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Veille juridique du 5 octobre 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Latto c. FMI Atlantic inc., 2021 QCTAT 4053 (j.a Nancy St-Laurent)

https://canlii.ca/t/jhnmv

Dans cette affaire, le demandeur soutient avoir été victime de harcèlement psychologique alors qu’il travaillait pour FMI Atlantic inc., une compagnie exploitant plusieurs restaurants dont le PFK à Amos. Celle-ci, pour pallier le manque de la main d’œuvre, emploie des travailleurs provenant de l’étranger. Le demandeur, originaire de la Côte d’Ivoire, accepte un poste de superviseur au taux horaire de 14,25$. Il arrive en Abitibi-Témiscamingue le 2 février 2020 et son intégration dans son milieu de travail ne se déroule pas comme il l’avait espéré. Il prétend avoir fait l’objet de harcèlement psychologique.

Le Tribunal analyse les conduites invoquées par le demandeur afin de déterminer si elles constituent des conduites vexatoires. Seuls les propos tenus par une employée, madame St-Pierre, ont été retenus par le Tribunal. Celle-ci a tenu des propos racistes à l’égard du demandeur. Comme elle a tenu ces propose à au moins trois occasions au cours d’une période de trois semaines et que le demandeur en a été humilié et bouleversé, le Tribunal retient que le demandeur a été victime de harcèlement psychologique.

Or, madame St-Pierre a rapidement été congédiée pour racisme par l’employeur. La preuve prépondérante démontre que celui-ci a rempli ses obligations. Le Tribunal conclut donc que bien que le plaignant ait subi du harcèlement psychologique, l’employeur a démontré qu’il a fait ce qu’il fallait en gérant adéquatement la situation.

La plainte est rejetée.

 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Gouvernement du Québec Direction des relations professionnelles Conseil du trésor, 2021 QCTAT 4429 (j.a Christian Drolet)

https://canlii.ca/t/jj5f3

 Le 6 mai 2021, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., le SFPQ, dépose une plainte pour entrave à ses activités syndicales en vertu de l’article 12 du Code du travail contre le Gouvernement du Québec Division des relations professionnelles Conseil du trésor, l’Employeur.

Le Syndicat allègue que depuis plusieurs années, l’Employeur permet, en sus des libérations syndicales payées par ce dernier et prévues à la convention collective, la libération de certains salariés additionnels aux frais du Syndicat. Or, le 8 avril 2021, pour une première fois, l’Employeur aurait refusé la libération de deux salariés, prétextant que le nombre maximal de libérations syndicales permis par la convention collective est déjà atteint. Le Syndicat demande au Tribunal de rendre une ordonnance de sauvegarde ordonnant à l’Employeur de libérer la salariée Sandra Gagné pour exécuter des activités syndicales aux frais du Syndicat, et ce, jusqu’une décision finale soit rendue dans ce dossier.

Le Tribunal note que les données fournies par le Syndicat pour les années 2013 à 2020 confirment la prétention de celui-ci. Dans ses motifs, le juge administratif Christian Drolet analyse les critères permettant d’octroyer une ordonnance de sauvegarde. Au sujet du critère de l’apparence de droit, le Tribunal note que l’Employeur a laissé croire au Syndicat pendant plusieurs années qu’il n’entendait pas exiger une application stricte de la convention collective. Dans les circonstances, le Syndicat possède une apparence de droit suffisante. Ensuite, le Tribunal juge que la balance des inconvénients joue en faveur du Syndicat puisque sans ordonnance, il se trouvera dans l’impossibilité de fournir à ses membres le service auquel ils ont droit, sans compter le fait qu’il assume lui-même le coût de la libération demandée. Bien que le critère de l’urgence ne soit pas une condition essentielle pour l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde, le Tribunal est d’avis que toute entrave aux activités syndicales requiert une intervention rapide afin d’éviter que ne soit causé un préjudice sérieux à l’association accréditée et à ses membres.

La demande d’ordonnance de sauvegarde est accueillie.

