Vidéosurveillance en continu : entre prévention et intrusion dans la vie privée des chauffeurs d’autobus

29 octobre 2025

Dans l’affaire STT de Coach Canada – CSN et NewCAN Coach Company (Coach Canada) (grief syndical), 2025 QCTA 403, 28 août 2025 (arbitre Me Francine Lamy), le Tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief déposé par le syndicat visant contester certaines fonctionnalités du nouveau système de vidéosurveillance implanté par l’employeur dans tous les véhicules de sa flotte d’autobus.

L’employeur opère depuis 2023 le système Samsara, comprenant un boitier muni de deux caméras placées sur le pare-brise. La première filme la route, alors que la seconde filme l’intérieur de l’habitacle, permettant de voir le chauffeur de la tête aux genoux. Les vidéos sont enregistrées en continu à partir du démarrage, et ce, jusqu’à 15 minutes après l’arrêt du moteur. Les données sont ensuite transférées vers les serveurs de Samsara. Plusieurs composantes du système ne sont pas litigieuses : la géolocalisation, les mesures de vitesse, la vidéosurveillance dirigée à l’extérieur du véhicule, l’enregistrement de ces données et les modalités d’accès à ces dernières.

La preuve révèle que trois vice-présidents à la sécurité au sein de l’entreprise détiennent un accès complet à la plateforme web de Samsara. Ils peuvent consulter toutes les vidéos de l’ensemble des autobus, les télécharger et même activer une fonction de diffusion en direct. D’autres vice-présidents et employés ont aussi des accès restreints, tels que des mécaniciens ou des répartiteurs.

Le syndicat prétend qu’il en découle une contravention aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne(ci-après, Charte) et il réclame une panoplie de redressements.

Le grief est accueilli en partie. À première vue, l’arbitre conclut que la vidéosurveillance porte atteinte au droit à des conditions de travail justes et raisonnables. L’employeur a certes démontré que la surveillance d’incidents mettant en cause la sécurité du transport des personnes est justifiée – ce motif est réel et sérieux. C’est le cas de la fonction principale du système Samsara, soit la détection des incidents liés à la sécurité à l’aide de l’intelligence artificielle. Cette détection déclenche une alerte, suivie de la transmission d’une vidéo, d’abord au fournisseur pour vérification, puis à l’employeur pour visionnement et traitement.

Toutefois, d’autres fonctionnalités sont intrusives et contreviennent au droit à la vie privée et à la dignité des chauffeurs d’autobus. Pour assurer un juste équilibre entre les besoins de l’employeur et les droits fondamentaux des employés, le Tribunal ordonne de retirer les fonctionnalités qui ne sont pas proportionnelles aux objectifs, et contreviennent aux articles 4,5 et 46 de la Charte.

Les fonctionnalités portant atteinte aux droits des chauffeurs sont les suivantes : 1) le visionnement en temps réel à distance, 2) la conservation des bandes de vidéosurveillance de la caméra intérieure non reliée aux incidents de sécurité signalés avec accès discrétionnaire des personnes désignées par l’employeur, 3) la publication sur la page de localisation de la flotte de véhicules de la photo des chauffeurs actualisée toutes les deux minutes, 4) la diffusion dans l’entreprise des vidéos d’incidents impliquant les chauffeurs de l’unité lorsqu’ils sont identifiables dans le cadre de son programme de formation.

Dans ces cas-ci, l’employeur n’a pas réussi à démontrer que ces moyens sont rationnellement liés à la prévention des incidents mettant en cause la sécurité des personnes, proportionnels à l’atteinte de ces objectifs ou justifiés par d’autres motifs raisonnables et légitimes.

Pour compenser le préjudice causé par le système de surveillance et l’atteinte à la dignité et à la vie privée, le Tribunal ordonne à l’employeur de verser une indemnité de 100 $ par chauffeur d’autobus.

 

 

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