SECTION DROIT DU TRAVAIL
Général
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html?resultIndex=1
Dans cette affaire la Cour suprême du Canada met fin à une longue bataille juridique en déterminant que les fils d’un couple d’espions russes, qui sont nés à Toronto, sont des citoyens canadiens. La Cour suprême maintient le jugement de la Cour d’appel fédérale qui avait confirmé la citoyenneté canadienne d’Alexander Vavilov.
Cette décision est hautement importante au niveau du droit administratif. En effet, le pourvoi de la Cour suprême et les pourvois connexes, soit l’affaire Bell Canada c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 66 et l’affaire Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 qui a été rendue le lendemain, clarifient le droit applicable au contrôle judiciaire des décisions des instances administratives tel que traité dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick.
Cet arrêt revêt un caractère important, notamment car la Cour suprême propose une analyse révisée de la norme de contrôle applicable à un contrôle judiciaire d’une décision d’un organisme ou tribunal administratif. Cette révision s’appuie notamment sur le fait que la Cour suprême considère que si le législateur n’a pas prescrit expressément que les cours de justice ont un rôle plus actif à jouer dans le contrôle des décisions de ce décideur, on peut aisément présumer que le législateur a voulu que celui‑ci puisse fonctionner en faisant le moins possible l’objet d’une intervention judiciaire. En conséquence, les cours de justice ne sont plus tenues de recourir à une analyse contextuelle pour établir la norme de contrôle appropriée. Selon la Cour suprême, de fermer de manière définitive la porte au recours à l’analyse contextuelle pour déterminer la norme de contrôle applicable a pour effet d’alléger et de simplifier le cadre d’analyse applicable à la norme de contrôle. De plus, étant donné la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable, l’expertise relative des décideurs administratifs n’est plus pertinente pour déterminer la norme de contrôle applicable.
Selon la Cour suprême, la norme de la décision raisonnable peut être réfutée dans deux types de situations. La première est celle où le législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente. C’est le cas lorsque le législateur a prescrit expressément la norme de contrôle applicable. La deuxième est lorsque le législateur indique qu’une dérogation à la présomption est de mise en prévoyant un mécanisme d’appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, indiquant ainsi son intention que les cours de justice recourent, en matière de contrôle, aux normes applicables en appel. Lorsqu’il prévoit dans la loi un mécanisme d’appel, le législateur assujettit le régime administratif à une compétence d’appel et indique qu’il s’attend à ce que la cour vérifie attentivement une telle décision administrative par voie d’appel. La norme de contrôle applicable doit donc être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence sur les normes de contrôle applicables en appel.
Selon la Cour suprême, de donner un tel sens aux mécanismes d’appel prévus par la loi s’écarte de la jurisprudence récente de la Cour. Ce virage s’impose afin d’apporter uniformité et équilibre conceptuel à l’analyse relative à la norme de contrôle et il se justifie par la mise en balance des valeurs de la certitude et de la justesse.
Pourvoi rejeté.
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Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67.
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc67/2019csc67.html?autocompleteStr=2019%20CSC%2067&autocompletePos=1
Dans cette affaire, la Cour suprême confirme sa position dans l’affaire Vavilov, ci-haut mentionnée, au niveau de l’application de la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable.
Sur le fond, les faits sont essentiellement les suivants : à la suite d’une plainte et d’une enquête subséquente, une agente de santé et de sécurité conclut que la Société canadienne des postes, à titre d’employeur régi par les lois fédérales, contrevient à certaines obligations en matière de santé et de sécurité énoncées à la partie II (art. 122 à 165) du Code canadien du travail (ci-après : « C.C.T. »). L’agente de santé et de sécurité donne une instruction portant que l’employeur ne se conforme pas à l’article 125 (1)z.12) C.C.T., selon lequel «l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève: de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année». L’employeur interjette appel de l’instruction de l’agente de santé et de sécurité devant le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. L’employeur interjette appel de l’instruction de l’agente de santé et de sécurité devant le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. L’agent d’appel annule le constat de contravention ayant trait aux inspections du lieu de travail, jugeant que l’obligation d’inspecter le lieu de travail ne s’applique qu’aux parties du lieu de travail placées sous l’entière autorité de l’employeur, ce qui ne comprend pas les itinéraires des facteurs et les points de remise. La Cour d’appel fédérale accueille l’appel du syndicat et rétablit l’instruction de l’agente de santé et de sécurité portant que l’employeur ne se conforme pas à l’article 125 (1)z.12) C.C.T et l’employeur conteste cette décision.