 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 5159 et QSL Canada inc. (Sébastien Harrisson), 2021 QCTA 419 (Me Dominic Garneau)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii73152/2021canlii73152.pdf

L’employeur est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l’opération de terminaux portuaires et l’arrimage, dont notamment sur le site de son principal client l’aluminerie Alcoa. Le plaignant est débardeur affecté à la manutention des marchandises lors du chargement ou déchargement des navires aux installations maritimes d’Alcoa.

Dans cette affaire, le plaignant au moment de commencer son quart de travail, le 6 avril 2020, omet de se laver les mains malgré les directives de l’employeur à cet effet. Par la suite, un surintendant intervient à son encontre et lui impose de retourner à la station de lavage des mains, ce que le plaignant refuse, ne trouvant pas cela pertinent. L’employeur retire donc le salarié du travail et lui impose une suspension de quatre (4) mois. Le syndicat dépose alors un grief contestant la mesure qu’il juge abusée et déraisonnable.

Vu le passé disciplinaire du plaignant, du contexte lié à la pandémie et de la gravité de sa faute, le Tribunal est d’avis que la mesure imposée par l’employeur n’est pas déraisonnable. En effet, dans un premier temps, le plaignant avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires, telles que la remise d’avis ou encore le retrait de ses classifications pour ne pas avoir respecté des mesures de sécurité. Dans un deuxième temps, vu que le non-respect des mesures sanitaires dans le contexte de pandémie est susceptible d’entraîner l’arrêt des activités de l’employeur, il n’était pas déraisonnable de considérer ce facteur dans l’imposition de la mesure. Dans un troisième et dernier temps, contrairement à ce que soumet le syndicat, la faute sanctionnée en l’espèce n’est pas le simple fait d’omettre de se laver les mains. C’est plutôt le fait de refuser d’appliquer une directive sanitaire de l’employeur de manière volontaire, en toute connaissance de cause. Ce refus s’inscrit dans un contexte pandémique où ce comportement peut avoir des répercussions sur l’ensemble du milieu de travail du plaignant et mettre ainsi en péril la santé de ses collègues. Elle réside-là la gravité de la faute.

Pour ces motifs, le Tribunal rejette le grief.

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Ville de Montréal et Fraternité des policiers et policières de Montréal, 28 septembre 2021 (Me André Bergeron)

Décision disponible ici.

L’arbitre doit se prononcer à l’égard de deux griefs déposés par le Syndicat. Dans son premier grief, la Fraternité des policiers et policières de Montréal (ci-après, « la Fraternité ») conteste la décision de l’Employeur de récupérer des sommes versées sous forme de prime aux policiers qui ont agi comme policier-accompagnateur dans le cadre du programme Programme d’accueil et d’intégration de la recrue (ci-après, « PAIR ») depuis le premier janvier 2017.

Par ses réclamations, l’Employeur revendique la différence entre le montant réellement versé aux policiers ayant agi comme agent accompagnateur du programme PAIR et la prime d’agent accompagnateur du programme PAIR. Selon lui, une erreur informatique a fait en sorte que les policiers agissant comme agent PAIR ont reçu plus d’argent que ce qu’ils devaient recevoir. Dans son second grief, la Fraternité conteste le fait que depuis le 26 août 2017, ces policiers ont vu une partie de leur salaire être saisie par l’Employeur, qui se compense de sommes qu’il considère avoir versées en trop ou par erreur.

Le Tribunal rejette d’abord deux premiers arguments formulés par l’employeur, le premier selon lequel certains policiers auraient reconnu le bien-fondé de la réclamation en remboursant volontairement par chèque les sommes réclamées, le second selon lequel la Fraternité aurait signé une quittance dans un autre dossier qui aurait pour effet de la priver de son recours à l’encontre des réclamations.

Quant à l’argument principal invoqué par l’Employeur, soit que les sommes payées aux policiers accompagnateurs de janvier à avril 2017 sont le fruit d’une erreur, l’arbitre formule ainsi la véritable question que pose le grief : « les sommes réclamées par la Ville aux policiers qui ont agi à titre de policier accompagnateur entre le premier janvier et le 30 avril 2017 constituent-elles des « sommes versées en trop »? ». Selon l’arbitre, la question n’est pas de savoir s’il a commis une erreur en versant ces sommes, plutôt il s’agit de savoir quelle était son obligation en vertu de la convention collective.

