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Veille juridique du 6 octobre 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (K.P.), 2020 QCTA 394
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/2309F701AB32B41C3B63585FE918B30B?source=EXPTRAV

Le syndicat conteste le fait qu’un salarié en retour progressif ne peut recevoir selon la pratique de l’employeur une assignation à temps complet. Le syndicat plaide que l’employeur agit de manière discriminatoire envers les salariés membres de la catégorie 4 en situation de retour progressif, ne considérant pas leurs disponibilités déclarées sur leur formulaire pour des assignations en raison de leur handicap. L’employeur soutient que l’application qu’il fait de cette disposition locale est conforme à la loi et que toute autre manière de faire constituerait pour lui une contrainte excessive.

Selon l’arbitre, l’application et l’interprétation de l’article 6.09 des dispositions locales par l’employeur ont pour effet de créer une exclusion ou une distinction aux salariés en retour progressif en refusant de reconnaître leur disponibilité exprimée par écrit sur le formulaire prévu à cet effet. Une telle exclusion est fondée sur le handicap, soit le fait que ces personnes sont en retour progressif. Un salarié en retour progressif souffre d’un handicap et ne peut recevoir, selon la pratique de l’employeur, une assignation à temps complet ou selon sa disponibilité exprimée uniquement pour le motif qu’il est indisponible et absent du travail en raison de son handicap. Cette indisponibilité est relative, ayant une durée limitée en fonction du billet du retour progressif et selon le syndicat, n’eût été son absence au travail en raison de son handicap, un salarié visé se verrait offrir des assignations selon sa disponibilité exprimée dans le formulaire de disponibilité.

Selon l’arbitre, la façon de faire de l’employeur équivaut à retirer le nom des salariés en retour progressif de la liste de disponibilités, ce qui relève, de la problématique de la discrimination prohibée. L’arbitre conclut que l’employeur a failli dans son obligation de démontrer une contrainte excessive. Il constate qu’aucune preuve d’un impact financier ou d’un impact sur les autres salariés n’a été faite. Le principal inconvénient relevé par le témoin, si l’employeur doit offrir une assignation à une personne salariée en retour progressif selon ses disponibilités, sera sur l’équipe de la liste de rappel qui devra combler les résiduels par d’autres personnes, créant une surcharge de travail. Mais en contre-interrogatoire, elle a admis qu’elle dispose d’une équipe de travail ayant pour fonction de planifier et distribuer les remplacements à court terme et de façon journalière. L’employeur a failli dans son obligation de démontrer une contrainte excessive. La position de l’employeur de ne pas octroyer une assignation à la plaignante à temps complet ou au-delà du billet médical est déraisonnable. Il n’y a rien de déraisonnable à ce que l’employeur puisse fractionner un remplacement afin de répondre à son obligation d’accompagnement.

L’employeur doit respecter les règles d’ancienneté et les disponibilités exprimées par écrit selon les articles 6.03 et 6.11 des dispositions locales et, le refus de l’employeur d’accommoder les personnes salariées en retour progressif constitue de la discrimination vu leur handicap et la preuve n’a pas démontré une contrainte excessive.

Griefs accueillis.

Fraternité inter-provinciale des ouvriers en électricité (FIPOE) et RGF Électrique inc. (griefs individuels, Mathieu Picotin-Talbot et autres), 2020 QCTA 396
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/9FF477E5EBA48D1C8A75AFEAEA37A093?source=EXPTRAV

Cette décision est rendue dans le contexte où plusieurs entreprises et commerces ont dû cesser leurs activités en raison de la pandémie. Les chantiers de construction ont été fermés pour une période indéterminée. Conséquemment, les travailleurs de tous les chantiers ont été mis à pied. Les trois plaignants, dont deux étaient des délégués de chantier, n’ont pas été rappelés au travail lors de la reprise des activités le 11 mai 2020, d’où leur grief.

