Veille juridique du 8 mars 2022

8 mars 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

M.C. c. Boutique Unisexe Joven inc., 2022 QCTAT 844 (j a. François Bastien)

https://canlii.ca/t/jmpf0

Dans cette affaire, la plaignante, une vendeuse dans une boutique de sous-vêtements pour hommes, prétend avoir subi du harcèlement psychologique alors qu’elle travaillait dans ce magasin. Elle dépose également une plainte pour pratique illégale, alléguant qu’on lui a coupé ses heures de travail au motif qu’elle s’est plainte du harcèlement psychologique qu’elle subissait.

Dans ce dossier, le tribunal n’a aucune difficulté à qualifier les événements décrits par la plaignante de conduites vexatoires assimilables à du harcèlement psychologique. Notamment, la plaignante se faisait continuellement reprocher par la gérante ses origines anglophones, celle-ci l’a bousculé physiquement à plusieurs reprises, l’obligeait à faire des avances aux clients et la privait des pauses auxquelles elle avait droit ou la menaçait d’amendes si elle prenait trop de temps pour aller aux toilettes. De plus, la plaignante subissait du harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles, de la part d’une autre vendeuse, sans que la gérante juge bon d’intervenir.

L’employeur reproche à la plaignante de ne pas avoir suivi le protocole de dénonciation du harcèlement psychologique et prétend que, lorsqu’il a su pour les comportements de la gérante, il y a rapidement mis un terme. Le tribunal n’est pas de cet avis. Il rappelle les obligations de l’employeur en matière de prévention du harcèlement psychologique : celui-ci doit être proactif et non pas en attente que des événements se produisent. En l’espèce, la gérante, la seule représentante de l’employeur dans la boutique, a omis d’intervenir auprès de la vendeuse qui harcelait sexuellement la plaignante alors que celle-ci a avait dénoncé à maintes reprises ces comportements problématiques. La gérante a, qui plus est, elle-même adopté une conduite vexatoire envers la plaignante.

De plus, le tribunal souligne que la preuve prépondérante démontre que la politique contre le harcèlement adoptée par l’employeur le 1er janvier 2019 pour se conformer aux exigences de la Loi sur les normes du travail n’a pas été rendue disponible aux salariés : « aucune réunion sur le sujet, aucun affichage sur un babillard ni distribution à tous, aucune formation spécifique donnée aux gestionnaires ni aux salariés ».

Le tribunal constate donc qu’au moment des événements, l’employeur n’a pas pris de moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique dont a été victime la plaignante ni de le faire cesser, dérogeant ainsi aux obligations que lui impose l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail. La plainte dénonçant le harcèlement psychologique est donc accueillie. Celle concernant la pratique interdite l’est également.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec c. Québec (Ville), 2022 CanLII 9952 (a. Dominic Garneau)

https://canlii.ca/t/jmgj8

Dans cette affaire, le tribunal d’arbitrage est invité à interpréter une nouvelle clause de la convention collective qui permet à l’employeur de changer l’heure du début du quart de travail des constables de l’équipe Flex, une équipe de patrouilleurs en surplus de l’équipe régulière dédiée à la surveillance du territoire. La clause se lit ainsi:

38.03 L’heure de début de quart prévu à l’horaire de travail peut varier à condition que ce dernier soit avisé le lundi de la semaine précédente, mais ne peut débuter entre 01 h 00 et 05 h 00. La modification de l’heure d’entrée au travail ne constitue pas un déplacement de congé hebdomadaire.

Selon la Fraternité, lorsque la modification de l’heure d’entrée par l’employeur fait en sorte que la majorité ou la totalité des heures se retrouve dans un autre quart, il ne s’agit plus simplement d’un changement de l’heure d’entrée, mais d’un changement de quart, ce qui requiert l’accord préalable de celle-ci. De son côté, l’employeur soutient que la clause est claire et l’autorise à « moduler » l’horaire des constables afin de répondre à ses besoins opérationnels, avec comme seule contrainte que le quart de travail ne peut débuter entre 1h00 et 5h00 du matin.

Le tribunal est d’avis que la clause en litige contient une ambiguïté intrinsèque qui justifie de passer à l’étape d’interprétation. Analysant cette clause en lien avec différentes clauses de la convention collective, il s’en dégage que l’heure du début d’un quart correspond à quelque chose de plus spécifique que le quart lui-même :

La clause 38.03 donne à l’Employeur une latitude plus spécifique que celle de changer les quarts ou de modifier l’horaire. Les parties n’auraient pas conventionné l’horaire, si la clause 38.03 permettait à l’Employeur de changer les quarts à partir desquels cet horaire est bâti. Dans ce contexte, elles n’ont certainement pas envisagé que l’Employeur transmettrait aux constables un horaire modifié, de semaine en semaine, comme il le fait en l’espèce. Il en découle que la possibilité de varier l’heure du début d’un quart ne comprend pas celle de changer le quart. (paragraphe 42)

