Dans la décision Syndicat des débardeurs, section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique – 2026 CCRI LD 6026 (Me Louise Fecteau, Vice-présidente), plaidée avec succès par Me Émile Denault, avocat au sein de notre cabinet, le Conseil canadien des relations industrielles (ci-après, le Conseil) est saisi d’une plainte de pratique déloyale pour ingérence dans l’organisation du syndicat et entrave à ses activités.
La plainte porte sur l’interdiction à l’encontre d’un officier du syndicat de se présenter et de participer à des rencontres avec les représentants de l’employeur pour une période d’un mois. Cette interdiction est imposée à la suite d’une rencontre dite « médico-administrative » durant laquelle l’officier, qui dans son rôle de représentant syndical accompagnait la travailleuse concernée, est intervenu avec un commentaire sarcastique et provocateur. De son propre aveu, l’intervention était maladroite, mais la rencontre a pu se poursuivre après une discussion entre celui-ci et les représentants de l’employeur.
Trois semaines plus tard, l’employeur transmet une lettre au syndicat dénonçant le comportement des agents syndicaux en général lors des rencontres avec l’employeur, sans référer spécifiquement à la rencontre en question. Dans cette même lettre, l’employeur informe le syndicat que l’officier ne pourra plus assister aux rencontres avec l’employeur pendant un mois. Le syndicat est d’avis que cette interdiction constitue de l’ingérence et de l’entrave.
L’employeur plaide en premier lieu que le Conseil n’a pas compétence pour entendre la plainte, puisque l’accès du syndicat au lieu de travail est régi par la convention collective et que le comportement de l’officier est couvert par la politique sur le harcèlement de l’employeur. Le Conseil rejette cet argument. Selon le Conseil, l’officier syndical est employé du syndicat, et non de l’employeur. De plus, aucun grief n’a été déposé par le syndicat en lien avec l’interdiction imposée par l’employeur. Ainsi, la mesure est à première vue de l’ingérence, et le Conseil a la compétence d’entendre la plainte.
Sur le fond, le Conseil rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver un sentiment antisyndical pour établir l’ingérence de la part de l’employeur. Le Conseil rappelle aussi que les officiers syndicaux bénéficient d’une certaine latitude dans leurs interactions avec l’employeur. Cela peut parfois donner lieu à « des discussions passionnées ou des échanges houleux, voire l’utilisation de propos déplacés ».
Dans ce contexte, le fait que la rencontre médico-administrative ait pu se poursuivre malgré le commentaire de l’officier et le fait que la lettre de l’employeur est venue trois semaines après l’incident, et sans y référer explicitement, portent à la conclusion que la mesure de l’employeur constitue de l’ingérence de la part de l’employeur.
Le Conseil accueille la plainte du syndicat, et ordonne l’employeur à publier sa décision sur son site Web et sa page Facebook.
Text