La convention collective traite du droit de rappel en cours d’exécution de contrat et énonce l’obligation suivante faite à l’employeur à l’article 14.02 1) de la convention collective :

« L’employeur doit rappeler le salarié mis à pied en cours d’exécution d’un contrat sur un chantier si, dans la période de quinze jours ouvrables suivant sa mise à pied, une des tâches reliées à son métier, spécialité ou occupation redevient disponible. La présente obligation s’applique à l’employeur pourvu que le salarié mis à pied soit apte à effectuer le travail disponible. La preuve d’inaptitude incombe à l’employeur. »

Le procureur patronal a soumis que l’employeur n’avait plus l’obligation de rappeler au travail les salariés le 11 mai 2020, puisque le délai de 15 jours prévu à l’article 14.02 1) était échu depuis le 14 avril 2020. Le Tribunal conclut que les « jours ouvrables » sont ceux où la compagnie est en opération, ce qui, à l’évidence, n’était pas le cas durant la « pause ». En effet, durant cette pause, aucune activité ne s’est tenue dans les semaines normales de travail, donc aucun jour ouvrable ne courait. Le Tribunal rejette donc l’argument avancé par le procureur patronal et considère que les critères d’application de l’article 14.02 1) étaient rencontrés. L’employeur avait l’obligation de rappeler les plaignants au travail, d’autant qu’il n’a présenté aucune preuve de « l’inaptitude » des plaignants à faire le travail

Griefs accueillis.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant c. Ville de Mont-Tremblant, Tribunal d’arbitrage, 5 octobre 2020.
Sur demande seulement.

Dans cette affaire le syndicat dépose un grief afin de contester le refus de l’employeur de rembourser les frais de déplacement d’un salarié lors de sa convocation à une expertise médicale par l’employeur. L’employeur refuse le remboursement en invoquant que la convention collective oblige le salarié à emprunter un véhicule appartenant à l’employeur ou à obtenir l’autorisation au préalable de ce dernier afin d’utiliser son véhicule personnel. Le syndicat allègue que la décision de l’employeur viole l’article 85.2 de la Loi sur les normes du travail en plus d’être déraisonnable.

L’arbitre est d’avis que l’employeur avait l’obligation de rembourser le kilométrage du salarié. Selon l’arbitre, la disposition de la convention collective sur laquelle l’employeur fonde son refus ne s’applique pas dans le cas particulier d’une convocation à une expertise médicale et ne fait aucune référence au prêt d’un véhicule. Selon l’arbitre, les termes prévus à l’article de la convention collective « les besoins du service » ne sont pas en cause lorsqu’on demande à un salarié de se rendre à une expertise médicale pour évaluer sa capacité à effectuer des tâches spécifiques. L’arbitre indique que dans la mesure où la convention est muette sur les modalités de transport lors d’un déplacement pour se rendre à une expertise médicale, c’est son droit de direction qui lui permet d’en décider. Cependant, selon l’arbitre, suivant les circonstances propres au cas du salarié, l’employeur n’a pas usé de ses droits de direction de façon raisonnable, et ce, pour trois raisons :

  • L’avis de convocation à l’expertise médicale est totalement silencieux sur les modalités de transport que l’employeur préconise pour le déplacement du salarié;
  • Les expériences passées du salarié témoignent du fait qu’il a toujours utilisé son véhicule personnel pour se déplacer à l’occasion des expertises médicales auxquelles l’employeur le convoquait et avait droit à un remboursement des frais de kilométrages;
  • Le salarié n’était pas au courant de la nouvelle façon de faire, à savoir emprunter un véhicule du service, n’ayant pas été convoqué en expertise médicale dans les cinq (5) dernières années et il ne connaissait pas non plus la politique de l’employeur. Rien dans la preuve, démontre que la nouvelle politique de l’employeur était connue du salarié.

Selon l’arbitre, l’employeur aurait dû tenir compte, dans son évaluation de la réclamation du salarié, des circonstances propres à cette affaire, plus spécifiquement les éléments ci-haut mentionnés. À la lumière de ceux-ci, son refus d’appliquer l’article 6 de la Politique et d’autoriser l’utilisation du véhicule personnel équivalait à un exercice déraisonnable de son droit de direction.

Grief accueilli.