Selon l’arbitre, la position de l’employeur ne tient pas compte des autres dispositions de la convention collective qui sont en cause, alors que ces dispositions existaient déjà au moment de la négociation de la nouvelle section de la convention collective. Le tribunal d’arbitrage conclut donc qu’il a contrevenu à la convention collective en effectuant un changement de quart. La discrétion dont il dispose à la clause 38.03 pour changer l’heure du début du quart prévu à l’horaire ne lui permet pas de « ramener », de « déplacer » ou de « transférer » une équipe d’un quart de travail à un autre.

Le grief est accueilli.

 

 

Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Montréal (Ville), 2022 CanLII 13999 (a. Andrée St-Georges)

https://canlii.ca/t/jmqgn

Le litige consiste à interpréter cet article de la convention collective qui concerne l’octroi du congé résiduel, lequel se lit ainsi :

17.04 […]

Le résidu peut être pris, sur demande, durant l’année, selon les disponibilités. Si la demande de congé est faite sept jours ou moins avant la date de prise de congé annuel résiduel, le Service doit accorder ledit congé sauf si le nombre prévu de policiers absents sur son équipe de travail excède 16 2/3%. Un policier absent de son travail à l’occasion d’un retrait préventif, d’un congé de maternité ou d’un congé parental n’est pas considéré comme étant absent de son équipe de travail aux fins du calcul des effectifs, lorsqu’un policier auxiliaire permanent est disponible pour effectuer le remplacement de ce policier.

Le policier peut, après entente avec le commandant d’unité au plus tard le 1er décembre de chaque année, reporter à l’année suivante trois congés annuels faisant partie du résidu. Ces congés doivent être pris dans les six premiers mois de l’année.

[…]

Selon la Fraternité, il faut faire une distinction entre les termes « policier absent sur son équipe de travail » et celle de « policier absent de son travail » contenus à la clause de la convention collective. La première vise les absences à court terme alors que la seconde vise celles à plus long terme. La Fraternité est d’avis que « les policiers qui sont affectés à des services d’ordre, à de la formation ou assignés pour une journée et moins » doivent être considérés comme des « policiers présents » aux fins du calcul des effectifs, de sorte que c’est sur cette base que les congés annuels résiduels doivent être accordés. Pour l’employeur, il est clair que tout policier absent est un policier absent sur son équipe de travail de sorte que la clause 17.04 est claire et n’a pas besoin d’être interprétée.

L’arbitre détermine d’abord qu’étant donné les interprétations divergentes de la clause offertes par les parties, il convient de l’interpréter afin d’en dégager le sens véritable. Elle juge ensuite irrecevable la preuve de pratique passée ainsi que l’argument du syndicat basé sur l’estoppel. Le tribunal d’arbitrage interprète la clause en litige :

[76]        À sa seule lecture, on constate l’utilisation de l’expression : policier absent sur son équipe de travail (ou de son équipe de travail) et celle de : policier absent de son travail. Faut-il y voir une distinction signifiante, comme le plaide la Fraternité?

(…)

[79]        Dans l’admission déposée par les parties, l’employeur explique son refus du congé par le fait que 4 policiers étaient assignés sur 4 services d’ordre pour la durée de leur relève du 16 mai 2019.

(…)

[82]        C’est cette nuance que l’on retrouve dans les écrits de la Fraternité dans son guide d’interprétation de 2003, à savoir qu’est jugé absent sur son équipe de travail, le policier affecté à l’extérieur de son unité pour une durée « équivalent à un quart de travail » soit notamment, en référence cette fois, dans le même document, à l’interprétation de l’employeur en ce qui a trait au « policier absent » : celui assigné sur un service d’ordre d’une journée et plus.

[83]        Dans son courriel de 2014, face à un texte de convention collective qui n’a pas changé depuis, la Ville réitère une fois de plus qu’un policier absent sur son équipe de travail comprend « l’affectation pour une journée sur un service d’ordre et la formation ».

[84]        Je vois mal dans ces circonstances comment on peut tirer la conclusion voulant que du seul fait de sa visite au poste, si tel est même le cas, le matin de son assignation pour une journée entière, à un service d’ordre ou à une session de formation à l’extérieur de son unité, le policier peut être considéré comme n’étant pas absent sur son équipe de travail, équipe qu’il ne reverra pas du reste de sa relève et au sein de laquelle il ne pourra prendre aucun appel.

