Retard dans les versements de paies : contravention à la convention collective et la Loi sur les normes du travail

21 juillet 2026

Dans la décision TUAC, section locale 501 et Bonbon Rio inc. (grief collectif), 2026 QCTA 258 (a. Me Matthieu Désilets), le Tribunal d’arbitrage est saisi de quatre griefs collectifs contestant le versement de la paie par l’Employeur, Bonbon Rio inc, à un jour autre que celui prévu à la convention collective, et ce, à plusieurs occasions sur une période d’environ un an et demi.

Pour le Syndicat, TUAC, la convention collective est limpide et l’Employeur a contrevenu à ses obligations, les dates de dépôt des paies étant admises par ce dernier. Il réclame également, dans l’immédiat, le paiement d’une somme de 50$ par salarié pour chacune des paies versées en retard et pour toute contravention future.

De son côté, l’Employeur invite le Tribunal à considérer ses difficultés financières ainsi que les investissements personnels de son nouveau président afin de justifier les raisons des retards des différents versements. Il soutient également que d’imposer des dommages de 50 $ par salarié reviendrait à le pénaliser sur le plan financier, malgré qu’aucune preuve de dommages n’a été administrée.

Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes : 1) l’Employeur a-t-il contrevenu à la convention collective?  2) le cas échéant, l’Employeur était-il justifié de le faire? 3) quels sont les remèdes appropriés au stade de la présente décision, compte tenu de la demande des parties que le Tribunal conserve juridiction quant aux dommages?

Dans son analyse, le Tribunal convient qu’à la lecture des dispositions de la convention collective, les obligations de l’Employeur sont explicites et la convention collective ne prête pas à interprétation. Le caractère impératif de cette exigence s’inscrit également dans le cadre minimal établi par la Loi sur les normes du travail. L’Employeur a donc contrevenu à la convention collective lorsqu’il déposait les paies en retard.

Ensuite, le Tribunal conclut que l’Employeur n’était pas justifié de verser les paies en retard. En effet, dans ses prétentions l’Employeur mentionne notamment avoir rencontré des difficultés au niveau financier. Il ajoute que le système de paie était mal adapté aux besoins de l’entreprise. Néanmoins, le Tribunal retient que les motifs invoqués par l’Employeur sont insuffisants pour justifier les manquements commis par ce dernier. Dans cette même lignée, le Tribunal conclut également que l’Employeur a abusé de son droit de gestion en l’exerçant de manière déraisonnable, c’est-à-dire en ne se comportant pas de manière prudente et diligente à l’égard des salariés.

Finalement, le Tribunal rejette la demande du Syndicat sur les dommages à ce stade, puisqu’aucune preuve à cet effet n’a été administrée. Il ajoute également, relativement à la demande de verser un montant de 50$ pour tout retard de paiement dans le futur, qu’il ne peut pas assortir une contravention future de l’Employeur à une clause pénale. Le Tribunal ne possède pas un tel pouvoir. Ainsi, pour toutes les contraventions futures, des griefs devront être déposés.

Le Tribunal accueille donc les griefs et convoque les parties à une date ultérieure pour procéder à l’audience sur les dommages.

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