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Veille juridique RBD du 17 décembre 2019

SECTION DROIT DU TRAVAIL

Général

 

Coulibaly et Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE), 2019 QCTAT 4884

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat4884/2019qctat4884.pdf

Cette décision concerne la nouvelle mouture du délai de prescription en matière de harcèlement psychologique prévu à la Loi sur les normes du travail. Depuis juin 2018, la prescription est passée de 90 jours à 2 ans de la dernière manifestation de harcèlement psychologique. La plaignante dans le dossier a subi un événement en mai 2018. Conséquemment, en vertu de la Loi d’interprétation, la plaignante avait droit au nouveau délai de 2 ans pour déposer un grief puisqu’au moment de la modification de la Loi son droit n’était pas éteint.

Or, son syndicat a tenu pour acquis que le droit de la plaignante était éteint. Ce faisant, il a manqué à son devoir de juste représentation.

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 Policiers

 

Ville de Mascouche et La Fraternité des policiers et policières de Mascouche inc. 2019 QCSAT

Sur demande seulement

Dans cette affaire, une policière est appelée à se rendre à Nicolet pour une formation de quelques jours. Elle doit faire un aller-retour en raison d’une assignation à la Cour ce qui cause plusieurs déplacements répétitifs. Avant de partir, son capitaine lui mentionne qu’elle devra prendre un véhicule de service, à moins que ceux-ci soient indisponibles. La journée du départ, elle se rend au poste et demande au sergent de la gendarmerie en poste si elle peut prendre un véhicule de service pour se rendre à sa formation. Après vérification, le sergent Jetté lui mentionne que le nombre de véhicules est insuffisant pour un déplacement aussi long. On lui demande donc de prendre son véhicule personnel. La policière remplit par la suite les formulaires de remboursement de kilométrage, tel que convenu par la convention collective.

L’employeur refuse de faire droit à ses réclamations en affirmant que la directive était d’utiliser un véhicule de service. Le capitaine précise que des véhicules de service étaient disponibles ce jour-là et que l’employeur n’a donc pas à rembourser le kilométrage parcouru par la policière. Or, en audition, le directeur du service de police est venu affirmer que le sergent est la continuité de la Direction pour assurer le suivi des directives. Ainsi, la policière a écouté la directive émise par le sergent Jetté lui demandant de prendre son véhicule personnel. L’arbitre donne raison au syndicat.

Félicitations à Me Stéphanie Bouchard pour cette belle victoire!

 

Le Commissaire à la déontologie policière c. Claveau 2019 QCCDP

Sur demande seulement

Dans cette affaire, le policier Claveau et son collègue sont appelés à intervenir sur un appel d’urgence relatif à un vol qualifié. Arrivé à une intersection, le policier croit que les automobilistes roulant en sens contraire ont un arrêt obligatoire. Il s’avère que cette croyance est erronée. Or, agissant sous cette interprétation, le policier ralentit et allume les sirènes. Ne voyant personne, il accélère et percute une autre voiture.

Les parties produisent à l’audition un exposé conjoint des faits dans lequel le policier reconnaît sa faute et les circonstances de l’accident. Le Comité prend acte de cette reconnaissance et de l’aveu du policier comme facteur atténuant. La sanction conjointe proposée est de 8 jours, ce qui est accepté par le Comité.

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Commissaire à la déontologie policière c. Beaulieu-Dulac 2019 QCCDP

Sur demande seulement

Un appel d’enlèvement est logé. La carte d’appel précise qu’un homme noir en jeans et portant un t-shirt bleu tire par le bras un enfant qui crie. Les policiers de la Ville de Laval sont déployés. La première policière à arriver sur les lieux signalés est l’agente Beaulieu-Dulac. Des citoyens sur le bord de la route font signe à la policière que le suspect est sur le trottoir de l’autre côté de la rue. La policière se dirige en urgence. Elle sort son arme en direction du suspect et elle procède à son interpellation. Suite aux directives de la policière, le suspect lâche l’enfant et se couche au sol. Les collègues de la policière arrivent à cet instant et procède à l’arrestation de M. Calixte. Celui-ci reproche certaines paroles tenues par les policiers à ce moment.

Or, après vérification, il s’avère que le suspect était l’oncle de l’enfant en question. Il n’y a jamais eu d’enlèvement et il s’agit d’une erreur. La répartition et la policière se sont fiées aux indications de la citoyenne. Un appel d’enlèvement est considéré comme étant d’extrême urgence. Le Comité est d’avis que les policiers n’avaient d’autres choix que de se fier aux informations recueillies à différents moments lors de l’intervention. Il était légitime pour les policiers impliqués d’arrêter M. Calixte. La description et le signalement d’une citoyenne renvoyaient directement au suspect. De ce fait, les policiers n’ont pas dérogé au Code de déontologie des policiers. Le Comité ne reconnaît pas non plus que les policiers ont tenu des propos désobligeants à l’endroit de M. Calixte.

Bravo à Me Mario Coderre pour cette belle victoire!

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Association des policiers et policières de Blainville et Ville de Blainville 2019 QC TAQ

Sur demande seulement

Cette décision porte sur une demande en sursis d’exécution d’une décision de Retraite Québec, d’une demande en suspension d’instance et d’une demande en jonction de dossiers.

Trois syndicats contestent les décisions de Retraite Québec refusant d’enregistrer les modifications au régime de retraite à prestations déterminées. Retraite Québec motive sa décision en spécifiant que les modifications ne respectent pas les critères de la Loi 15.

Le tribunal fait droit à la demande de jonction de dossiers et à la demande de suspension d’instance. Jugeant que le recours devant la Cour supérieure traite des mêmes questions pouvant mettre fin au litige, le TAQ accepte de suspendre jusqu’à la conclusion de la décision de la Cour supérieure.

Or, le TAQ ne fait pas droit au sursis d’exécution. Ne considérant pas avoir la compétence pour décréter un sursis, le tribunal rejette cette réclamation des syndicats.

Félicitations à Me Guy Bélanger!


Pompiers

Rien à signaler. 


Paramédics

Rien à signaler. 


Artistes 

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

Général

R. c. Ménard, 2019 QCCQ 6844

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq6844/2019qccq6844.html?autocompleteStr=R.%20c.%20M%C3%A9nard%2C%202019%20QCCQ%206844&autocompletePos=1

Requête en exclusion de la preuve pour violation du droit contre les fouilles et perquisitions abusives. Dans cette affaire, l’accusé était détenu au Centre de détention Rivière-des-Prairies. Les cadres supérieurs de l’établissement reçoivent des informations à l’effet que le requérant est en possession de stupéfiants et une fouille de tout le secteur est planifiée.  À l’arrivée des agents, le requérant se met debout et place ses mains derrière son dos comme s’il tente de cacher quelque chose et refuse de se faire fouiller. Il est transféré vers le secteur de l’admission puisqu’il s’agit de l’endroit préconisé pour effectuer les fouilles à nu dû à l’amplitude de l’espace. Une fois à l’admission, le bas du corps du requérant est dévêtu, c’est à ce moment que les agents aperçoivent un objet sortant de son pli fessier. Les agents saisissent 6.38 grammes d’héroïne, 1.45 gramme de résine de cannabis et 0.51 gramme de cannabis.

La juge Longo est d’avis que Bien que l’expectative de vie privée du requérant ait été diminuée puisqu’il était en détention dans un centre correctionnel provincial lors de l’exécution de la fouille à nu, cela n’empêchait pas que des motifs raisonnables devaient exister pour justifier sa fouille sans mandat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La preuve est exclue sous le paragraphe 24(2) de la Charte.

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