L’arbitre conclut que le fait de qualifier d’absents sur leur équipe de travail les 4 policiers assignés à des services d’ordre pour la durée de leur relève, comme l’invoque l’employeur pour justifier son refus d’accorder un congé, suffit à rejeter le grief. Elle précise que conclusion ne fait pas en sorte de réduire l’obligation qu’a l’employeur d’accorder les congés annuels résiduels pourvu que le seuil de l’article 17.04 soit respecté.

Le grief est rejeté.

 

Commissaire à la déontologie policière c. Farah-Lajoie, 2022 QCCDP 8

https://canlii.ca/t/jmrp4

Les policiers sont cités par le Commissaire à la déontologie policière pour ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux, ni collaboré à l’administration de la justice, à l’endroit du plaignant, en procédant à l’arrestation et à la détention sans droit, et en employant une force sans droit, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec.

Le plaignant assiste à un gala de boxe au Centre Bell. Les agents, affectés à la section Éclipse du SPVM, sont également présents afin d’y recueillir des informations pouvant être utiles à la section des renseignements du SPVM, sachant que des personnes de milieux criminalisés s’y trouvent.  Alors que les policiers se promènent et observent la foule, le plaignant les interpelle. Un des deux agents interroge le plaignant sur son nom, et ce dernier s’identifie comme « Pascal Beauvoir », employé de la Ville de Montréal. Ce nom est consigné aux notes policières. Dans les jours suivants, la policière du duo effectue des vérifications avec les informations fournies et ne retrace aucune identité avec ce nom. Elle communique à son partenaire que le plaignant lui a donné un faux nom et que dans l’éventualité d’une prochaine rencontre, elle validerait son identité. Un mois plus tard, le duo rencontre à nouveau le plaignant lors d’un autre évènement. La policière souhaitant lui parler, elle lui demande de s’identifier avec son vrai nom ainsi que sa date de naissance, car il lui a fourni un faux nom lors de leur rencontre précédente. Le plaignant lui répond en mentionnant « Beauport », et refuse de fournir sa date de naissance. Ce dernier quitte les lieux, entouré de personnes, malgré les demandes répétées du duo policier. Refusant de collaborer, le plaignant est mis en état d’arrestation et la force est employée par les agents pour le maîtriser. Des accusations à la Cour municipale sont par la suite déposées et le plaignant est acquitté.

De l’avis du Comité, le comportement des agents était tout à fait légitime. Le nom qu’ils ont entendu est « Pascal Beauvoir ». C’est par ailleurs ce qui a été consigné dans le calepin de notes des agents. Que cela soit exact ou non, ils avaient une croyance sincère de ce fait. Des vérifications avaient été effectuées sans pouvoir y retracer le nom. L’occasion s’est présentée un mois plus tard, alors que les policiers étaient en devoir, pour valider l’information qui leur avait été donnée par le plaignant. Pour le Comité, les policiers, après ce qu’ils ont entendu et noté lors du gala, ainsi que les recherches effectuées pour valider l’identité du plaignant, avaient des motifs raisonnables de croire, lors de la deuxième rencontre, que le plaignant avait donné une fausse identité. Le Comité estime qu’une personne qui s’identifie sous un nom qui n’est pas le sien, alors qu’il n’est pas dans l’obligation de le fournir, commet l’infraction criminelle d’entrave. Ainsi, les policiers avaient les assises légales pour mettre le plaignant en état d’arrestation. La preuve démontrait que ce dernier ne voulait pas collaborer avec les policiers d’aucune façon, ce qui justifiait à bon droit l’emploi de la force. Enfin, le Comité souligne, quant au sort des procédures criminelles, qu’il n’est aucunement lié par les conclusions ni les constats de la Cour municipale, cette dernière n’ayant pas entendu l’ensemble des versions présentées à l’audition du Comité en déontologie.

Le Comité rejette les citations et décrète que les agents n’ont pas dérogé à l’article 7 de Code de déontologie des policiers.

Bravo à Me Mario Coderre !

 

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

St-Onge et Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), 2022 QCTAT 628 (j. a. Marie-Claude Poirier)

https://canlii.ca/t/jmfs9

La travailleuse occupe un emploi de paramédic et procède, le 11 janvier 2020, à une intervention auprès d’un patient dans une usine, lequel a eu la jambe écrasée par un chariot élévateur. La blessure du travailleur s’étend au genou à la cheville et elle explose la chair, les muscles et les os et les tendons. La travailleuse cesse de travailler le 9 juillet 2020 et son médecin pose un diagnostic de stress post-traumatique en lien avec l’événement survenu le 11 janvier 2020.

Le 28 avril 2021, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la « CNESST ») rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse et lui réclame la somme de 1 868,43 $.  La travailleuse conteste cette décision et demande au tribunal de déclarer que le 11 janvier 2020, elle subit un accident du travail pour lequel un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique est posé.

