Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de Benny & Co. – csn v 7044615 canada inc. – Benny & Co. (MC) – Aylmer, 2025 CanLII 8791 (a. Me Pierre-Marc Hamelin), le tribunal d’arbitrage doit se prononcer sur le congédiement du plaignant pour vol de nourriture et le non-respect de la politique en matière de repas.
Le syndicat allègue que par ce congédiement l’employeur a contrevenu à son obligation légale en vertu de l’article 50 du Code du travail de ne pas modifier les conditions de travail de ses salariés alors qu’une requête en accréditation avait été déposée la veille par le syndicat.
Le syndicat présente une objection à l’admission de captures d’écran provenant des enregistrements vidéo déposés par un des témoins de l’employeur. Selon le syndicat, il s’agit d’une preuve préconstituée qui ne peut être admissible.
La preuve révèle qu’en janvier 2024, l’employeur a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la perte financière essuyée au cours des trois derniers mois de l’année, et après avoir éliminé certaines hypothèses, il a envisagé celle du vol. En février 2024, à la suite d’une nouvelle perte, enregistrée en janvier, il prend la décision de visionner les caméras installées à l’intérieur de l’établissement pour valider l’hypothèse du vol. De plus, la thèse du vol est renforcée par l’affirmation d’un superviseur qui soutient que des informations avaient été obtenues concernant des allégations de vol de la part de trois salariés.
Ainsi, l’arbitre conclut que l’employeur bénéficiait de motifs raisonnables pour visionner les caméras de surveillance installées près de la porte de sortie arrière utilisée par les livreurs. De plus, l’arbitre est d’avis que cette preuve ne déconsidère pas l’administration de la justice qui repose sur la recherche de la vérité. De plus, l’arbitre rappelle que le syndicat a eu l’occasion de contre-interroger le témoin tant sur la confection de son document, que sur la nature des annotations qui y apparaissent ainsi que sur la provenance des captures d’écran. La preuve est donc admise.
En ce qui concerne le fond du dossier, l’arbitre considère que l’employeur s’est déchargé de son fardeau de preuve à l’égard des manquements reprochés et que le congédiement est une sanction juste et proportionnelle aux fautes commises.
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