Quelle était donc la rémunération que l’Employeur devait verser aux policiers accompagnateurs en vertu de la convention collective en vigueur à cette époque? La Fraternité prétend que non seulement ce programme PAIR et la rémunération qui y est prévue pour les policiers accompagnateurs ne sont pas prévus à la convention collective, mais qu’au surplus la tâche de policier accompagnateur est précisément prévue à la convention collective comme une tâche de l’agent de quartier sénior.

Le Tribunal, après avoir analysé la preuve, arrive à la conclusion que les tâches et responsabilités confiées au policier accompagnateur sont des tâches prévues à la description de fonction de l’agent de quartier senior. L’arbitre note que la principale distinction à faire entre le travail de l’agent de quartier sénior et celui du policier accompagnateur à l’endroit d’une recrue se situe au niveau de structure de la tâche et de son exclusivité. L’Employeur ne pouvait agir comme il l’a fait, en modifiant unilatéralement les conditions de travail de ces deux classes de policiers. Ayant demandé à de simples agents de quartier d’accompagner des recrues nouvellement embauchées, donc d’accomplir des tâches appartenant aux agents de quartier séniors, il leur a accordé le salaire d’agent de quartier sénior. L’Employeur n’a donc pas versé d’argent en trop.

Le grief est accueilli.

Bravo à Me Sophia M. Rossi pour son travail dans ce dossier!

 

Commissaire à la déontologie policière c. Rouette, C-2020-5245-3 (18-0886-1)  (30 septembre 2021)

Décision disponible ici.

Dans cette décision, l’agente Rouette est citée par le Commissaire pour n’avoir pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice en rédigeant un constat d’infraction à la place du sergent Arcand, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec.

Les faits à l’origine sont les suivants. Un appel est logé concernant une bagarre impliquant une dizaine de personnes. Le sergent Arcand, alors sur les lieux, remarque deux individus, dont monsieur Boudrias-Plouffe, qui commentent l’intervention policière et insultent les policiers. Le sergent demande de cesser les commentaires et de quitter les lieux, ce que monsieur Boudrias-Plouffe refuse de faire. Devant ce refus, le sergent Arcand intervient et le dirige vers les agentes Rouette et Dumas pour l’identification. Ces dernières s’occupent de reconduire monsieur Boudrias-Plouffe à son domicile pendant que le sergent s’occupe d’un autre appel relativement à un autre incident. Les agentes demandent alors au sergent de venir signifier le constat au contrevenant avant de le libérer. Or, le sergent n’était pas disponible. Il donne donc les instructions à ses collègues de signifier le constat à monsieur Boudrias-Plouffe pour avoir flâné ivre sur la place publique. La partie « attestation » est alors complétée par l’agente Rouette, conformément aux instructions du sergent Arcand, avec les initiales de ce dernier.

De l’avis du Comité, l’ordre donné par le sergent Arcand à l’agente Rouette ne se traduit pas comme étant « manifestement illégal » dans les circonstances. Par ailleurs, il faut rappeler que l’agente Rouette n’a pas « signé » le constat, mais simplement apposé les initiales du sergent, comme on lui avait ordonné de le faire.  Cependant, le Comité estime que même en admettant que l’agente Rouette n’aurait pas dû apposer les initiales du sergent Arcand sur le constat d’infraction, cela ne constitue pas une faute déontologique pour autant. Le but de la démarche visait à libérer plus rapidement M. Boudrias-Plouffe et à ne pas le détenir plus longtemps que nécessaire.

Le Comité rejette la citation et décrète que l’agente Rouette n’a pas dérogé à l’article 7 de Code.

Bravo à Me Kim Simard pour son travail dans ce dossier!

 

Commissaire à la déontologie policière c. Martineau, C-2019-5163-3 (13-1461-4) (29 septembre 2021)

Décision disponible ici.

Dans cette décision, l’agent Martineau est cité par le Commissaire pour avoir abusé de son autorité en ayant recours à la force plus grande que nécessaire, commettant ainsi un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec, et pour avoir utilisé une pièce d’équipement (son arme à feu) sans prudence et discernement, commettant ainsi un acte dérogatoire à l’article 11 du Code.

