Article publié dans Repères, Éditions Yvon Blais, Mars 2026 sous la référence EYB2026REP3930
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
I– LES FAITS
II– LA DÉCISION
A. La décision de première instance et de la Cour d’appel
B. L’analyse
1. Le caractère impératif du paragraphe 495(2) C.cr.
2. L’inapplicabilité du paragraphe 495(3) C.cr. dans le procès de l’accusé pour avaliser a posteriori l’arrestation
3. L’applications aux faits en l’espèce
III– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE
CONCLUSION
Résumé
L’auteure commente cette décision dans laquelle la Cour suprême réaffirme le caractère impératif du paragraphe 495(2) du Code criminel et qui circonscrit de façon stricte la portée du paragraphe 495(3) C.cr. Une arrestation sans mandat qui contrevient au paragraphe 495(2) est illégale et arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte, alors que le paragraphe 495(3) sert à protéger la responsabilité pénale ou civile de l’agent dans des procédures dirigées contre ce dernier, sans immuniser l’arrestation dans le procès de la personne arrêtée. Le juge de première instance a donc erré en refusant un voir-dire sur la légalité de l’arrestation soulevée par l’accusé pour faire exclure sa déclaration incriminante comme remède fondé sur la Charte. Le pourvoi est rejeté et l’ordonnance de nouveau procès est confirmée.
INTRODUCTION
L’arrêt R. c. Carignan[1] tranche un désaccord jurisprudentiel persistant sur l’articulation des paragraphes 495(2) et (3) du Code criminel qui sont au coeur du régime de l’arrestation sans mandat. La Cour opère une mise au point méthodologique en valorisant le langage impératif du paragraphe 495(2). Corrélativement, le paragraphe 495(3) est replacé dans sa fonction historique en érigeant une présomption de légalité attachée à la conduite de l’agent pour limiter sa responsabilité pénale et civile sans faire écran au contrôle constitutionnel de l’arrestation par l’accusé à son propre procès.
I– LES FAITS
L’intimé, David Carignan, est accusé d’agression sexuelle alléguée le 8 mars 2018. Il est arrêté sans mandat le 20 mars 2018, soit onze jours plus tard, à l’intérieur de son établissement d’enseignement. Conduit au poste, il subit un interrogatoire vidéo et y fait une déclaration incriminante.
Dans le cadre d’un voir-dire préalable au procès, il sollicite l’exclusion de cette déclaration en vertu des articles 9 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, au motif que l’arrestation sans mandat contrevenait au paragraphe 495(2) faute d’évaluation des critères d’intérêt public et de risque de non-comparution par les policiers. Le juge du procès refuse de procéder au voir-dire, au motif que le paragraphe 495(3) rendrait l’arrestation légale dès lors que les motifs du paragraphe 495(1) étaient satisfaits. La déclaration est admise en preuve et l’intimé est déclaré coupable. Il porte cette décision en appel.
II– LA DÉCISION
A. La décision de première instance et de la Cour d’appel
Devant le tribunal de première instance, l’intimé sollicite l’exclusion de sa déclaration vidéo au motif que son arrestation sans mandat violait le paragraphe 495(2) C.cr. et l’article 9 de la Charte qui visent à protéger tout prévenu des arrestations illégales. Le juge du procès refuse de tenir un voir-dire à cet égard et conclut qu’une arrestation qui satisfait l’alinéa 495(1)a) C.cr. demeure légale en vertu du paragraphe 495(3), même si les exigences du paragraphe 495(2) n’ont pas été observées. La déclaration est admise et l’intimé est déclaré coupable.
La Cour d’appel infirme la condamnation et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle juge que la demande de voir-dire reposait sur des motifs valables et rien n’indiquait que l’arrestation satisfaisait les exigences du paragraphe 495(2). L’interprétation retenue par le premier juge du paragraphe 495(3) comme rendant vaine toute contestation en vertu de l’article 9 de la Charte était erronée.
Le ministère public en appelle de cette décision devant la Cour suprême, qui à son tour, rejette le pourvoi.
B. L’analyse
Le jugement unanime de la Cour, rendu sous la plume de l’honorable juge Côté, identifie deux principales questions en litige, soit : 1) le non-respect du paragraphe 495(2) C.cr. peut-il rendre illégale une arrestation sans mandat et, partant, arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte ? Dans l’affirmative, 2) le paragraphe 495(3) C.cr. empêche-t-il un accusé d’invoquer cette violation de l’article 9 de la Charte et d’obtenir une réparation dans son procès criminel, en vertu de l’article 24 de cette même Charte ?
1. Le caractère impératif du paragraphe 495(2) C.cr.
Le paragraphe 495(2) C.cr. confère un pouvoir d’arrestation sans mandat à l’agent de la paix dans certaines circonstances, puisqu’il a une portée limitée. La disposition s’applique uniquement aux infractions mixtes et aux infractions punissables par procédure sommaire ainsi qu’aux actes criminels relevant de la compétence exclusive d’un juge de la cour provinciale prévus à l’article 553 C.cr.
