail un acte introductif contestant une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») qui déclare irrecevable sa plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP»).

La travailleuse demande au Tribunal administratif du travail d’infirmer la décision de la CNESST, de recevoir sa plainte déposée dans le délai de trente (30) jours prévu dans la LATMP, de déclarer qu’elle a subi une sanction dans les six (6) mois de l’exercice d’un droit, que l’employeur n’a pas démontré une cause juste et suffisante de lui ordonner de créditer 42 heures de maladie à sa banque.

Au niveau de la question du délai de prescription, le Tribunal administratif du travail retient de la preuve que la plainte de la travailleuse a été déposée dans le délai légal.

Au niveau du fond, la présente décision concerne, plus particulièrement, l’application de l’article 242 LATMP qui suscite de nombreuses controverses en jurisprudence. L’article 242 LATMP prévoit ce qui suit :

«Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l’ancienneté et du service continu qu’il a accumulés .»

La travailleuse demande au Tribunal de considérer son absence comme du temps travaillé et d’avoir droit aux avantages prévus dans la convention collective sans réduction suivant le temps d’absence. Selon le Tribunal cette interprétation ajoute au texte de l’article 242 de la LATMP. Selon le Tribunal, l’article 242 LATMP n’a pas d’effet rétroactif et cette disposition est applicable uniquement au moment de la réintégration de la travailleuse. Par exemple, si le salaire ou les primes ont augmenté durant son absence, la travailleuse y a droit au retour pour les heures travaillées. Ainsi, le Tribunal dans la présente affaire souscrit au second courant jurisprudentiel qui indique que l’article 242 LATMP ne permet pas d’assimiler l’absence du travail en raison d’une lésion professionnelle à du temps travaillé.

Le Tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas été l’objet d’une sanction.

Plainte rejetée.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Ville de Mirabel c. Fraternité des policiers de Mirabel inc., Tribunal d’arbitrage, 23 février 2021.
Sur demande seulement.

Dans cette affaire la Ville de Mirabel réclame par voie de grief patronal à monsieur Dominique Mallette la différence entre son salaire réel versé par cette dernière et les indemnités de remplacement revenues versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») pour la période du 26 juin 2018 au 21 novembre 2018.

Les faits sont les suivants : en date du 26 juin 2018, monsieur Malette a déclaré un accident du travail à la Ville de Mirabel, l’employeur. La Ville de Mirabel verse conformément à la convention collective à monsieur Mallette la différence entre la compensation payée par la CNESST en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le salaire net de monsieur Malette, le tout en application de l’article 11 de la convention collective. En date du 24 juillet 2018, la CNESST accepte la réclamation pour lésion professionnelle de monsieur Mallette. Monsieur Mallette reçoit donc des prestations de la part de la CNESST et une compensation de la part de l’employeur conformément à l’article 11 de la convention collective. L’employeur conteste la décision d’admissibilité de monsieur Mallette ce qui amène la CNESST, en date du 21 novembre 2018, à réviser sa décision initiale et déclarer que monsieur Mallette n’a pas subi de lésion professionnelle.

La Ville de Mirabel cesse en date du 21 novembre 2018 de verser à monsieur Mallette la compensation prévue à l’article 11 de la convention collective. Il y a lieu de mentionner que la CNESST ne réclame pas le remboursement par monsieur Mallette des prestations reçues antérieurement à sa décision rendue en date du 21 novembre 2018 étant donné qu’il a reçu celles-ci de bonne foi. En effet, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que dans une telle situation la CNESST peut uniquement demander le remboursement des deux (2) premières semaines, soit l’équivalent de la période obligatoire. En date du 21 novembre 2019, l’employeur dépose un grief patronal et réclame le remboursement par monsieur Mallette de la compensation payée par l’employeur en vertu de l’article 11 de la convention collective étant donné que la décision du 21 novembre 2018 rendue par la révision administrative de la CNESST.

Le syndicat soulève un moyen préliminaire relatif à la prescription du grief patronal. Le syndicat soutient que c’est le délai de prescription de six (6) mois stipulé à l’article 71 du Code du travail qui s’applique en l’espèce et que la cause de l’action a pris naissance en novembre 2018, lors de la réception par l’employeur de la décision en révision de la CNESST. L’employeur prétend que c’est le délai de prescription de trois (3) ans stipulé à l’article 2925 du Code civil du Québec qui devrait s’appliquer en l’instance. De manière subsidiaire, l’employeur fait valoir que la cause d’action n’a pris naissance qu’à la fin du mois de mai 2019, lorsque le plaignant a formellement fait savoir à l’employeur qu’il ne rembourserait pas la somme réclamée par ce dernier.

L’arbitre accueille le moyen préliminaire du syndicat et conclut que c’est le délai de prescription de six (6) mois stipulé à l’article 71 du Code du travail qui s’applique à la réclamation de l’employeur. Quant à la date du début de la prescription, l’arbitre conclut que c’est en date du 21 novembre 2018 que la cause de l’action de l’employeur a pris naissance et ainsi la réclamation est prescrite.

Objection préliminaire accueillie.

Félicitations à Me Amélie Soulez pour son travail dans le présent dossier !

