Dans la décision Hydro-Québec et Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, SCFP section locale 4250 (FTQ), 30 mars 2026 (a. Pierre-Georges Roy), le syndicat présente une demande formelle d’être autorisée à enregistrer les audiences et l’employeur s’y oppose.
Les faits sont brièvement les suivants. L’arbitre est saisi d’un grief contestant la décision de mettre fin au lien l’emploi de la plaignante. Un exercice de médiation a été mené, au mois de mai 2025, encadré par une entente formelle prévoyant notamment qu’en cas d’échec, l’arbitre demeurait chargé du dossier. Un terrain d’entente n’a pas été trouvé et des dates d’arbitrage ont alors été convenues, dont la première le 27 février 2026.
Au début de l’audience, la procureure du syndicat a précisé qu’en raison des contraintes d’emploi du temps, et pour éviter de retarder inutilement le dossier, il a été décidé que la plaignante serait représentée tantôt par elle-même, tantôt par un autre avocat du cabinet ou parfois par les deux simultanément, selon leurs disponibilités respectives.
Considérant cette contrainte, la procureure explique que l’enregistrement des audiences permettra de faciliter le suivi du dossier, dans la mesure où les deux procureurs mandatés par le syndicat ne seront pas nécessairement tous deux présents à chacune des journées d’arbitrage. Elle ajoute que l’enregistrement permettra au syndicat de rassurer la plaignante quant à l’équité procédurale du processus, dans le contexte où la plaignante a ouvertement exprimé son désir que le dossier soit entendu par un autre arbitre que celui saisi du grief, cela à la suite de l’échec de la médiation.
L’arbitre rappelle que l’enregistrement des audiences en arbitrage de griefs ne constitue pas un droit, mais relève de son pouvoir discrétionnaire et ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel.
En l’espèce, l’arbitre rejette l’argument fondé sur l’équité procédurale de la plaignante. Il reconnaît cependant que la représentation « en équipe » du syndicat (deux procureurs appelés à se relayer) constitue une circonstance particulière justifiant partiellement la demande. L’arbitre convient qu’en l’absence d’enregistrements, cette façon de procéder, qui n’est pas habituelle, pourrait être substantiellement plus difficile et que la qualité de la représentation pourrait en être affectée.
Le Tribunal d’arbitrage autorise donc l’enregistrement, uniquement comme outil de travail pour les procureurs syndicaux, en en interdisant tout autre usage, et ordonne qu’une copie soit remise sans délai au procureur de l’employeur.
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