Les faits sont les suivants. Un appel est logé concernant un homme suicidaire. L’agent Martineau et son partenaire reçoivent une demande d’assistance sur les ondes. Sur les lieux, l’agente Décary remarque que monsieur Héneault, l’homme suicidaire, est armé d’un couteau de « chef » et qu’il semble vouloir passer à l’acte. Elle alarme ses collègues, dont l’agent Martineau, de la présence du couteau et ordonne à monsieur Héneault de lâcher le couteau. Les agents sur les lieux constatent également que le chien de l’homme suicidaire avait été blessé par son propriétaire. Malgré de nombreuses répétitions, monsieur Héneault n’obtempère pas et tente obstinément de s’insérer le couteau dans sa poitrine. L’agent Martineau va constater que monsieur Héneault est en train de se poignarder. Son arme de service est alors dégainée et pointée vers monsieur Hénault en raison des signes patents d’agression. Monsieur Hénault ne réagit aucunement aux demandes de l’agent Martineau et commence à se rapprocher dans sa direction, le couteau pointant vers l’avant. Le tout s’est déroulé rapidement. L’agent Martineau a fait feu et monsieur Héneault est décédé à la suite de complications à l’hôpital.

Sur la question de l’usage de la force plus grande que celle nécessaire, le Comité estime que la croyance de l’agent Martineau selon laquelle il était face à une menace immédiate était raisonnable dans les circonstances. Selon le Comité, il faut souligner que Monsieur Hénault était un homme en crise qui avait déjà été violent par le passé et qui avait démontré avoir un comportement agressif. De l’avis du Comité, la preuve ne permet pas d’écarter la version de l’agent Martineau quand il affirme que M. Hénault s’est tourné brusquement vers lui. La preuve ne permet également pas au Comité d’affirmer avec certitude que le couteau était pointé vers l’agent Martineau, mais il n’y a pas de motif de mettre en doute les témoignages et la trame factuelle décrite par les agents. Il demeure que l’agent Martineau s’est senti menacé alors qu’il était à quatre pieds de M. Hénault et qu’il a fait feu pour ces raisons.  Finalement, quant au deuxième chef, pour les mêmes motifs du premier, le comité conclut que le reproche de ne pas avoir utilisé son arme de service avec prudence et discernement ne peut être retenu contre l’agent Martineau.

Le Comité rejette les citations portées contre l’agent Martineau et déclare qu’il n’a pas dérogé aux articles 6 et 11 du Code de déontologie des policiers.

Bravo à Me Mario Coderre pour son travail dans ce dossier!

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rousseau et Ambulance Médilac inc., 2021 QCTAT 3702 (j. a Valérie Lajoie)

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat3702/2021qctat3702.pdf

La travailleuse, une technicienne ambulancière, donne naissance à son deuxième enfant au mois de septembre 2020. Considérant que son emploi comporte des dangers de nature biologique et chimique pour l’enfant qu’elle allaite en raison de la contamination possible du lait maternel, elle dépose une demande à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « Commission ») pour bénéficier du programme Pour une maternité sans danger prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Celle-ci refuse sa demande, bien qu’elle l’ait accueillie en 2018 pour son premier enfant. La travailleuse conteste donc cette décision devant le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT » ou « Tribunal »).

Dans sa décision, le Tribunal retient l’opinion de l’expert Claude Tremblay, docteur en épidémiologie et en toxicologie ainsi que membre de la Société des experts en évaluation médicolégale du Québec quant à l’exposition aux substances chimiques et biologiques et au danger qu’elle représente pour l’enfant allaité. D’une part, le Tribunal retient que dans le cadre de son travail de technicienne ambulancière, la travailleuse est exposée à un mélange de substances toxiques et cancérigènes provenant notamment de vapeurs d’essence, de diesel, de combustions de moteurs ou encore de substances émises lors d’un incendie. Ces contaminants contiennent plusieurs substances lipophiles qui en les absorbant peuvent causer de la bioaccumulation dans le lait maternel ce qui peut être dangereux pour l’enfant allaité.