Selon la Cour suprême, la décision de l’agent d’appel est assujettie au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Aucune des situations décrites dans l’arrêt Vavilov justifiant de déroger à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique en l’espèce. Suivant l’arrêt Vavilov, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec une attention respectueuse et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à une conclusion.
La Cour suprême conclut que les motifs de l’agent d’appel ne révèlent aucune faille décisive sur le plan de la rationalité ou de la logique. La Cour suprême convient que la décision de l’agent d’appel est raisonnable.
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Emballages Mitchell-Lincoln inc. et Syndicat international des travailleuses et travailleurs de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55 (Caroline Gauthier et autres), 2019 QCTA 536
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/3244641775E95B793399072E5544EC20?source=EXPTRAV
Cette affaire concerne l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail en janvier 2019, notamment au niveau des semaines de vacances. Le grief conteste la décision de l’employeur de ne pas octroyer à quatre salariés une semaine de vacances additionnelle à la suite de modifications aux règles de base définies dans la Loi sur les normes du travail. Or, depuis le 1er janvier 2019, l’article 69 de la Loi sur les normes du travail établit à trois (3) semaines le nombre d’années de service requis pour avoir droit à une troisième semaine de vacances. La convention collective liant les parties prévoyait que les salariés avaient droit à une troisième semaine de vacances s’ils avaient atteint cinq années de service continu au 30 avril 2019 de l’année courante, ce qui reflétait la norme minimale avant le 1er janvier 2019.
Le litige porte sur le sens à donner à la disposition transitoire, notamment sur la question suivante : est-ce que la modification à l’article 69 de la Loi sur les normes du travail entrée en vigueur le 1er janvier 2019 a pour effet de faire bénéficier les salariés ayant trois ans de service continu au 30 avril 2018 d’une troisième semaine de vacances entre le 1erjanvier 2019 et le 30 avril 2019 ?
La partie syndicale allègue que la modification apportée à l’article 69 de la Loi sur les normes du travail est d’application immédiate et doit avoir un effet sur le quantum de vacances des salariés concernés dès la période de prise de vacances 2018-2019, soit durant les quatre premiers mois de l’année 2019. L’employeur y oppose un argument de rétroactivité illégale, puisque la loi modificatrice n’autorise pas expressément l’octroi d’un tel avantage, alors que le calcul des vacances de l’année courante est déjà survenu, le 30 avril précédent.
L’arbitre tranche en faveur de la prétention syndicale et conclut que les quatre salariés qui avaient plus de trois années de service au 30 avril 2018 ont acquis le droit à une troisième semaine de vacances annuelles à compter du 1er janvier 2019. L’employeur avait alors une période de quatre mois pour leur permettre de prendre ces vacances additionnelles.
Griefs accueillis.
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Policiers
Fraternité des policiers et policières de Longueuil et Ville de Longueuil (Jean-Marc Hamon), 2019 QCTA 636
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/C07986ACB648C31C05C2B9F33405FC8B?source=EXPTRAV
La Fraternité des policiers et policières de Longueuil, le syndicat, conteste la décision de l’employeur de retirer le plaignant de son poste de sergent au groupe d’intervention pour le muter temporairement à un autre poste. La décision de l’employeur est prise de façon temporaire au moment où le plaignant doit reprendre le travail après une longue absence pour lésion professionnelle. Un an plus tard, l’employeur procède à la mutation permanente du plaignant au poste de sergent de patrouille. Ces décisions sont prises dans le contexte d’une crise suscitée par la perspective du retour du plaignant dans le groupe d’intervention, alors qu’une situation difficile prévalait antérieurement dans cette unité.
Le plaignant fait valoir que les mutations contestées sont des représailles lui étant imposées pour avoir dénoncé le comportement de son supérieur et de ses collègues, interdites par la Loi sur la loi sur la police. La partie syndicale plaide aussi que la convention collective prive l’employeur de sa discrétion sur la mutation en prévoyant que l’affectation du plaignant est permanente. De plus, en procédant sans aucun préavis et en laissant les agents décider du sort de leur collègue, l’employeur n’assume pas ses responsabilités. L’employeur prétend que ses décisions sont administratives. Il soutient avoir muté le plaignant pour assurer le maintien des services, comme le requiert la LP, ainsi qu’un climat de travail sain et sécuritaire.