Analysant les circonstances du dossier, le tribunal conclut qu’il existe un événement imprévu et soudain. En effet, la preuve démontre que la travailleuse est rarement impliquée auprès de patients présentant des blessures traumatiques. C’est en réalité la première fois que la travailleuse est confrontée à une telle situation. Celle-ci a expliqué que ce qui l’a marqué le plus dans cette intervention est l’apparence de la blessure et le fait que le patient était conscient alors qu’elle ne pouvait rien faire pour soulager sa souffrance.

Ainsi, l’intervention qui a eu lieu le 11 janvier 2020 sortait du cadre normal et prévisible du travail exercé par la travailleuse qui, en près de 20 ans de métier, n’a jamais été confrontée à une telle situation dans la région géographique où elle exerce. Le tribunal écrit :

Il est vrai que le travail d’un paramédic consiste à porter assistance à des personnes présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence. Toutefois, conclure que toute intervention effectuée par un paramédic ne peut donner lieu à une lésion professionnelle de nature psychique parce que son travail implique justement de répondre aux appels d’urgences, et ce, sans égards aux circonstances de chaque situation, serait faire preuve d’un manque de discernement.

En effet, conclure ainsi aurait pour conséquence de nier toute possibilité pour un paramédic de faire reconnaitre le caractère professionnel d’une lésion psychologique qui surviendrait alors qu’il effectue une intervention auprès d’un patient. Le Tribunal estime plutôt qu’il peut exister des situations qui sortent du quotidien normal d’un paramédic et qui peuvent revêtir un caractère soudain et imprévisible. (paragraphes 37 et 38)

De plus, le tribunal considère que l’événement revêt un caractère traumatisant et que la réaction de la travailleuse ne résulte pas seulement de sa perception subjective. Il est par ailleurs incontestable que l’événement est survenu par le fait et à l’occasion du travail.  Finalement, la preuve ne démontre aucune autre cause pouvant expliquer le syndrome de stress post-traumatique.

Le tribunal conclut que la travailleuse a été victime d’un accident du travail. La réclamation est accueillie.

 

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

Robitaille Drouin c. R., 2022 QCCA 233

https://canlii.ca/t/jmhcq

L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité le déclarant coupable d’une accusation de voies de fait graves. Le moyen de l’appelant porte sur l’analyse rigide et compartimentée des critères de la légitime défense du juge en première instance.

L’appelant agissait comme portier dans un cabaret de danseuse. Le plaignant s’y retrouvait avec une collègue. Rendu au vestiaire, le plaignant fortement intoxiqué se querelle avec une employée du cabaret. Alors que l’appelant tente de porter assistance à sa collègue, le plaignant l’invective en le menaçant. Estimant la situation dangereuse, l’appelant pousse le plaignant pour prévenir une agression. Ce dernier tombe à terre et en se relevant, profère des menaces à l’endroit de l’appelant, une fois de plus. L’appelant expulse le plaignant et retourne à l’intérieur du bar pour porter assistance à la collègue du plaignant qui se trouve inerte au sol.  Le plaignant s’introduit dans le cabaret et saisit l’appelant à la gorge. Pour se libérer de l’emprise, l’appelant porte un coup au visage du plaignant lequel s’effondre immédiatement sur le sol, inconscient. Le juge du procès rejette le moyen de défense invoqué par l’accusé.

La Cour estime que le juge en première instance comme des erreurs de droit dans son énoncé des critères et dans son analyse de la légitime défense. Le comportement de la personne accusée, tout au long de l’incident, apporte un éclairage sur la nature et l’étendue de sa responsabilité à l’égard de l’affrontement qui a abouti à l’acte ayant donné lieu à l’accusation. L’évaluation de la responsabilité criminelle d’un accusé ne doit pas être faite de manière étroite en ne considérant pas l’acte précis dans son ensemble. En l’espèce, pour évaluer la raisonnabilité de la réaction de l’appelant, le juge devait soigneusement examiner les circonstances de l’incident, de manière globale et holistique, à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 34 (2) du Code criminel. Or, en l’espèce, le juge n’a pas tenu compte du rôle joué par l’appelant, la nature de ses fonctions et des responsabilités de celui-ci tout au long de l’incident vu dans sa globalité, à partir de sa première intervention auprès du plaignant jusqu’à sa conclusion. C’est une erreur qui se répercute tant sur l’analyse du mobile que sur la réaction. L’appelant agissait à l’intérieur du périmètre de ses fonctions tout au long de la trame factuelle. Le juge s’est concentré sur les derniers évènements survenus, alors que compte tenu des circonstances, l’ensemble de l’incident se devait d’être considéré. De plus, le juge a imposé un fardeau de persuasion à l’appelant alors que ce dernier n’a qu’un fardeau de présentation. La Cour est d’avis que ce sont des erreurs importantes qui auraient eu une incidence différente sur le verdict.

L’appel est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

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