Article publié dans Repères, Éditions Yvon Blais, Novembre 2025 sous la référence EYB2025REP3898
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
I– LA DÉCISION
A. Les faits
B. Les questions en litige analysées par la Cour Suprême
C. Les motifs
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- Contexte législatif employé dans l’analyse de la Cour suprême
- Analyse de la Cour suprême
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II– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE
CONCLUSION
Résumé
L’auteure commente cet arrêt de la Cour suprême rendu par le juge Kasirer pour la majorité de la Cour, portant sur l’interprétation de l’alinéa 72(1)a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Cette décision traite des critères applicables à la détermination de la peine et du fardeau qui incombe à la Couronne pour renverser la présomption de culpabilité morale atténuée reconnue aux adolescents. La Cour précise que la poursuite doit convaincre le tribunal pour adolescents du bien-fondé de l’assujettissement du jeune contrevenant à une peine aux adultes en se basant sur son âge développemental plutôt que la gravité objective de l’infraction de manière isolée, et ce, hors de tout doute raisonnable.
INTRODUCTION
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] (« LSJPA ») constitue le cadre juridique central encadrant la responsabilité pénale des jeunes de 12 à 17 ans au Canada. Conçue pour se distinguer du régime applicable aux adultes, elle vise à concilier trois impératifs fondamentaux : obliger les adolescents contrevenants à assumer les conséquences de leurs délits au moyen de mesures proportionnelles à la gravité de leur infraction et à leur degré de responsabilité, favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ainsi que contribuer à la prévention des crimes par l’orientation des adolescents vers des programmes ou des organismes communautaires en vue d’éliminer les causes de la criminalité chez les adolescents [2].
La LSJPA prévoit également la possibilité d’assujettir un adolescent à des peines applicables aux adultes : dans la décision R. c. I.M. [3], la Cour suprême traite spécifiquement de ce mécanisme prévu à l’article 72, qui constitue une dérogation à sa philosophie générale. Son application est strictement encadrée : le ministère public doit convaincre le tribunal pour adolescents, hors de tout doute raisonnable, que la présomption de culpabilité morale atténuée ne trouve pas application. Ce n’est qu’en démontrant que l’adolescent possède un niveau de développement psychosocial, moral et comportemental comparable à celui d’un adulte que la Couronne peut espérer faire écarter cette présomption. De plus, l’article 72 impose une seconde exigence cumulative : même si la présomption de culpabilité morale atténuée est réfutée, l’assujettissement à une peine adulte ne peut être prononcé qu’à la condition que la peine prévue par la LSJPA s’avère manifestement insuffisante.
Ce double fardeau traduit la volonté du législateur de restreindre le recours à des peines adultes, en maintenant le principe selon lequel les adolescents doivent demeurer soumis à un régime distinct, fondé sur la proportionnalité, la responsabilisation et la prise en compte de leur potentiel de réadaptation et de réinsertion [4].
I– LA DÉCISION
A. Les faits
I.M., âgé de 17 ans et 5 mois au moment des faits, s’est présenté au domicile d’un autre adolescent, S.T., en compagnie d’autres individus, dans le but de voler des armes à feu. L’altercation dégénère rapidement, au cours de laquelle S.T. a été poignardé à 11 reprises, blessures qui se sont révélées fatales. Aucune arme n’a été trouvée sur les lieux. I.M. a été arrêté en 2013 et reconnu coupable de meurtre au premier degré en 2019 sous le régime de la LSJPA. Bien qu’il n’ait pas porté les coups mortels, sa participation active à la planification et à l’exécution du vol qualifié a été démontrée, celui-ci percevant l’événement comme une occasion de « faire (s)es preuves ».
Le profil psychosocial et comportemental de l’adolescent révélait un parcours marqué par une instabilité persistante : changements scolaires répétés en raison de l’intimidation, transfert lié à une fusillade, diagnostic de trouble d’apprentissage, implication précoce dans le trafic de stupéfiants et divers cambriolages dès l’âge de 12 ans. D’ailleurs, à 16 ans, il a été déclaré coupable d’introduction par effraction et de vol, puis de trafic de drogue, ce qui a entraîné l’imposition de mesures probatoires et d’interdictions de possession d’armes à feu. Selon le rapport d’expertise du Dr Pearce, psychiatre, I.M. manifestait des comportements antisociaux persistants, une absence de remords et d’empathie ainsi qu’une résistance marquée à l’autorité. Ces caractéristiques étaient associées à un risque élevé de développement d’un trouble de la personnalité antisociale à l’âge adulte.
B. Les questions en litige analysées par la Cour Suprême
La Cour suprême était appelée à déterminer si le juge chargé de la détermination de la peine avait commis une erreur en assujettissant I.M. à la peine applicable aux adultes en vertu du paragraphe 72(1) LSJPA. Subsidiairement, si une telle erreur devait être constatée, celle-ci a-t-elle eu une incidence déterminante sur la peine infligée, justifiant l’intervention de la Cour.
