Quand l’usage de la force policière est jugé raisonnable : la Cour du Québec acquitte un policier

23 septembre 2025

Dans la décision R. c. Bélanger, rendue le 18 septembre 2025 par le juge Sacha Blais de la Cour du Québec, la Cour prononce l’acquittement d’un agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) accusé de voies de fait causant des lésions corporelles à l’endroit d’un homme autochtone en situation d’itinérance. Cette affaire délicate a été plaidée avec succès par Me Ariane Bergeron-St-Onge, associée partenaire et Me Genesis R. Diaz, avocate au sein de notre cabinet.  

La décision repose sur l’application de l’article 25 du Code criminel, qui confère aux agents de la paix un moyen de défense lorsqu’ils recourent à la force dans l’exercice légitime de leurs fonctions. Ainsi pour que cette défense trouve application, trois conditions doivent être réunies : l’agent doit avoir l’autorisation légale d’agir, il doit avoir des motifs raisonnables de recourir à la force, et cette force utilisée doit être nécessaire dans les circonstances, autrement dit, le degré de force permis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, nécessité et raisonnabilité.

Cette disposition constitue un moyen de défense, dont le fardeau de présentation repose, dans un premier temps, sur les épaules de l’accusé. Une fois ce fardeau satisfait, il revient au poursuivant, dans un second temps, de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’une ou l’autre des trois conditions d’application de ce moyen de défense n’est pas remplie.

Contexte factuel

Le 29 mai 2022, à Montréal, le policier Bélanger répond avec des collègues à un appel prioritaire pour une bagarre devant une ressource communautaire. À la demande des intervenants, ils doivent expulsés deux individus intoxiqués des lieux.  Un des deux individus tente à plusieurs reprises de retourner pour récupérer ses effets personnels, malgré le refus de la ressource. Les policiers tentent de le rediriger, mais celui-ci refuse de coopérer à plusieurs reprises.

Pendant l’escorte policière pour l’expulser, l’individu se retourne brusquement devant le policier Bélanger en levant le bras, se dégageant de l’escorte et envahissant la zone sécuritaire du policier. Ce dernier le pousse au niveau de la poitrine pour créer un espace sécuritaire, ce qui a entraîné une chute importante. L’individu semble inconscient et présente des difficultés respiratoires. Le policier Bélanger lui porte rapidement assistance pendant que les secours sont appelés. L’individu subira une blessure importante à la tête, de nature d’une fracture du crâne.

Première condition : L’autorisation légale d’agir

La Cour conclut que le policier Bélanger agissait dans le cadre de ses fonctions en répondant à un appel concernant une bagarre, ce type d’intervention étant couvert par la mission des corps policiers telle que définie dans la Loi sur la police. Le poursuivant n’a pas réussi à démontrer hors de tout doute raisonnable que cette première condition d’application n’était pas remplie.

Deuxième condition : les motifs raisonnables de recourir à la force

La Cour estime que le policier pouvait raisonnablement croire que l’usage d’une certaine force était nécessaire pour assurer une distance sécuritaire, compte tenu du comportement de l’individu. La poussée visait à le faire reculer, et non à le projeter au sol. Le poursuivant n’a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que cette croyance était déraisonnable dans les circonstances.

Troisième condition : la force nécessaire

La Cour rappelle que l’usage de la force par les policiers doit respecter les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. Elle souligne également que les policiers agissent souvent dans des contextes urgents et exigeants, et qu’on ne peut pas exiger d’eux une précision parfaite dans le degré de la force utilisée.

En l’espèce, bien que la poussée ait entraîné une chute et des blessures malheureuses, cela ne permet pas de conclure automatiquement à un usage excessif de la force. La poussée est une technique reconnue utilisée pour créer une distance sécuritaire. La Cour considère que la chute résulte aussi de la pente du terrain et de l’état d’ébriété de l’individu, et que le défendeur ne pouvait prévoir cette conséquence.

Par conséquent, le policier Bélanger est acquitté.

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