D’autre part, le Tribunal retient que l’emploi de la travailleuse l’expose à des liquides biologiques comme du sang, de la salive, du liquide pleural, péritonéal, amniotique, etc. En raison du risque de blessures percutanées auquel est exposée la travailleuse, elle est à risque de contracter des maladies provenant des liquides biologiques qu’elle rencontre. Le Dr. Tremblay conclut que cette situation représente un danger pour la santé du nourrisson. De plus, le Tribunal souligne que dans l’analyse des risques pour le nourrisson, le Dr. Tremblay a tenu compte des phénomènes de la bioaccumulation et bioconcentration contrairement au médecin de la direction de la santé publique et le médecin traitant, ce qui peut expliquer les conclusions différentes auxquelles chacun arrive.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse.


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

 

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRALE

 

R. c. Obozindski, 2021 QCCA 1395

https://canlii.ca/t/jj7c3

L’appelante porte en appel le jugement ayant suspendu son ordonnance de sursis et lui imposant six mois d’emprisonnement à être purgé en raison de deux manquements.

Les manquements à l’origine n’impliquaient pas la perpétration d’autres infractions criminelles, mais plutôt la violation de certaines conditions consignées à l’ordonnance de sursis pour une période de deux ans moins un jour. Les parties avaient suggéré au juge en première instance de modifier l’ordonnance et d’ajouter quatre mois d’emprisonnement à être purgé dans la collectivité à titre de sanction. Le juge a refusé la suggestion commune et a imposé une peine d’emprisonnement ferme. L’appelante avance que le juge lui a infligé une sanction disproportionnée relativement aux manquements commis.

La Cour d’appel est d’avis que le juge de première instance a erré en s’écartant de la suggestion commune. Quant à cette dernière, le juge a omis d’informer spécifiquement aux parties les préoccupations que la suggestion soulevait. Cette façon de faire empêchait les parties de pallier auxdites préoccupations comme le prévoit le récent arrêt R. c. Baptiste. Le juge de première instance a également eu tort en considérant un facteur systémique pour justifier la dérogation au seuil établi dans Anthony-Cook en s’appuyant sur l’incidence que les peines avec sursis ont sur la confiance du public dans l’administration de la justice. Cette méthode doit être évitée. La Cour est d’avis que ce seuil n’était pas atteint puisque les manquements n’impliquaient pas la commission de nouvelles infractions. La majorité de la Cour souligne par ailleurs que les suggestions communes doivent être encouragées et qu’en l’occurrence, il n’y avait aucune raison de répudier celle qui avait été présentée. L’approche du juge de l’audition sur le manquement n’a pas tenu compte du pouvoir discrétionnaire du procureur de la couronne et de son importance dans le système de justice pénale.

Quant à la considération de la gravité des infractions à l’origine pour refuser d’entériner la suggestion commune, la Cour d’appel estime qu’elle est injustifiée. D’abord parce qu’elle risque de condamner un contrevenant deux fois plutôt qu’une pour la même infraction. D’autre part, parce qu’il ne s’agit tout simplement pas d’un facteur à soupeser pour s’écarter d’une suggestion commune. À ce titre, la Cour souligne qu’en l’absence de commentaires des parties relativement à ce sujet, le juge ne pouvait le soulever d’office. Cette méthode donne l’impression qu’il sanctionnait l’appelante pour une deuxième fois alors que l’audience sur un manquement vise plutôt à déterminer l’utilisation de l’une des mesures disponibles à la suite de la violation d’une condition à l’ordonnance.

En l’espèce, une peine d’emprisonnement de six mois est disproportionnée en raison du moment des manquements, de la nature de ces derniers, de la collaboration de l’appelante et de l’absence de condamnations antérieures avant les infractions sous-jacentes. L’appelante avait déjà purgé douze des vingt-quatre mois d’emprisonnement dans la collectivité, sans aucun bris.

L’appel est accueilli. Le jugement prononcé en première instance est annulé et quatre mois d’emprisonnement à être purgé dans la collectivité sont imposés. Finalement, la cour déclare que l’appelante a purgé la totalité de sa peine.