 Nous tenons à féliciter Me Andrew Charbonneau pour son excellent travail dans le présent dossier !


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Daniel Deschenaux c. Coopérative des paramédics de l’Outaouais, Tribunal administratif du travail, 2 octobre 2020.
Sur demande seulement.

Le travailleur demande au Tribunal administratif du travail, de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 29 mai 2017 soit une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion initiale et subsidiairement, il demande de reconnaître que l’évènement du 10 avril 2017 constitue un accident du travail.

Les faits sont les suivants : le travailleur, un technicien ambulancier, subit un accident du travail en date du 26 juin 2015. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST »), reconnaît un syndrome de choc post-traumatique à titre de lésion professionnelle. La lésion est consolidée le 29 avril 2016 sans limitations fonctionnelles, mais avec une atteinte permanente. Le 10 avril 2017, le travailleur est appelé sur les lieux d’un double meurtre impliquant une mère et sa fille handicapée. Cet évènement le bouleverse, mais il continue d’effectuer son travail normalement. Le 29 mai 2017 alors qu’il est à l’hôpital pour le transport d’un enfant, le travailleur ressent une pression dans le thorax, une sensation d’étouffer et il fait une crise de panique. Son médecin émet un diagnostic de stress post-traumatique, anxiété et dépression. La CNESST refuse la réclamation du travailleur et maintient sa décision en révision administrative.

Le Tribunal conclut que le 29 mai 2017, le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 26 juin 2015. Le diagnostic reconnu est stress post-traumatique, anxiété et dépression. Cette condition constitue une modification de son état de santé depuis la consolidation de la lésion initiale. Selon le Tribunal, la dégradation de la condition psychologique du travailleur relève des suites de la lésion initiale. Le Tribunal tient compte des éléments suivants dans sa décision : gravité et conséquences de la lésion initiale et effets sur la condition psychologique, similitude du site des lésions et la similitude des diagnostics, continuité des symptômes et le suivi médical, retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles et la présence ou l’absence d’atteinte permanente, le temps écoulé entre la lésion et la rechute alléguée et les opinions médicales convaincantes dans le dossier.

Contestation accueillie.

Il faut souligner le travail de Me Laurence Lorion dans le présent dossier !


POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler. 

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ARTISTES

Rien à signaler. 

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Giroux c. Del Negro, 2020 QCCS 3006
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs3006/2020qccs3006.html?autocompleteStr=Giroux%20c.%20Del%20Negro%2C%202020%20QCCS%203006&autocompletePos=1

Requête en certiorari de Me Marie-Hélène Giroux, avocate de la défense, condamnée à payer une somme de 1000$ de frais de justice par un juge de la Cour du Québec pour avoir causé préjudice à l’administration de la justice en envoyant une stagiaire demander un ajournement le jour du procès de son client afin de préparer adéquatement la défense du client. La version de Me Giroux était à l’effet qu’elle ignorait qu’il s’agissait du jour du procès. Il est à noter qu’il s’agissait du troisième report du procès et que quatre témoins de la poursuivante se trouvaient en salle d’audience.

Le juge Marc-André Blanchard constate que la conduite du juge d’instance constitue un manquement clair et sérieux aux règles de justice naturelle. Il conclut que la décision du juge de procéder dans un dossier où il cite lui-même à comparaître deux avocates devant lui pour savoir s’il doit les condamner à payer des dépens pour leurs comportements dans un dossier qu’il préside, alors qu’il débute l’audition, entend la preuve d’une des deux parties, et qu’il se sert ensuite de ce témoignage pour évaluer la conduite et la crédibilité de Me Giroux, constitue un manquement à la règle audi alteram partem et à l’équité procédurale. Pour cette raison, la requête de Me Giroux doit être accueillie et la décision du juge de première instance annulée.

Le juge Blanchard prend soin de souligner que l’appel ne traite nullement du comportement de Me Giroux, mais bien mais uniquement sur des constatations à l’égard de la procédure suivie en première instance.

Requête en certiorari accueillie. Décision du juge de première instance annulée.

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