Selon l’arbitre, il est établi, de manière prépondérante, que le retrait du plaignant de son poste est en partie relié à ses allégations de fraude visant un supérieur et des collègues, soit un « comportement […] susceptible de constituer une infraction criminelle » au sens de l’article 260 de la loi, si bien que l’article 261 de la loi sur la police s’applique. L’article 261 de la Loi sur la police prévoit une mesure de protection à l’égard du dénonciateur. L’arbitre conclut que puisque les déplacements du plaignant sont des sanctions qui lui ont été imposées en représailles à sa dénonciation d’un tel comportement d’un supérieur et de collègues, ils sont illégaux. De surcroît, l’arbitre est d’avis que les déplacements contestés ne sont pas raisonnables. L’employeur a tiré des conclusions hâtives sur le rendement du plaignant. De plus, en se fondant sur la contrainte exercée par les agents afin de priver ce dernier de mesures visant à améliorer son rendement et d’éviter d’être déplacé administrativement, l’employeur a abusé de ses droits et a agi arbitrairement.
Griefs accueillis partiellement.
Bravo à Me Frédéric Nadeau pour cette belle victoire !
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Commissaire à la déontologie policière c. Marceau, Comité de déontologie policière, décision sur fond et sanction, Louise Rivard, 17 décembre 2019.
Disponible sur demande seulement.
Le Commissaire à la déontologie policière dépose au Comité de déontologie policière une citation dans laquelle il reproche au policier de ne pas avoir utilisé une pièce d’équipement, soit le véhicule de police, avec prudence et discernement, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de déontologie des policières du Québec.
En début d’audience le policier reconnaît avoir commis l’inconduite qui lui est reprochée et donc l’audience porte uniquement sur la sanction. La procureure du Commissaire ainsi que le procureur du policier recommandent une suspension de cinq (5) jours ouvrables.
Le Comité impose une sanction de (5) cinq jours ouvrables au policier considérant le fait que par la reconnaissance de son erreur, une grande partie de l’objectif de dissuasion est atteinte.
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Pompiers
Rien à signaler.
Paramédics
Rien à signaler.
Artistes
Rien à signaler.
SECTION DROIT CRIMINEL
Général
Independent Investigations Office of British Columbia v. Vancouver (City) Police Department, 2020 BCCA 4
https://www.bccourts.ca/jdb-txt/ca/20/00/2020BCCA0004.htm
Cet arrêt traite du devoir de collaboration du policier visé par une enquête du « Investigation Office of British Columbia (« IOBC »), prévu à l’article 38.101 de la Loi sur la Police de la Colombie-Britannique.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont les suivants. Le 10 novembre 2016, un homme est fatalement atteint par balles par un policier dans l’exercice de ses fonctions lors d’un vol. Le IOBC déclenche alors une enquête pour faire la lumière sur l’événement. Le IOBC convoquent en interrogatoire 7 policiers du Service de police de Vancouver à titre de « policiers témoins », par opposition au statut de « policiers impliqués » (par. 2).
Avant les interrogatoires, les avocats des policiers ont demandé au IOBC d’avoir accès à la carte d’appel, aux enregistrements audio ou transcriptions des échanges oraux entre les policier et l’enregistrement vidéo de l’événement. Le IOBC refuse la demande de divulgation des avocats des policiers et ceux-ci refusent de se présenter aux interrogatoires. Le IOBC a alors présenté une demande d’injonction devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour forcer les policiers à se présenter aux interrogatoires. La demande a été accueillie et les policiers se sont présentés aux interrogatoires (par. 5).
En appel, les policiers demandent de faire invalider les déclarations faites lors de ces interrogatoires. La Cour d’appel se livre à l’interprétation du terme « cooperate fully » tel qu’édicté dans la Loi sur la Police. La Cour constate que rien dans cette expression ne permet aux policiers de poser des conditions à leur collaboration (par. 16-17). Le but de la loi est d’assurer aux citoyens que la conduite policière est transparente lorsqu’une personne meurt ou est gravement blessée (par. 20). L’obligation des policiers de coopérer pleinement avec le IOBC fut créée pour assurer qu’un service indépendant puisse maintenir la confiance du public dans le système de justice et dans le corps policier. Les policiers ont manqué à leur devoir de collaborer en apposant certaines conditions à l’interrogatoire, notamment la divulgation, la présence d’un avocat et d’un représentant syndical (par. 22).
L’appel est rejeté et le jugement de première instance est maintenu.
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