C. Les motifs
1. Contexte législatif employé dans l’analyse de la Cour suprême
L’article 72 LSJPA énonce les conditions permettant d’assujettir un adolescent à la peine applicable aux adultes. Pour ce faire, le tribunal doit apprécier « l’état de dépendance et le degré de maturité » de l’adolescent, tel que le prévoit le sous-alinéa 3(1)b)(ii) LSJPA [5]. La peine imposée doit également respecter l’alinéa 38(2)c), à savoir être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent [6]. En matière de meurtre au premier degré commis par un adolescent, le sous-alinéa 42(2)q)(i) LSJPA prévoit l’imposition d’une peine maximale de dix ans, consistant en une mesure de placement sous garde pour une période maximale de six ans, suivie d’une période de mise en liberté sous condition au sein de la collectivité [7]. En revanche, la peine prévue à l’article 235(1) du Code criminel (« C.cr. ») est l’emprisonnement à perpétuité [8].
2. Analyse de la Cour suprême
– La Couronne doit prouver que l’âge développemental de l’adolescent au moment du crime correspond à celui d’un adulte
Tel qu’énoncé dans l’arrêt R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25, EYB 2008-133366, l’article 72 LSJPA reconnaît aux adolescents une présomption de culpabilité morale moins élevée en raison de leurs différences de développement par rapport aux adultes. Ainsi, l’âge développemental réfère au degré de maturité psychologique, sociale et morale atteint par l’individu [9]. La Couronne a donc l’obligation de démontrer que le profil développemental de l’adolescent contrevenant se rapproche de celui d’un adulte, c’est-à-dire qu’il fait preuve de maturité, de jugement moral et d’indépendance pour réfuter cette présomption. À cette étape de l’analyse, la gravité objective de l’infraction n’est pas pertinente.
– La norme de preuve à laquelle la Couronne doit satisfaire pour réfuter la présomption est celle de la preuve hors de tout doute raisonnable
La preuve de cette maturité développementale d’adulte doit être démontrée selon la norme de preuve la plus élevée, soit hors de tout doute raisonnable. En effet, la Cour indique que cette démonstration revient à faire la preuve d’un facteur aggravant sur sentence ouvrant la porte à une peine plus sévère. Ainsi, conformément aux principes de justice fondamentale prévus à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, le fardeau doit être le plus élevé en droit criminel, car la conséquence est d’autant plus grave.
La démonstration que nécessite la réfutation de la présomption s’appuie sur une évaluation globale et contextuelle qui porte sur l’adolescent lui-même, notamment : son âge chronologique, ses réactions ex ante et ex post infraction, son jugement critique et sa capacité de discernement, ses antécédents, sa situation personnelle et son contexte social, sa santé cognitive et émotionnelle, sa sensibilité aux influences extérieures, l’impact sur les victimes, ses perspectives de réadaptation et de réinsertion, etc. [10] . Une fois que la Couronne s’est acquittée de son fardeau, elle doit tout de même démontrer qu’une peine spécifique ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux comme le prévoit l’alinéa 72(1)b) [11].
– La deuxième étape à franchir pour l’assujettissement d’un adolescent à une peine pour adulte
Ce n’est qu’à cette deuxième étape de l’analyse, soit la suffisance de la peine pour adolescent, que la gravité objective de l’infraction devient pertinente comme facteur incontournable à être pondéré parmi d’autres. C’est une évaluation différente, normative et discrétionnaire : le tribunal doit se demander si les objectifs de la peine comme la dissuasion et la dénonciation sont atteints par la peine prévue au régime applicable aux adolescents.
– Nouvelle détermination de la peine d’I.M. en appel
Les erreurs de principe commises par le juge chargé de la détermination de la peine ont eu une incidence importante sur la peine infligée à I.M. Après réexamen de la preuve, les juges majoritaires concluent que la Couronne ne s’est pas acquittée de son fardeau [12]. En l’espèce, I.M. ne présentait pas, au moment des faits, un âge développemental assimilable à celui d’un adulte.
En conséquence, et conformément au paragraphe 38(1) LSJPA, la Cour condamne I.M. à une peine de placement sous garde de six ans à compter de sa mise à exécution, suivie d’une mise en liberté sous condition de quatre ans au sein de la collectivité, soit la peine spécifique maximale que permet le sous-alinéa 42(2)q)(i) LSJPA. Les juges accordent un crédit pour le temps qu’il a passé en détention entre sa condamnation et la date du présent arrêt selon un ratio d’un pour un. Ils renvoient l’affaire au tribunal pour adolescents afin qu’il détermine tout crédit pour détention présentencielle conformément au paragraphe 38(3) LSJPA, et qu’il fixe les modalités de la mise en liberté sous condition d’I.M., conformément à l’article 105 LSJPA [13].
II– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE
Cet arrêt vient explicitement énoncer qu’un acte odieux objectivement comme le meurtre ne fait pas de son auteur un adulte sur le plan développemental de façon automatique. Le débat est tranché actuellement par la majorité, mais la dissidence soulève des points importants sur l’intention du législateur quant à la norme de preuve du doute raisonnable. À tout événement, la Cour envoie le message clair qu’une analyse factuelle et approfondie du comportement développemental de l’adolescent est nécessaire pour respecter les principes de justice fondamentale dans l’exercice délicat de la détermination de la peine.
CONCLUSION
En rappelant que la présomption de culpabilité morale atténuée constitue un principe de justice fondamentale et que son renversement ne peut s’opérer qu’au terme d’une démonstration hors de tout doute raisonnable, la Cour suprême met en lumière l’équilibre recherché par le législateur : d’une part, assurer la proportionnalité et la responsabilisation des adolescents face à la gravité objective des infractions commises, et d’autre part, préserver leur potentiel de réadaptation et de réinsertion sociale.
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