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Commissaire à la déontologie policière c. Totera et Rousseau, décision rendue le 26 mars 2021
Décision disponible sur demande.

Dans cette décision, le Commissaire à la déontologie policière reprochait aux agents Totera et Rousseau, policiers au sein du SPVM, d’avoir fait usage d’une force plus grande que nécessaire à l’égard du plaignant, notamment en faisant usage de frappes et d’avoir recouru à une technique de prise par l’encolure.

Les faits ayant donné lieu à la citation remontent au mois d’août 2016, lorsque les policiers cités ont répondu à un appel 911 d’une voisine qui rapportait avoir été témoin d’un cas de violence conjugale entre le plaignant et son ex-conjointe. Les policiers se sont présentés sur les lieux et ils ont aperçu le plaignant sur le gazon devant l’immeuble en train de ramasser des morceaux de vêtements éparpillés sur le terrain. Un des policiers cités tentent d’aborder le plaignant, mais ce dernier rétorque « j’aime pas la police » et l’ignore. Les policiers aperçoivent deux enfants sur le côté de l’immeuble et décident de les aborder afin de voir s’ils auraient été témoins de l’incident. Au même moment, le plaignant s’avance de manière agressive et interdit aux enfants de parler aux policiers. L’homme se désorganise et les policiers prennent contact avec lui, ce qui a pour effet de décupler l’agitation de l’homme. Un contact initial et une amenée au sol sont utilisés sur le plaignant, mais celui-ci résiste activement et l’agent Totera chute au sol avec le plaignant, qui se retrouve par-dessus l’agent Totera.

L’agent Rousseau craint pour son collègue alors que l’homme refuse de collaborer, qu’il raidit ses bras et qu’il ne se soumet pas aux ordres répétés de donner ses mains. Les deux hommes roulent de gauche à droite au sol sans que l’agent Totera ne réussisse à s’extirper de sa fâcheuse position. Il craint sérieusement pour sa sécurité. Constatant qu’ils ont perdu le contrôle de la situation et n’ayant pas accès aux mains de l’homme, l’agent Rousseau lui assène deux à trois coups de poing secs, de la nature de frappes de diversion à la tête, ce qui permet à l’agent Totera de se dégager et d’appliquer une technique de contrôle par l’encolure. Épuisé, l’agent Totera tente d’obtenir sa soumission en maintenant la prise de l’encolure sans toutefois appliquer de pression et lui dit que s’il ne donne pas ses mains il l’étouffera. N’obtenant toujours pas sa collaboration, il applique une brève pression qui leur permet de reprendre le contrôle.

Le Comité est d’avis que les agents Rousseau et Totera ont raisonnablement utilisé leur pouvoir de recourir à la force et qu’ils ont adapté et choisi des mesures proportionnelles à la nécessité, considérant les circonstances de l’intervention. Certes, d’autres policiers dans la même situation auraient peut-être eu recours à des techniques différentes, mais comme le souligne la Cour suprême du Canada, faisant référence à l’usage de la force par des policiers : « Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. »

Citation rejetée, policiers acquittés du manquement reproché.

Félicitations à Me Mario Coderre et Kim Simard pour cette belle victoire!

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Association des travailleurs du préhospitaliers (APTH) c. Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), Tribunal d’arbitrage, 10 février 2021.

Sur demande seulement.

Dans cette affaire, une technicienne ambulancière a eu un contact significatif avec une collègue infectée et celle-ci a dû se soumettre à test de dépistage de COVID-19 et s’isoler jusqu’à ce qu’elle en reçoive le résultat en conformité avec des directives et recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (ci-après : « INSPQ »). La question en litige est la suivante : l’employeur doit-il rémunérer un technicien ambulancier qui est en attente du résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 et qui doit demeurer en isolement à domicile ?

L’arbitre indique que l’employeur devait, pour donner suite aux attentes de l’INSPQ, mettre en place les mesures de base de prévention des infections et favoriser le respect des consignes relatives à l’isolement. Selon l’arbitre, la technicienne avait quant à elle pour consigne et devoir de s’isoler à domicile dès qu’elle présentait des symptômes, et ce, jusqu’à ce qu’elle reçoive un résultat négatif à la suite d’un test. Selon l’arbitre, il n’y avait qu’une action possible : l’isolement, le retrait du travail, peu importe que l’initiative vienne de l’une ou l’autre. Ainsi, l’arbitre retient que la technicienne ambulancière n’était plus disponible d’une manière ou d’une autre afin de compléter sa prestation habituelle de travail et l’employeur n’avait conséquemment pas à la rémunérer tant qu’elle ne serait pas de retour suivant la règle de base apparaissant à l’article 2085 du Code civil du Québec.

Il importe de constater que dans cette affaire l’arbitre ne semble pas se prononcer sur les principes découlant de l’affaire Cabiakman rendue par la Cour suprême en matière de suspensions sans solde et ne semble pas non plus s’attarder sur le fait que l’INSPQ émet uniquement des recommandations en matière d’isolement. Nous tenons à souligner qu’il s’agit de l’une des premières décisions rendues par un arbitre en pareille matière et qu’il faudra suivre de proche l’évolution de la jurisprudence sur la question.

Grief rejeté.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.

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