Lorsque les deux exigences du paragraphe 495(2) C.cr. sont réunies, l’agent de la paix ne peut procéder à une arrestation sans mandat. À cet effet, la Cour s’exprime comme suit :
D’une part, l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être préservé sans qu’il procède à une arrestation sans mandat (al. 495(2)d)). D’autre part, l’agent de la paix ne doit avoir aucun motif raisonnable de croire que la personne omettra de se présenter au tribunal s’il ne l’arrête pas sans mandat.
En appliquant la méthode moderne d’interprétation, la Cour conclut que l’expression « ne peut arrêter » traduit une obligation stricte : lorsque l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrestation et qu’il n’existe aucun motif raisonnable de craindre la non-comparution, l’arrestation sans mandat est prohibée. Autrement dit, le policier ne peut pas procéder à l’arrestation d’un individu sans mandat pour les infractions prévues à cet article sauf s’il possède des motifs prévus à l’alinéa 495(2) d) ou à 495(2) e). Voici ce que la Cour précise à ce sujet:
L’agent de la paix ne peut arrêter sans mandat si les exigences prévues au par. 495(2) C. cr. sont respectées. Toutefois, si l’une des exigences ne l’est pas, il peut arrêter une personne sans mandat. Conclure autrement aurait d’ailleurs comme conséquence absurde d’empêcher un agent de la paix d’effectuer une arrestation sans mandat, risquant ainsi de laisser, par exemple, des éléments de preuve être détruits sous ses yeux, même s’il estime qu’il n’y a pas de risque que la personne s’enfuie. Le Parlement ne peut avoir souhaité un tel résultat.
Le non-respect de ces exigences rend l’arrestation illégale, ce qui suffit à la qualifier d’arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte.
2. L’inapplicabilité du paragraphe 495(3) C.cr. dans le procès de l’accusé pour avaliser a posteriori l’arrestation
Le paragraphe 495(3) ne fait pas écran à la contestation par l’accusé dans son propre procès pour faire constater une violation à son droit prévue à l’article 9 de la Charte et demander un remède en vertu de l’article 24. Cette disposition crée une présomption de légalité de la conduite de l’agent qui procède à l’arrestation lorsque sa responsabilité est directement en cause, que ce soit à l’occasion de procédures criminelles visant la responsabilité de l’agent, ou encore dans d’autres procédures, notamment civiles. La présomption est réfragable si la personne arrêtée prouve la contravention au paragraphe 495(2).
Conséquemment, dans le procès de l’accusé qui a fait l’objet de l’arrestation, aucune présomption ne s’applique et le voir-dire fondé sur l’article 9 de la Charte doit être tenu.
La Cour écarte l’interprétation jurisprudentielle antérieure pour autant qu’elle prête au paragraphe 495(3) un effet neutralisant sur le paragraphe 495(2) dans les procès criminels de l’accusé. En effet, une telle lecture contredit l’objectif de la réforme de 1972 de réduire les arrestations non nécessaires et sape la portée normative de la restriction prévue au paragraphe 495(2).
3. L’applications aux faits en l’espèce
En l’espèce, la procédure ne visait pas la responsabilité criminelle ou civile des policiers. Le paragraphe 495(3) était donc inapplicable. Le refus de tenir un voir-dire sur la légalité de l’arrestation, dans la mesure où cet argument avancé par la défense n’était pas frivole, constitue une erreur de droit révisable justifiant un nouveau procès.
III– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE
L’arrêt Carignan opère un recentrement majeur du régime d’arrestation sans mandat en consacrant le caractère impératif du paragraphe 495(2) C.cr. et en limitant strictement le paragraphe 495(3) à la protection de la responsabilité de l’agent, sans immuniser l’arrestation dans le procès de l’accusé.
Une arrestation non conforme à 495(2) est illégale et donc arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte, ouvrant la voie à des réparations constitutionnelles en vertu de l’article 24, soulevées dans le cadre d’un voir-dire qui doit être tenu par le juge du procès.
Cette décision rappelle aux policiers de procéder à une évaluation réelle et documentée de l’intérêt public et du risque de non-comparution, transformant la décision d’arrêter en un geste devant être raisonné, traçable et justifiable. Elle entraînera en pratique une professionnalisation accrue des standards de justification policière, de façon durable pour assurer l’équilibre entre l’efficacité policière et la protection des libertés individuelles conformément à l’intention du législateur.
CONCLUSION
L’arrêt Carignan définit le régime juridique des arrestations sans mandat. En consacrant le caractère contraignant du paragraphe 495(2) et en restreignant strictement la portée du paragraphe 495(3), la Cour suprême réaffirme la centralité du contrôle constitutionnel des détentions arbitraires. Cette décision confirme la pratique policière en imposant un devoir d’analyse réelle et démontrable des critères d’intérêt public et de comparution. Elle offre au juge un rôle renforcé dans la surveillance de la légalité des arrestations.
Lorsqu’une allégation sérieuse de contravention au paragraphe 495(2) par les forces de l’ordre est soulevée par la défense, le voir-dire s’impose pour déterminer si la déclaration de l’accusé a été obtenue suivant une arrestation illégale et arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte, ouvrant le droit à des réparations comme l’exclusion de cette preuve.
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